CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 14 septembre 1995

sur la demande de révision formée par Max CORNAZ, à Faoug, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,

de

l'arrêt rendu le 22 juillet 1993 par le Tribunal administratif dans la cause l'opposant à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute No 42.

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Composition de la Cour plénière : M. Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg, vice-président, MM. J.-C. de Haller, Pierre Journot et Eric Brandt, juges.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt du 22 juillet 1993, le Tribunal administratif a rejeté un recours formé par Max Cornaz contre la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute No 42 écartant sa demande tendant à conserver les limites de l'ancienne parcelle 96 dans le cadre de la nouvelle répartition des terres. Le recourant soutenait que l'autorité communale avait l'intention de construire une salle polyvalente sur le solde de l'emprise de l'ancienne parcelle 96 et il demandait que le terrain en question, attribué à la Commune de Faoug, soit compensé par une surface quatre fois supérieure à prélever sur les parcelles communales. Le tribunal a retenu que l'édification d'une éventuelle construction d'utilité publique sur une parcelle classée en zone agricole par le plan des zones communal du 18 mai 1979, nécessitait un changement d'affectation et une dérogation exceptionnelle à la durée des zones agricoles fixée à 25 ans par l'art. 53 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). Tant qu'une telle dérogation n'avait pas été accordée par le Conseil d'Etat le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la partie de l'ancienne parcelle 96 allait être affectée à la construction.

B.                    En date du 8 juillet 1994 Max Cornaz demandait la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juillet 1993 en raison du fait que la municipalité dans un préavis No 3/94 avait envisagé la modification du plan des zones pour la construction d'une éventuelle salle polyvalente dans le secteur en cause.

                        La Municipalité de Faoug s'est déterminée sur la demande; elle relève que depuis les dernières élections communales de 1993, l'exécutif communal avait changé (3 nouveaux municipaux sur 5) et la position concernant l'éventuelle construction d'une salle polyvalente s'était modifiée. Elle précise aussi que le Service de l'aménagement du territoire exigeait la compensation de la surface qui serait déclassée de la zone agricole à la zone de construction d'utilité publique par le déclassement d'une autre zone à bâtir en zone agricole.

                        Le Service de l'aménagement du territoire s'est également déterminé le 17 août 1994 en confirmant que son accord pour un changement d'affectation du secteur en cause était notamment soumis à une compensation pour l'emprise sur la zone agricole. La commission de classification a précisé dans ses déterminations qu'elle ne pouvait prendre en considération, lors de l'estimation du nouvel état, les éventuelles modifications du plan d'affectation qui pourraient intervenir ultérieurement.

C.                    Max Cornaz a déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 1994. Il relève que le préavis municipal prévoyant la modification du plan d'extension communal constituerait un moyen de preuve nouveau important justifiant la révision de l'arrêt. Il reproche en substance à la municipalité d'avoir utilisé la procédure d'amélioration foncière pour obtenir à bon marché des terrains qu'elle souhaitait vouer à la construction.

Considérant en droit :

1.                     a)  Selon l'art. 15 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) la Cour plénière est compétente pour statuer sur les demandes de révision (lettre f). En l'absence de dispositions fixant les règles applicables à la révision, il convient d'appliquer par analogie les règles de la procédure de révision fixées aux art. 66 et 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (LPA) ainsi que celles des art. 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), (voir notamment arrêts du TA CP 95/001 du 9 mars 1995, CP 94/015 du 30 décembre 1994, CP 93/006 du 24 septembre 1993, CP 93/005 du 27 septembre 1993).

                        b)  Ainsi l'autorité de recours doit procéder à la révision d'un arrêt à la demande de parties lorsque celles-ci allèguent des faits nouveaux importants et font valoir de nouveaux moyens de preuve (art. 66 al. 2 let. a LPA et 137 let. b OJ). Contrairement à ce que les textes légaux peuvent laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après l'arrêt dont la révision est demandée; il s'agit bien plutôt des faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision était empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2 p. 944 et les arrêts cités); pour justifier la révision, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (André Grisel op cit., p. 944).

                        c)  En l'espèce, le préavis municipal 3/94 reflète les intentions des nouvelles autorités municipales élues en automne 1993, comportant trois nouveaux membres sur un collège de cinq municipaux, quant au classement de la parcelle en cause en zone d'utilité publique. Selon ce préavis, l'un des buts du classement envisagé serait "à plus ou moins long terme de permettre de construire une éventuelle salle polyvalente communale". Un tel préavis ne peut donc pas prouver quelles étaient les intentions de la précédente municipalité au sujet de l'affectation de ce terrain lors de l'enquête publique sur le nouvel état et l'estimation des terres, qui s'est déroulée deux ans auparavant, du 13 janvier au 7 février 1992. Il ne s'agit donc pas d'une preuve nouvelle, ni d'un fait nouveau dans le sens mentionné ci-dessus.

2.                     Il résulte du considérant qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de 1'000 francs est mis à la charge du demandeur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      La demande de révision est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du demandeur.

Lausanne, le 14 septembre 1995/gz

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint