CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 mars 1995
sur la demande de révision déposée le 3 décembre 1994 par Alphonse METTRAUX, Les Crêtets 19, 1347 Le Sentier
concernant
l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février 1993 confirmant un ordre de démolition donné par la Municipalité du Chenit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la Cour plénière : M. Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg, vice-président, MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Jean-Claude de Haller, juges.
Vu les faits suivants:
A. En septembre 1990 Alphonse Mettraux a entrepris sans autorisation la construction sur sa propriété d'une remise à bois contrevenant au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. La municipalité en a ordonné la démolition. Par arrêt du 25 février 1993 le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé contre cette décision; il a confirmé l'ordre de démolition et imparti un nouveau délai d'exécution à Alphonse Mettraux, sous menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CPS. Le 6 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté contre cet arrêt.
B. Le 3 décembre 1994 Alphonse Mettraux a adressé au greffe du Tribunal du district de La Vallée une lettre ainsi libellée :
"Concerne : jugement pour construction
réduit à bois octobre 1990
Monsieur le Président,
Ayant découvert après coup un élément essentiel; je demande une réforme de mon
jugement.
Ci-joint une copie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées."
Etait jointe à cette lettre la photocopie partielle d'un document portant une signature illisible et sur lequel Alphonse Mettraux a ajouté de sa main "demande autorisation pour réduit à bois. 16.10.90".
Cette demande a été transmise au Tribunal administratif le 13 janvier 1995 par le président de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal.
C. En accusant réception de la demande de révision, le juge instructeur a imparti au requérant d'une part un délai au 10 février 1995 pour effectuer une avance de frais de Frs 1'000.--, d'autre part un délai au 1er février 1995 pour justifier sa demande en déposant un mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et les conclusions. Il était en outre invité à joindre les moyens de preuve utiles, en particulier l'original du document dont une photocopie partielle était jointe à sa demande, et averti que s'il ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, sa demande de révision serait déclarée irrecevable.
Alphonse Mettraux s'est contenté de répondre le 30 janvier 1995 qu'il n'avait pas "les ressources pécuniaires actuellement pour financer (sa) demande de révision" et qu'il souhaitait "une suspension provisoire". Le juge instructeur l'a alors dispensé de l'avance de frais et lui a fixé un ultime délai au 27 février 1995 pour justifier sa demande en déposant un mémoire contenant un exposé sommaire des faits, les motifs de révision et les conclusions.
Le 23 février 1995 M. Mettraux a écrit au juge instructeur en ces termes :
"J'ai retrouvé le papier que Mr G. Meylan municipal responsable des constructions m'avait signé lors de la visite des lieux le 16.10.90; je pense l'avoir posé sur une étagère où il est tombé derrière.
Ce document apporte une preuