CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 26 avril 1996

sur la demande de revision formulée par la Communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000 (Louis et Corinne Desponds, Frédéric Bonzon, Ami Sulliger, Robert Brousoz et Pierre Pilloud, ci-dessous : "PPE Résidence Panoramic 2000")

contre

le prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de construction du 11 septembre 1991 (AC 7049), ainsi que les procédés déposés suite à la réouverture de l'instruction par le juge instructeur du Tribunal administratif, notamment l'acte intitulé "recours" déposé par PPE Résidence Panoramic 2000 le 3 février 1992 contre la communication d'un rapport d'études de bruit (AC 92/048)

dans le cadre du litige qui l'oppose à

la décision de la Municipalité de Montreux du 30 octobre 1989 levant leur opposition et autorisant

J.-P. Lauffer SA (ci-dessous : "la constructrice") à construire un immeuble d'habitation au lieu-dit "En la Boveyre" à Chernex (parcelle 2633).

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Composition de la Cour plénière du Tribunal administratif:
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Journot, juge rapporteur; MM. Jean-Claude de Haller, Alain Zumsteg et Eric Brandt, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La constructrice est propriétaire de la parcelle No 2633 du cadastre de la Commune de Montreux, d'une surface de 862 m², en nature de prés-champs. Cette parcelle est située à Chernex entre la route cantonale de Fontanivent (RC 737e) qui la borde au sud-ouest et le chemin communal de la Crétaz, au nord-est.

                        PPE Résidence Panoramic 2000 est propriétaire de la parcelle No 2631, située en amont du chemin communal qui la sépare de la parcelle 2633.

                        Après enquête publique, la Municipalité de Montreux a rendu une décision du 30 octobre 1989 levant l'opposition de PPE Résidence Panoramic 2000 et autorisant la constructrice à édifier sur sa parcelle un immeuble d'habitation.

B.                    Contre la décision municipale du 30 octobre 1989, PPE Résidence Panoramic 2000 a déposé deux recours, l'un au Conseil d'Etat, instruit en priorité, l'autre devant la Commission cantonale de recours en matière de construction:

a)                     Le recours adressé au Conseil d'Etat a été déclaré irrecevable par décision de ce dernier du 8 juin 1990 (R6 886/89). Le Conseil d'Etat a rappelé que la compétence de la Commission cantonale de recours s'étendait aux décisions fondées sur la LATC et sur le règlement de la Commune de Montreux du 15 décembre 1972 sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) tandis que le Conseil d'Etat était compétent si le litige portait notamment sur l'application de l'art. 72 de la loi sur les routes (du 25 mai 1964 à l'époque) relatif aux distances minimales des constructions par rapport aux routes. Le Conseil d'Etat a constaté que les parties étaient divisées sur la question de savoir si la limite applicable à la construction litigieuse était régie par la loi sur les routes (comme le soutenait la PPE recourante) ou par le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1933 (comme le soutenaient les intimées). Il a considéré que même si la loi sur les routes était applicable, la PPE recourante n'aurait pas qualité pour recourir selon l'art. 3 al. 1 APRA parce qu'elle n'est pas au bénéfice d'un d'intérêt juridiquement protégé: les distances prescrites par l'art. 72 LR, fondées sur les exigences du trafic et de la sécurité routière, ne confèrent en effet aucune protection juridique aux propriétaires voisins. Il a considéré pour le surplus que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans sa teneur de l'époque), les normes définissant les distances aux limites n'étaient pas des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au sens de l'art. 33 LAT.

                        Le recours de droit public dirigé contre cette décision du Conseil d'Etat a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1990, sommairement motivé. Le Tribunal fédéral a statué par substitution de motifs sans trancher la question de savoir si le Conseil d'Etat avait dénié à tort la qualité pour agir aux recourants. Il a considéré que le plan d'extension communal approuvé le 31 janvier 1933 était précisé et complété par un plan d'alignement communal qui était toujours en vigueur, de sorte que le Conseil d'Etat n'était de toute manière pas compétent pour statuer sur les décisions prises en application d'un plan d'affectation communal fixant les limites de construction.

b)                     A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Commission cantonale de recours en matière de construction a repris l'instruction du recours qu'elle avait suspendue. La commune de Montreux s'est déterminée sur le recours le 12 février 1991 en transmettant les pièces de son dossier, qui sont parvenues à la commission de recours après avoir circulé auprès des conseils de la constructrice et de PPE Résidence Panoramic 2000. Selon les explications fournies ultérieurement par le conseil de la municipalité (dans ses déterminations du 1er mai 1992, voir lettre G ci-dessous), la commission de recours avait à son dossier le plan d'alignement communal de 1933 sous forme de photocopies. On constate par ailleurs que la commune se référait à cet alignement communal dans ses déterminations du 12 février 1991 sur le recours. Se trouvait également au dossier le règlement communal de 1972, dont l'art. 112 abroge expressément diverses normes antérieures, parmi lesquelles le règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737. Ce règlement, de 1933, ne figurait pas au dossier de la commission de recours, la municipalité expliquant à cet égard (dans les mêmes déterminations du 1er mai 1992) qu'elle n'avait pas songé à le produire devant la commission de recours puisqu'il était abrogé depuis 20 ans. L'audience a eu lieu le 20 juin 1991.

                        Par prononcé No 7049 du 11 septembre 1991, motivant le dispositif communiqué le 25 juin précédent, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours de la PPE Résidence Panoramic 2000 contre la décision de la Municipalité de Montreux du 30 octobre 1989 autorisant J.-P. Lauffer SA à construire un immeuble d'habitation sur la parcelle 2633 dont elle est propriétaire à Chernex.

                        Ce prononcé a rejeté les motifs soulevés par PPE Résidence Panoramic 2000 au sujet du contenu du dossier d'enquête, du respect de la distance aux limites de propriété, de l'accès au bien-fonds, du respect de l'ordre non contigu, de la pente, de la forme et des ouvertures de la toiture, de la protection des arbres et de l'esthétique du projet litigieux. Pour ce qui concerne en particulier le respect de la distance aux limites, la commission de recours a rejeté les moyens des recourants dans les termes suivants :

"B.          L'un des principaux moyens développés par les recourants consiste à soutenir que le bâtiment litigieux ne respecterait pas la distance réglementaire jusqu'aux limites de propriété: d'une part en raison des balcons, d'une profondeur excessive, selon eux, pour être exclus du calcul; d'autre part en raison des différents aménagements projetés près de la limite nord-est.

              a) A teneur de l'art. 29 RPE, propre à la zone en cause, la distance minimale entre un bâtiment et les limites de propriétés voisines est égale à la hauteur à la corniche, mais au minimum à 7 mètres. Calculée conformément à l'art. 66 RPE, la hauteur à la corniche, dont la moitié seule doit être prise en considération pour le calcul de la distance - comme le permet l'art. 21 al. 1 RPE, auquel renvoie l'art. 29 al. 2 RPE -, ne serait pas supérieure à 7 mètres, si bien que c'est une distance de 7 mètres qui doit être respectée. Aux termes de l'art. 62 al. 1 RPE, applicable à toutes les zones, cette distance doit être calculée, à défaut d'alignement, par rapport aux limites de la propriété voisine ou du domaine public, depuis le nu de la façade, compte non tenu des balcons, notamment. Or, la parcelle en cause est frappée de deux limites des constructions au nord-est et au sud-est, dont l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1990 confirme qu'elles sont régies par des plans communaux toujours en vigueur, et non par la loi sur les routes. Quant aux façades nord-ouest et sud-est, elles s'implanteraient à plus de 7 mètres de la limite de propriété, moyennant suppression de la partie du sous-sol débordant du gabarit du bâtiment. La constructrice ayant elle-même renoncé à cette extension, il y a lieu d'en prendre acte; comme cette modification implique une réduction au demeurant mineure et inapparente du projet sans qu'il en résulte une altération de l'identité du bâtiment, elle peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 117 LATC et dispensée d'une enquête publique complémentaire.

              Les recourants ont toutefois soutenu que la distance en cause ne serait pas respectée en façade sud-est, où elle ne serait que de 6 mètres, calculée depuis le balcon qui, selon eux, doit entrer en considération. L'art. 62 al. 1 RPE exclut pourtant expressément les balcons du calcul de la distance. Certes faut-il encore vérifier que l'ouvrage en cause réponde à cette notion. Selon la jurisprudence, sont qualifiés de balcons, les ouvrages formant une saillie réduite, d'une profondeur de 1,50 mètre, sauf disposition communale contraire (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire p. 278). Tel serait bien le cas en l'espèce, le balcon projeté n'excédant pas, dans sa partie saillante, une profondeur de 1,50 mètre au maximum. On ne saurait en effet compter, comme les recourants l'ont fait plaider, l'aire d'une profondeur d'environ 50 centimètres, comprise à l'intérieur du bâtiment, faute de quoi la jurisprudence développée sur la notion de balcon perdrait tout son sens (voir prononcé n° 5522, 30 mars 1988, R. Duboux et crts c. Lausanne).

              b) Différente est la question de savoir si des ouvrages peuvent empiéter sur une limite des constructions fixée par un plan communal. Or, tel serait le cas en l'espèce de quatre balcons en façade sud-ouest et de trois places de stationnement, ainsi que d'un mur de soutènement et d'un escalier, le long de la limite de propriété nord-est.

              En principe, une restriction au droit de bâtir, qu'elle résulte de la loi sur les routes (LR) ou d'un plan d'extension, est impérative. L'art. 74 LR autorise cependant expressément la constructions de bâtiments de peu d'importance au-delà de la limite légale, moyennant une mention de précarité. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux limites de constructions résultant d'un plan d'extension communal; celles-ci sont en effet régies par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, à teneur de l'art. 76 al. 1 LR. Or, selon l'art. 47 litt. d LATC, les plans ou règlements d'affectation communaux peuvent contenir des prescriptions relatives aux limites des constructions le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer. Tel est le cas de la réglementation communale montreusienne qui, au chapitre des règles applicables à toutes les zones, prescrit que la municipalité peut autoriser, en anticipation sur les alignements, à titre précaire, la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc, moyennant une mention au registre foncier (art. 96 al. 1 RPE); ou des parties saillantes (avant-toit, corniche, balcons, marquises) à condition que ces ouvrages soient placés à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la chaussée ou du trottoir (art. 97 RPE).

              Or, l'ensemble des ouvrages incriminés sont visés par l'une ou l'autre de ces dispositions; à l'audience, la constructrice et la municipalité se sont déclarées prêtes à étendre la convention de précarité signée le 28 septembre 1989 à tous les ouvrages empiétant sur les deux limites de constructions, sous réserve d'une décision de la municipalité, sur la base de l'art. 97 RPE. Dans ces conditions, les exigences du règlement sont respectées.

              Certes, dans un prononcé n° 6483, du 24 avril 1990, en la cause N. Neyroud c. Montreux, la Commission avait-elle considéré que la LATC ne réservait aucune compétence communale en matière de constructions en anticipation sur les alignements, et que l'art. 97 RPE ne constituait, à cet égard, qu'une disposition d'exécution de la loi sur les routes. Mais cette jurisprudence a été rendue en application des art. 80 et 82 LATC, de sorte que peut demeurer indécise la question de savoir si, au regard de la présente décision, elle doit être maintenue. Quoi qu'il en soit à cet égard, ce moyen se révèle, lui aussi, infondé.

C.           Selon les recourants, la motion déposée au Conseil communal le 29 mai 1991 tendant à la suppression de l'alignement de 1933 sur la route de Fontanivent aurait dû inciter la municipalité à invoquer l'art. 77 LATC. Cette disposition permet à l'autorité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la législation en vigueur, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.

              Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, la Commission statue en application du droit en vigueur. Selon une jurisprudence constante, elle ne revoit que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire la décision appliquant ou, au contraire, comme en l'espèce, ne faisant pas application de l'art. 77 LATC (voir notamment Droit vaudois de la construction Payot Lausanne 1987, note 5.2 ad art. 77 LATC). Or, à l'instar d'une initiative constitutionnelle (voir prononcé n° 6497, 7 mai 1990, Fondation WWF Suisse pour l'environnement naturel et crt c. Vufflens-la-Ville, cons. B/b), une motion ne saurait, à elle seule, déployer des effets juridiques anticipés. Encore faut-il que, par suite d'une telle  démarche, les conditions énoncées par l'art. 77 LATC soient réalisées, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. En particulier, aucun indice quelconque ne permet de penser que la motion en question, qui vient d'être déposée, ait des chances d'aboutir dans le sens souhaité par leurs auteurs. Dépourvu de toute consistance, cet argument ne résiste pas à l'examen."

                        Dans la teneur notifiée aux parties, le dernier considérant en droit de ce prononcé (lettre G, pages 13 et 14, relatif au grief tiré de l'esthétique) a été tronqué de quelques lignes lors de son impression. La commission de recours a renvoyé aux parties un tirage complet de ces deux pages en annexe à une lettre du 26 septembre 1991.

                        Il faut encore préciser que ce prononcé n'examine aucun grief qui aurait concerné la protection contre le bruit.

C.                    PPE Résidence Panoramic 2000 a déposé contre le prononcé de la commission de recours du 11 septembre 1991 un recours de droit administratif et de droit public. Elle invoque la violation du principe de la coordination, l'absence de fixation du degré de sensibilité au bruit, la limitation du pouvoir d'examen sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que la violation de diverses dispositions du droit communal et cantonal. Par ordonnance du 13 novembre 1991, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

                        Précisant que l'instruction de la cause avait été reprise, en application de l'art. 62 LJPA, par le Tribunal administratif, ce dernier a déposé des observations du 17 janvier 1992 sur les recours au Tribunal fédéral de PPE Résidence Panoramic 2000. Il y expose notamment que la commission de recours n'avait pas à requérir d'office la fixation du degré de sensibilité au bruit.

                        La constructrice a adressé à son tour au Tribunal fédéral un mémoire du 20 janvier 1992 où elle invoque un rapport d'étude du bruit du trafic routier établi à sa demande dans l'intervalle, le 9 décembre 1991, par un bureau d'études privé. Par lettre du même jour, le conseil de la constructrice a envoyé copie de ses écritures à la commission de recours et aux avocats des deux autres parties. A la commission de recours (dont le courrier était à l'époque déjà acheminé au Tribunal administratif), il a adressé également un exemplaire du rapport d'étude de bruit en demandant au président de la commission de recours d'adresser cette pièce au conseil de PPE Résidence Panoramic 2000, qui pourrait la garder. Par lettre du 23 janvier 1992, signée pour le président par un greffier-substitut, le Tribunal administratif a transmis, selon la requête du conseil de la constructrice, copie de l'étude de bruit du trafic routier au conseil de PPE Résidence Panoramic 2000 ainsi qu'au Tribunal fédéral.

D.                    Par lettre du 3 février 1992, le conseil de PPE Résidence Panoramic 2000 a écrit au Tribunal administratif en accusant réception de l'étude de bruit du trafic routier. Il précisait que si cet envoi, effectué à la demande du conseil de la constructrice, constituait la notification requise par la jurisprudence invoquée dans le recours au Tribunal fédéral (ATF 117 Ib 156 publié depuis lors), PPE Résidence Panoramic 2000 recourait alors en demandant son annulation.

                        Le conseil de la constructrice est intervenu par lettre du 6 février 1992 pour préciser qu'il avait agi conformément à l'usage du barreau et que la transmission des documents en question, destinés au Tribunal fédéral, ne constituait en aucun cas une notification ouvrant la voie à un recours.

                        Le recours de PPE Résidence Panoramic 2000 a été enregistré sous la référence AC 92/048 le 12 février 1992. En accusant réception du recours, le juge instructeur a informé simultanément le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif entendait compléter l'instruction de la procédure ayant donné lieu au prononcé 7049 de la commission de recours afin de vérifier si les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement étaient respectées par le projet litigieux. Il a déclaré ne pas s'opposer à la requête de PPE Résidence Panoramic 2000 tendant à la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral requise par PPE Résidence Panoramic 2000.

                        Par ordonnance du 27 février 1992, le Tribunal fédéral, ayant recueilli l'accord de la municipalité, a suspendu la procédure du recours de droit administratif et de droit public jusqu'à droit connu sur le recours déposé devant le Tribunal administratif.

E.                    Le juge instructeur de la cause AC 92/048 a interpellé le Service de lutte contre les nuisances au sujet du rapport d'étude de bruit. Ce service s'est déterminé le 4 mars 1992, puis le juge instructeur a ordonné une contre-expertise pour laquelle PPE Résidence Panoramic 2000 a effectué une avance de 1'500 francs. Chargé de cette expertise, le bureau Ecoscan a déposé un rapport du 4 mai 1992. Le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur ce rapport le 26 mai 1992 en exposant qu'il en résultait que les exigences de l'OPB étaient respectées. PPE Résidence Panoramic 2000 s'est déterminée par lettre de son conseil du 17 juin 1992 en déclarant qu'elle ne contestait pas le degré de sensibilité II proposé par l'expert mais que ces différents éléments et la fixation du degré de sensibilité au bruit auraient dû figurer dans le dossier d'enquête publique, ce qui "justifie l'annulation du Tribunal administratif, d'une part et du permis de construire, d'autre part".

F.                     Dans une autre cause, PPE Résidence Panoramic 2000 a recouru contre une décision de la Municipalité de Montreux du 5 mars 1991 autorisant la SI du Frésey à construire une villa avec garage souterrain au lieu-dit "au Frésey" à la route de Brent. Ce recours a été déposé devant la Commission cantonale de recours. Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal administratif entré en fonction le 1er juillet 1991. L'audience a eu lieu le 28 août 1991. Par lettre du 3 septembre 1991, le conseil de la commune, déclarant agir comme convenu à l'audience, a transmis au Tribunal administratif le plan d'alignement de 1933 (constitué de deux plans et du règlement) en faisant valoir que le plan, figeant l'alignement de la loi sur les routes de 1923, avait subsisté après l'abrogation de celle-ci.

                        Le Tribunal administratif a admis le recours de PPE Résidence Panoramic 2000 dans un premier arrêt du 31 mars 1992 (AC 7480 du 31 mars 1992, publié pour ce qui concerne la qualité pour recourir et le droit transitoire en la matière, à la RDAF 1993 p. 207). Le litige portait notamment sur la question de savoir si la distance entre la route et le projet litigieux devait être déterminée sur la base de la loi sur les routes (10 mètres par rapport à l'axe de la chaussée compte tenu de la classification en deuxième classe de la RC 737e) ou en fonction d'un plan d'alignement de l'ancienne commune du Châtelard-Montreux, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1933, dont résultait un alignement fixé à une distance de 3 mètres dès la limite de la RC 737e. En substance, le Tribunal administratif a considéré que le règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale No 737 de Fontanivent à Chernex, approuvé le 31 janvier 1993, avait été formellement abrogé par l'art. 112 du règlement de la Commune de Montreux sur le plan d'extension et la police des constructions, du 15 décembre 1972. Considérant que cette abrogation avait nécessairement entraîné celle du plan qui était attaché au règlement spécial, le Tribunal administratif a considéré que la distance de 10 m. imposée sur la loi sur les routes était applicable, d'où l'admission du recours et l'annulation du permis de construire.

                        Sur recours de droit public de la Commune de Montreux, l'arrêt AC 7480 du 31 mars 1992 a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 29 décembre 1992. Le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu de la Commune de Montreux avait été violé par le fait que le moyen tiré de l'abrogation du plan de 1933 avait été retenu d'office, sans que les autres parties aient pu se déterminer sur ce point non soulevé par la recourante.

                        Après avoir complété le dossier et interpellé les parties, le Tribunal administratif a rendu un nouvel arrêt du 26 novembre 1993 (AC 93/307) dont il sera question sous lettre J ci-dessous.

G.                    Pendant que se déroulait cette procédure, PPE Résidence Panoramic 2000, à réception de l'arrêt du Tribunal administratif AC 7480 du 31 mars 1992, s'est adressée par lettre de son conseil du 7 avril 1992 au juge instructeur de la cause AC 92/048 (désignée comme "réouverture de l'instruction de la cause enregistrée sous No 6867, prononcé No CCRC 7049", voir lettre D ci-dessus). En bref, invoquant l'existence d'un fait nouveau basé sur des documents non produits précédemment et se prévalant de la réouverture de l'instruction, la PPE requérante a demandé que le tribunal porte d'office son examen sur la question de la validité du plan d'alignement et demandait subsidiairement que sa requête soit trait¿ comme demande de revision. Ses moyens seront repris plus loin dans les considérants en droit du présent arrêt.

                        Tout en poursuivant par ailleurs l'instruction consacrée aux problèmes de bruit décrite plus haut, le juge instructeur de la cause AC 92/048 a informé les parties qu'il n'entendait pas ouvrir une nouvelle instruction sur la validité du plan d'alignement. Il a aussi déclaré transmettre le dossier à la cour plénière. Il a ensuite interpellé les parties sur la demande de revision. La Commune de Montreux a conclu au rejet de la demande de revision par lettres de son conseil des 1er mai 1992 et 1er juin 1992. Elle explique dans le première de ces lettres qu'elle avait produit le plan d'alignement de 1933 dans les deux procédures (en copie dans celle du prononcé 7049 et en original, peu après l'audience, dans celle de l'arrêt 7480). La constructrice a également conclu au rejet de la demande de revision par lettre de son conseil du 20 mai 1992 (voir aussi son mémoire du 18 avril 1994).

                        Après avoir recueilli les déterminations des parties sur le degré de sensibilité au bruit (notamment celles de PPE Résidence Panoramic 2000 du 17 juin 1992, voir lettre E ci-dessus), le juge instructeur de la cause AC 92/048, par lettre du 3 août 1992, a encore recueilli les déterminations des parties et de diverses autorités sur la validité de l'alignement communal déjà évoqué.

H.                    Dans l'intervalle et suite à l'annulation de l'arrêt concernant la SI du Frésey par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 décembre 1992, dont les considérants ont été notifiés le 10 mars 1993, le juge chargé de cette cause (AC 7480 - AC 93/307) a complété l'instruction sur la question de la validité de l'alignement. Il a interpellé les parties (à savoir en l'occurrence PPE Résidence Panoramic 2000 et la SI du Frésey) et diverses autorités. Les déterminations qui avaient été produites dans le dossier AC 92/048 (lettre G ci-dessus) ont été versées au dossier AC 93/307, de même que d'autres déterminations des parties, notamment, en dernier lieu, celles de la Municipalité de Montreux du 24 mai 1993

I.                      Par lettre du 1er juin 1993, le juge instructeur de la cause AC 92/048 a écrit aux parties que le tribunal avait accepté d'entrer en matière sur la demande de revision présentée par PPE Résidence Panoramic 2000 et il a invité à nouveau les parties à se déterminer sur la validité du plan d'alignement.

                        Le conseil de PPE Résidence Panoramic 2000 a demandé des éclaircissements, s'enquérant notamment de savoir si les considérants de la Cour plénière allaient lui parvenir. Ultérieurement, les parties ont été informées, par lettres des 29 août et 21 septembre 1994 du juge rapporteur de la présente cause, qu'un malentendu s'était apparemment produit à la suite de cette correspondance du 1er juin 1993 mais que conformément à la pratique connue des avocats, la Cour plénière du Tribunal administratif, désormais saisie du dossier, statuerait en notifiant un arrêt.

                        Avec l'accord des parties, l'instruction de la cause AC 92/048 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la cause AC 7480 - AC 93/307.

J.                     Le Tribunal administratif a statué à nouveau sur la cause PPE Résidence Panoramic 2000 c/ SI du Frésey (précédemment AC 7480) dans un arrêt AC 93/307 du 26 novembre 1993. Il a admis derechef le recours de PPE Résidence Panoramic 2000 et annulé le permis de construire du 5 mars 1991 accordé à la SI du Frésey. Rappelant que le règlement spécial de 1933 pour les constructions sur la route cantonale No 737, abrogé par le RPE de 1972, prévoyait que "l'alignement pour toute construction est fixé par l'art. 123 de la loi sur les routes, du 25 janvier 1923, soit à 3 m. de la limite de la route", et constatant que les plans correspondants se référaient aussi à cette loi, le tribunal a considéré que le plan litigieux n'était que l'illustration de la loi sur les routes reprise par le règlement spécial et que l'alignement le long de la route de Fontanivent avait toujours été régi par la loi sur les routes dans ses teneurs successives. Concluant qu'il n'existe pas, dans le secteur concerné, de plan communal fixant la limite des constructions, le tribunal a appliqué l'art. 36 de la loi sur les routes qui impose une distance de 10 m. par rapport à l'axe de la chaussée et condamné pour ce motif l'implantation du projet litigieux. Le texte des considérants déterminants sur ce point est le suivant:

"3.          Les recourants font principalement valoir que l'alignement prévu par le plan du 31 janvier 1933 n'a pas été appliqué durant de nombreuses années, les propriétaires riverains ayant été incités à observer pour leurs constructions une distance minimum de 12,50 mètres par rapport à l'axe de la chaussée, si bien qu'à quelques rares exceptions près la totalité des bâtiments ont été édifiés à plus de 3 mètres de la limite de la route. Cette distance, qui correspond à 6,25 mètres environ par rapport à l'axe, serait en outre inadaptée aux conditions actuelles du trafic.

              Dans le litige opposant les mêmes recourants à la Municipalité de Montreux et J.-P. Lauffer SA, le Conseil d'Etat, le Tribunal fédéral et la commission de recours en matière de constructions ont successivement considéré que le plan du 31 janvier 1933 était toujours en vigueur (décision du 8 juin 1990; ATF du 4 décembre 1990; prononcé du 11 septembre 1991). On ignore sur la base de quels documents les deux premières autorités ont fondé cette constatation. Pour sa part, la commission de recours n'avait à son dossier qu'une photocopie partielle du plan pour le secteur concerné, ainsi qu'une photocopie de sa page de garde portant les sceaux et les signatures de la municipalité, du conseil communal et du Conseil d'Etat. Ces documents ne laissaient pas apparaître le lien étroit entre le plan d'alignement lui-même et le "Règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex", adoptés simultanément par le conseil communal et le Conseil d'Etat. Les documents originaux produits par la commune comportent deux plans partiels correspondant respectivement aux secteurs définis à l'art. 4, lit. a et b, dudit règlement, soit le secteur compris entre le passage à niveau de Fontanivent et le chemin quittant les ateliers du M.O.B. à Clarens et celui compris entre le chemin en question et le village de Chernex. Collé sous les pages de garde de chaque plan partiel se trouve un exemplaire imprimé du règlement, dont l'art. 2, al. 1er, dispose: "L'alignement pour toute construction est fixé par l'art. 123 de la loi sur les routes, du 25 janvier 1923, soit à 3 mètres de la limite de la route". Les plans figurent cette limite par un trait rouge, de part et d'autre de la chaussée, et portent la mention "alignement des constructions  loi sur les routes article 123".

              Le règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex, du 31 janvier 1933, a été abrogé par le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Montreux, du 15 décembre 1972 (art. 112).

              La Commune de Montreux considère toutefois que le règlement et le plan sont des actes distincts, juridiquement indépendants, de sorte que l'abrogation du règlement a laissé subsister le plan d'alignement, qui aurait "figé" la limite des constructions telle qu'elle était fixée par la législation en vigueur à l'époque.

              a) Un certain nombre d'arguments matériels invoqués par la commune à l'appui de cette thèse ne résistent pas à l'examen:

              aa) Tout d'abord il importe peu que plan et règlement fassent l'objet de documents physiquement distincts et de format différent. Cette présentation est fréquente s'agissant des plans d'affectation et de leurs règlements, qui constituent pourtant des actes indissociables. Ainsi personne ne soutiendra que le plan des zones de la Commune de Montreux, approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972, a une existence indépendante du règlement approuvé le même jour et fixant le régime applicable aux différentes zones, de sorte que si le second devait être abrogé, le premier resterait en vigueur à moins d'être lui-même abrogé en vertu d'un acte distinct. On observera au demeurant que si les originaux du plan d'alignement du 31 janvier 1933 ont été produits, ne figurent en revanche au dossier que des exemplaires imprimés du règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737; on ignore donc de quelle manière ces actes étaient présentés lorsqu'ils ont été adoptés - simultanément - par les différentes instances compétentes.

              Il n'est en revanche pas sans intérêt de constater que l'on a trouvé bon de coller un exemplaire du règlement sous les pages de garde de chacun des plans partiels d'alignement.

              bb) La municipalité relève à juste titre que sur le plan relatif au secteur A, la référence à l'art. 123 de la loi sur les routes a été biffée. Selon elle, cette correction (dont on ne sait ni quand, ni par qui elle a été apportée) irait "dans le sens de l'indépendance du plan par rapport au règlement". On observera toutefois que la distance de 3 mètres mentionnée sur le plan a également été biffée, vraisemblablement de la même main. Il n'est pas impossible que ces surcharges aient été faites sous l'empire de la loi du 19 juin 1964 sur les routes, par un fonctionnaire qui avait constaté que les indications figurant sur le plan ne correspondaient plus à la législation en vigueur. Le fait que l'un des exemplaires du plan porte également une correction manuscrite indiquant que l'art. 2 al. 1er et l'art. 7 sont abrogés, irait dans le même sens.

              Mais peu importe en fin de compte: la validité d'un plan ou d'une disposition réglementaire ne saurait dépendre de ce genre d'annotation.

              cc) Il est également exclu - est-il besoin de le préciser - de tirer une conclusion quelconque du fait que "le plan d'alignement litigieux... est tiré du meuble où la commune conserve les plans en vigueur... ".

              b) La portée juridique du plan d'alignement du 31 janvier 1933 dépend en réalité de l'interprétation qu'il convient de donner aux art. 2, al. 1er, et 7 du règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737, dont on rappelle qu'il a été adopté conjointement audit plan. L'art. 2 al. 1er dispose:

"L'alignement pour toute construction est fixé par l'art. 123 de la loi sur les routes, du 25 janvier 1923, soit à 3 m. de la limite de la route."

              Le libellé de l'art. 7 est quasiment identique.

              Rien n'indique dans cette formulation qu'on ait voulu fixer la limite des constructions dans la réglementation communale. On est au contraire en présence d'un simple renvoi à la législation cantonale (ou d'une réserve en sa faveur). Si l'on avait voulu s'en affranchir, on aurait probablement choisi une autre distance et, surtout, évité de faire expressément référence à la loi du 25 janvier 1923 sur les routes. Les deux plans partiels d'alignement (secteur A et secteur B), qui se réfèrent eux aussi à l'art. 123 de la loi sur les routes, n'avaient donc pas d'autre portée que d'illustrer cette norme. Ils avaient l'avantage d'indiquer précisément la zone inconstructible par rapport aux limites cadastrales, alors que la disposition légale, qui mentionne la "limite de la route" pouvait donner lieu sur le terrain à des difficultés d'application (qui ont d'ailleurs amené à prendre plus tard l'axe de la chaussée comme point de référence - v. BGC, printemps 1964, p. 276 et art. 72 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes). L'alignement le long de la RC no 737 restait fixé, selon le texte même du règlement, par la loi sur les routes et non par un plan communal ayant une portée indépendante, comme le soutient aujourd'hui la municipalité.

              c) La thèse de cette autorité apparaît du reste inconciliable avec la réglementation en vigueur à l'époque: conformément à l'art. 125 al. 2 de la loi du 25 janvier 1923, la compétence d'établir des plans d'alignement pour les routes cantonales appartenait au Département des travaux publics, exception faite des traversées de localité. Or le secteur en question se situait - et se situe toujours - hors traversée de localité. Il faudrait donc admettre, si l'on voulait donner au plan de 1933 une portée autre qu'indicative, que le Conseil d'Etat a ratifié un acte établi par une autorité incompétente (le conseil communal du Châtelard-Montreux).

              Il paraît plus raisonnable de penser que ce plan a été approuvé parce qu'il n'était que l'illustration de la loi sur les routes, dûment réservée par les art. 2, al. 1er, et 7 du règlement spécial sur les constructions le long de la route cantonale no 737 (adopté, lui, conformément à la loi du 12 mai 1898 sur la police des constructions et des habitations - RLV 1898, p. 304).

              d) Lorsqu'une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment. Ainsi les art. 2 et 7 du règlement, en faisant référence à l'art. 123 de la loi de 1923, n'ont pas paralysé dans le secteur en question les effets des modifications successives de cette disposition légale.

              La loi sur les routes du 25 janvier 1923 (RLV 1923, p. 30) a été abrogée le 15 octobre 1933 par la loi du 5 septembre 1933 sur le même objet (NR IV, p. 256). Cette dernière, avant d'être elle-même entièrement abrogée le 25 novembre 1974 (RLV 1974, p. 278), a été partiellement remplacée dès le 19 juin 1964 par la loi du 25 mai 1964 sur les routes, qui a fait place le 1er avril 1992 à l'actuelle loi du 10 décembre 1991 (ci-après: LR) dont l'art. 36 fixe à 10 mètres de l'axe des routes, secondaires de deuxième classe la distance minimum à observer hors des localités lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment.

              Ainsi l'alignement le long de la route de Fontanivent a été successivement régi par l'art. 123 de la loi de 1923, puis par l'art. 126 de la loi du 5 septembre 1933 (qui avait la même teneur). Il a passé à 15 mètres de l'axe de la chaussée en application de l'art. 72 de la loi de 1964 (la route de Fontanivent à Chernex étant alors classée route secondaire de première classe - v. arrêté du 22 juillet 1970 sur la classification des routes cantonales, RLV 1970, p. 292). Le déclassement de la route (arrêté du 4 juillet 1979 - RLV 1979, p. 249) l'a ensuite ramené à 10 mètres de l'axe. Cette distance n'a pas été modifiée par l'art. 36 de la loi actuelle.

              c) Le règlement spécial pour les constructions sur la route cantonale no 737 de Fontanivent à Chernex a été formellement abrogé par le règlement de la Commune de Montreux sur le plan d'extension et la police des constructions du 15 décembre 1972 (art. 112). Dans son arrêt du 31 mars 1992, le tribunal de céans avait considéré que cette abrogation avait nécessairement entraîné celle du plan qui était attaché au règlement spécial. Il ne voyait en effet pas quelle logique il y aurait pu y avoir pour le Conseil communal de Montreux à abroger, entre autres dispositions, celle fixant la distance des constructions à 3 mètres de la limite de la route et à laisser subsister le plan qui matérialisait cette règle sur le terrain.

              En fait cette abrogation n'a rien changé au régime de la limite des constructions, qui a toujours été fixée par la loi sur les routes. Les conclusions que la municipalité et le Conseil d'Etat croient pouvoir tirer du fait que le plan du 31 janvier 1933 n'a jamais été formellement abrogé, à la différence du règlement, sont par conséquent sans pertinence. Du moment que ce plan n'avait aucune portée propre, ainsi qu'on l'a vu plus haut, peut importait qu'il soit abrogé ou qu'on en oublie simplement l'existence.

              Le relevé des distances auxquelles sont implantées les constructions le long de la route de Fontanivent (pièce no 55 produite par la municipalité) confirme que, sauf quelques exceptions, les bâtiments existants se trouvent à plus de 10 mètres de l'axe de la chaussée. Selon une lettre du Service des routes au géomètre officiel Jaquet, du 25 novembre 1969, produite par les recourants, ledit service considérait que la limite des constructions en bordure de la RC no 737, au lieu-dit "En Tréchillonel" (soit dans le secteur B du plan de 1933), avait été fixé à 12,50 mètres de l'axe de la chaussée existante; cela tend à démontrer qu'à cette époque déjà l'alignement figuré par le plan de 1933 n'était plus observé. Comme la municipalité le relève elle-même dans ses observations du 24 mai 1993, ce n'est qu'en 1980, lorsque l'actuel responsable du Service des travaux a pris ses fonctions, que la question de la validité du plan du 31 janvier 1933 a été posée et que, sur la base de l'avis exprimé par le Service des routes, on s'est à nouveau référé à la limite des constructions indiquée par ce plan. Que l'on se soit mépris durant une dizaine d'années sur la portée dérogatoire dudit plan ne signifie pas qu'on doive continuer aujourd'hui d'exclure l'application de la loi sur les routes le long de la RC no 737e. D'une part, si l'on s'en tient aux exemples de constructions récentes donnés par la municipalité (pièces 45 à 53), la pratique erronée suivie ces dernières années n'a pas conduit à implanter des bâtiments à moins de 10 mètres de l'axe de la chaussée; seules des dépendances ou des aménagements extérieurs qui seraient aujourd'hui régis par les art. 37 et 39 LR, ont été autorisés en deçà de cette limite. D'autre part les propriétaires riverains ne peuvent prétendre, à l'occasion de projets de constructions nouvelles, au maintien d'une pratique contraire à la législation cantonale. Dans un secteur qui, selon la municipalité, doit jouer le rôle d'une zone de réserve et permettre à l'agglomération montreusienne de se développer, l'intérêt public commande au contraire de préserver les possibilités d'élargissement d'une voie de communication dont le gabarit actuel ne répond plus guère aux exigences du trafic. Cette préoccupation a du reste été exprimée par le Conseil communal de Montreux qui, dans sa séance du 23 octobre 1991, a décidé à l'unanimité de prendre en considération et de renvoyer à la municipalité pour étude et rapport une motion demandant la radiation de l'alignement de 1933 sur la RC 737e.

              f) Le tribunal parvient ainsi à la conclusion qu'il n'existe pas, dans le secteur concerné, de plan communal fixant la limite des constructions.

4.            A défaut d'un tel plan, la distance minimale à observer hors des localités en bordure des routes cantonales secondaires est de 10 mètres par rapport à l'axe de la chaussée (art. 36 LR). Le projet litigieux ne respecte pas cette distance. Une dérogation pourrait être admise en faveur du garage, considéré comme une dépendance de peu d'importance (art. 37 LR). En revanche aucune dérogation n'est possible pour le bâtiment principal. Cela suffit à condamner l'implantation actuelle du projet de construction."

K.                    L'instruction de la cause AC 92/048 ayant été reprise le 7 février 1994, PPE Résidence Panoramic 2000 a déposé un mémoire du 16 mars 1994 au sujet de la validité du plan d'alignement; elle fait valoir que le règlement communal de 1933 et le plan correspondant ont été abrogés et elle conclut à ce que le recours déposé devant la Commission cantonale de recours, dont elle rappelle que l'instruction a été réouverte par le tribunal, soit admis, le permis de construire accordé à J.-P. Lauffer SA devant être refusé.

                        La constructrice J.-P. Lauffer SA s'est déterminée sur la recevabilité de la demande de revision par mémoire du 18 avril 1994 où elle conclut au rejet de la requête de revision. Elle ajoute que sur le fond, la recourante PPE Résidence Panoramic 2000 n'a pas qualité pour recourir faute d'intérêt juridiquement protégé à obtenir plus que le respect de la servitude de hauteur privée dont elle est titulaire.

                        PPE Résidence Panoramic 2000 s'est encore déterminée le 20 juin 1994 sur la recevabilité de la demande de revision ainsi que sur sa propre qualité pour recourir.

L.                     Par lettres des 29 août et 21 septembre 1994, le juge rapporteur de la présente cause, rectifiant le malentendu déjà évoqué (lettre I ci-dessus), a informé les parties que la Cour plénière du Tribunal administratif statuerait sur l'ensemble des procédés remettant en cause le prononcé du 11 septembre 1991, à savoir les procédures traitées sous la référence "prononcé CCRC Nº 7049" ainsi que le dossier AC 92/048, y compris le procédé qualifié de recours déposé le 3 février 1992 par le conseil de PPE Résidence Panoramic 2000. Les parties se sont ensuite enquises de l'avancement de la procédure.

M.                    La Cour plénière du Tribunal administratif a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                     Il résulte de l'état de faits qui précède que le prononcé Nº 7049 rendu le 11 septembre 1991 par la Commission cantonale de recours est remis en cause par plusieurs procédures différentes :

a) Un recours de droit public et de droit administratif a été déposé au Tribunal fédéral mais son instruction a été suspendue.

b) A la suite de ces recours, le juge instructeur de la cause AC 92/048 a déclaré réouvrir d'office l'instruction de la cause afin de vérifier le respect du droit fédéral de la protection de l'environnement.

c) PPE Résidence Panoramic 2000 a également déclaré déposer un recours pour l'hypothèse où la lettre du tribunal du 23 janvier 1992 lui communiquant le rapport privé d'études de bruit du 9 décembre 1991 constituerait la notification requise par la jurisprudence. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC 92/048.

d) PPE Résidence Panoramic 2000 a demandé le 7 avril 1992 la revision du prononcé de la commission de recours Nº 7049 du 11 septembre 1991 en invoquant l'existence d'un fait nouveau basé sur des documents non disponibles précédemment. Il s'agit là d'une conclusion subsidiaire de la part de la requérante, qui demande à titre principal que le tribunal porte d'office son examen sur la question de la validité du plan d'alignement, ceci dans le cadre de la réouverture de l'instruction citée sous lettre b) ci-dessus.

                        Sous réserve bien entendu de la procédure désignée sous lettre a) ci-dessus, qui relève de la compétence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif pour statuer sur les trois autres procédés de PPE Résidence Panoramic 2000.

                        Selon l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, il appartient à la Cour plénière du Tribunal administratif de statuer sur les demandes de revision. Il tombe sous le sens que cette disposition concerne la revision des arrêts rendus par une section du Tribunal administratif, composée d'un juge et de deux assesseurs (art. 16 al. 2 LJPA). En l'espèce toutefois, l'objet de la demande de revision est un prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de construction. Cette autorité a été remplacée par le Tribunal administratif le 1er juillet 1991 et son activité résiduelle, réservée par la disposition transitoire de l'art. 62 al. 2 LJPA, s'est terminée le 31 décembre 1991. La revision des prononcés de la commission de recours était, malgré l'absence de dispositions légales, admise par la jurisprudence, qui considérait qu'elle relevait de la compétence de la commission de recours elle-même (RDAF 1984 p. 156). Le Tribunal administratif ayant succédé à la commission de recours, il faut considérer que sa Cour plénière peut, en se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA pour les arrêts du Tribunal administratif, examiner également les demandes de revision ayant pour objet un prononcé de la Commission cantonale de recours, celle-ci ne pouvant plus, faute d'exister encore, se charger de l'examen de ce moyen de droit exceptionnel admis par sa jurisprudence.

                        La Cour plénière est donc compétente pour examiner la recevabilité de la demande de revision du prononcé Nº 7049 rendu le 11 septembre 1991 par la commission de recours.

2.                     Contrairement au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune disposition traitant de la revision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989, p. 702) : la commission a considéré que la revision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).

                        La revision des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit.

                        Selon la doctrine, la demande de revision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 943-944). En l'absence, comme on l'a vu, de dispositions spécifiques sur la revision dans la LJPA, on peut admettre que les règles de la procédure de revision en droit fédéral (art. 66 et 67 LPA; art. 136 ss OJF) s'appliquent à titre subsidiaire (voir notamment Tribunal administratif, arrêts CP 93/005 du 27 septembre 1993; CP 93/006 du 24 septembre 1993; CP 94/0015 du 30 décembre 1994). En bref et abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée sur la CEDH, la voie de la revision est ouverte lorsque la décision a été influencée par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. Sur le plan de son contenu et de sa forme, on peut en outre attendre de la demande de revision qu'elle satisfasse aux mêmes exigences qu'un recours, en particulier qu'elle expose les motifs sur lesquels elle repose et contienne les conclusions prises au cas où un nouvel arrêt serait rendu (dans ce sens art. 67 al. 3 PA et 140 OJ).

                        a) Conformément au principe général qu'on retrouve aux art. 66 al. 3 LPA et 138 OJF, la revision ne peut pas être requise pour un motif qui aurait pu être invoqué dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.

                        En l'espèce, la demande de revision a été présentée le 7 avril 1992, au moment où la requérante venait de recevoir l'arrêt AC 7480 du 31 mars 1992 concernant le litige la divisant d'avec la SI du Frésey. Toutefois, ce n'est pas cet arrêt qui fonde la demande de revision. Un arrêt n'est d'ailleurs qu'une appréciation des preuves suivie de la qualification juridique des faits établis, mais il ne s'agit pas d'un fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie de la revision (RDAF 1989 p. 139). La requérante invoque au contraire les pièces produites au cours de l'instruction qui a précédé cet arrêt. A cet égard, les originaux de ces pièces ont été produits quelques jours après l'audience du tribunal du 28 août 1991, en annexe à une lettre du conseil de la municipalité du 3 septembre 1991, que le Tribunal administratif n'a cependant pas communiquée à la requérante avant de notifier son arrêt AC 7480 du 31 mars 1992. Toutefois, ces pièces étaient déjà accessibles à la requérante dans le cadre du dossier 6867 ayant conduit au prononcé Nº 7049 dont la revision est demandée. La recourante, qui soutient que seuls les originaux laissaient apparaître le lien étroit entre le plan et le règlement, se prévaut du fait que la commission de recours ne disposait que de photocopies. Sur ce point, la municipalité fait valoir à juste titre que la diligence qu'on pouvait attendre de la requérante incluait le devoir de requérir la production des originaux. En effet, l'importance de la pièce ne pouvait échapper aux parties puisque c'est précisément l'application du plan d'alignement communal de 1933 qui permettait de rejeter l'argument que la requérante prétendait tirer des règles différentes de la loi sur les routes. Il est par ailleurs établi que le conseil de la requérante avait pu constater qu'il s'agissait de photocopies, que ce soit lorsque ces documents avaient passé entre ses mains avant d'être transmis à la commission de recours ou lors de l'audience du 20 juin 1991 ayant donné lieu au prononcé Nº 7049 du 11 septembre 1991. Enfin, la requérante ne prétend pas qu'elle aurait ignoré l'existence du règlement de 1933 puisque l'abrogation de ce règlement résulte expressément du règlement de 1972 qui figurait au dossier.

                        Fondée sur des éléments qui auraient déjà pu être invoqués devant la commission de recours, la demande de revision est irrecevable.

b)                     Conformément au principe général qu'on retrouve également aux art. 66 al. 2 lit. a LPA et 137 lit. b OJF, l'admission d'une demande de revision présuppose que soient invoqués des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve concluants. Cette condition n'est pas remplie non plus.

                        En l'espèce, la requérante soutient en substance, dans sa demande de revision du 7 avril 1992, que seule la consultation des originaux du règlement de 1933 et des plans d'alignement correspondants permettait de constater l'étroit lien entre ces documents et le fait que l'abrogation du règlement de 1933, par le nouveau règlement communal de 1972, avait entraîné celle des plans d'alignement correspondants. A supposer même que tel soit réellement le cas (ce n'est pas établi), la consultation des originaux ne saurait être considérée comme apportant un fait nouveau important. En effet, il résulte de l'arrêt AC 93/307 du 26 novembre 1993, admettant derechef le recours de PPE Résidence Panoramic 2000, que le Tribunal administratif n'a pas tranché la question de savoir si le plan d'alignement avait été maintenu malgré l'abrogation du règlement correspondant de 1933 ou s'il lui était lié. Il a considéré au contraire (cons. 3 let. b) qu'il fallait accorder à ce plan d'alignement de 1933 une portée juridique qui dépendait en réalité de l'interprétation qu'il convenait de donner au règlement communal de 1933. Constatant que ce dernier ne faisait que renvoyer à la loi cantonale sur les routes, applicable dans ses teneurs successives, il a jugé que le plan, se référant également à la loi sur les routes, n'avait pas de portée propre. Au reste, cette conclusion découle aussi du plan même si on ignore le contenu du règlement puisque sur le plan, on peut lire à côté du trait figurant l'alignement un renvoi exprès à la loi sur les routes. L'arrêt ne repose donc pas sur une constatation de fait qui aurait échappé à la commission de recours dans son prononcé Nº 7049, mais bien sur l'interprétation de la situation juridique résultant aussi bien de l'abrogation du règlement de 1933 que du texte figurant sur le plan. On se trouve donc en présence d'une interprétation différente des normes applicables - d'une jurisprudence en somme - qui ne relève pas du fait, mais du droit. Or une appréciation juridique différente, ou encore un changement de jurisprudence, ne constituent pas un motif de revision (voir par exemple l'arrêt CP 94/006 du 13 juin 1994 et les références de doctrine citées).

c)                     Ainsi, le demande de revision est fondée sur un fait qui aurait déjà pu être invoqué dans la procédure originelle et qui, de toute façon, n'est pas déterminant pour l'issue de la cause. Elle est donc irrecevable.

5.                     Le présent arrêt aboutissant à l'irrecevabilité de la demande de revision en tant qu'elle concerne la question de la validité du plan d'alignement de 1933, il y a lieu de constater d'office que la cause AC 92/048, où s'est déroulée une partie de l'instruction de la demande de revision, n'a plus d'objet, du moins sur ce point du litige.

                        Il convient en outre d'examiner le sort des autres procédés de compétence cantonale, énumérés au considérant 1 ci-dessus, par lesquels a été remis en cause le prononcé Nº 7049 rendu le 11 septembre 1991 par la commission de recours.

                        a) La requérante a conclu principalement, dans son mémoire du 16 mars 1994, à ce que le recours déposé devant la Commission cantonale de recours, dont elle rappelle que l'instruction a été réouverte par le tribunal, soit admis, le permis de construire accordé à J.-P. Lauffer SA devant être refusé.

                        Cette conclusion est de toute manière irrecevable car le prononcé de la commission de recours n'a pas été révoqué, de sorte qu'on ne voit pas comment le Tribunal pourrait admettre le recours que ce prononcé avait rejeté. Cette conclusion ne serait recevable - et ne pourrait être soumise à une section ordinaire du Tribunal administratif - qu'en cas d'admission d'une demande de revision sur ce point. Or précisément, la demande de revision est irrecevable.

                        Il y a donc lieu de déclarer irrecevable également les conclusions de la requérante tendant à ce que, même sans admission de sa demande de revision, le Tribunal administratif réexamine la question de la validité du plan d'alignement de 1933. On tiendra en revanche compte, en arrêtant le sort des frais présent arrêt, du fait que la "réouverture de l'instruction" a pu dans une certaine mesure laisser croire à la recourante qu'elle pouvait procéder dans ce sens.

                        b) Le prononcé de la commission de recours du 11 septembre 1991 est également remis en cause par la réouverture de l'instruction que le juge instructeur de la cause AC 92/048 a déclaré entreprendre en rapport avec le droit fédéral de l'environnement.

                        Il est douteux que le juge instructeur puisse de son propre chef rapporter un arrêt du Tribunal administratif rendu par une section de ce dernier, composée des trois personnes désignées par l'art. 16 al. 2 LJPA. On pourrait tout au plus imaginer, du moins tant que l'arrêt n'est pas entré en force, que la section qui a rendu l'arrêt en cause décide, au terme d'une nouvelle délibération, de le révoquer. Ce serait sans doute conforme au principe du parallélisme des formes, mais on devrait alors se demander quels sont les moyens de droit à l'aide desquels la partie désavantagée par cette révocation pourrait entreprendre de la contester. A plus forte raison doit-on mettre en doute la possibilité pour un juge du Tribunal administratif de remettre en cause un prononcé de la commission de recours alors que celle-ci a définitivement cessé son activité, à moins éventuellement qu'il ne soit possible de réunir une section du Tribunal administratif qui aurait par hypothèse la même composition que la commission de recours lorsqu'elle a statué. Ce n'était de toute manière pas possible en l'espèce car la commission était présidée par Raymond Didisheim, qui n'est pas devenu membre du Tribunal administratif.

                        On peut à la rigueur s'abstenir de trancher ces questions car en l'espèce, dans la mesure où l'instruction complémentaire a porté sur le degré de sensibilité au bruit, le litige paraît avoir perdu son objet. En effet, la recourante a admis qu'elle ne contestait pas le degré de sensibilité II proposé par l'expert. On ne voit pas, dans ces conditions, sur quels points ni sur quelle base une section du Tribunal administratif, si elle en avait le droit, pourrait d'une quelconque manière modifier le dispositif du prononcé Nº 7049 de la commission de recours, qui avait de toute manière rejeté le recours de la requérante.

                        c) Force est enfin de constater que le recours déposé par la requérante le 3 février 1992 (enregistré sous la référence AC 92/048) n'a pas d'objet non plus. La requérante ne l'a d'ailleurs déposé qu'à titre conditionnel, pour le cas où l'on devrait, en substance, considérer comme une décision la communication, par l'intermédiaire du greffe du tribunal, du rapport d'études de bruit du trafic routier établi à la demande de la constructrice le 9 décembre 1991 par un bureau d'études privé. On rappellera tout d'abord qu'il n'est pas possible de déposer un recours à titre conditionnel. En outre, on ne voit guère comment l'envoi d'un exemplaire de ce rapport d'étude privé, fût-ce sous la signature d'un greffier du Tribunal administratif, pourrait sérieusement paraître constituer l'exercice d'un pouvoir de décision. Le prétendu recours est donc en réalité dépourvu d'objet.

                        d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la cause AC 92/048, qu'elle concerne la validité du plan d'alignement litigieux ou qu'elle se rapporte au degré de sensibilité au bruit, n'a plus aucun objet, ni en tant qu'examen de la recevabilité d'une demande de revision, ni à un autre titre. Il convient donc de la rayer du rôle.

                        La requérante ayant renoncé à contester le degré de sensibilité au bruit, il conviendrait de lui faire supporter les frais de la contre-expertise. On y renoncera toutefois en raison des particularités procédurales déjà évoquées.

6.                     On constate finalement que le prononcé Nº 7049 n'est plus formellement remis en cause que par les recours de droit public et de droit administratif actuellement pendants. Il convient donc de transmettre le dossier au Tribunal fédéral, y compris le contenu du dossier AC 92/048 avec les éléments d'instruction qu'il contient, pour qu'il en tienne tel compte que de besoin.

7.                     La requérante est déboutée mais on tiendra compte du déroulement inhabituel de la procédure en renonçant à mettre les frais à sa charge. Elle paiera en revanche des dépens à la constructrice. Suivant la pratique du tribunal en la matière, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 30 janvier 1992 Commune de Lausanne c/ Société l'E. SA), l'octroi de dépens à la Commune de Montreux ne se justifie pas (v. en dernier lieu AC 92/316, Village de Vernex c/Montreux du 11 mai 1993).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      La demande de revision déposée par PPE Résidence Panoramic 2000 contre le prononcé Nº 7049 rendu le 11 septembre 1991 par la Commission cantonale de recours en matière de construction est irrecevable.

II.                     La cause AC 92/048, sans objet, est rayée du rôle.

III.                     Les frais d'arrêt restent à la charge de l'Etat.

IV.                    Les frais de contre-expertise, par 1'590 (mille cinq cent nonante) francs, sont mis à la charge de l'Etat.

V.                     La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à l'intimée J.-P. Lauffer SA à titre de dépens à la charge de PPE Résidence Panoramic 2000.

Lausanne, le 26 avril 1996/gz

Le président :                                                                                            Le juge rapporteur :

 

Etienne Poltier                                                                                          Pierre Journot

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint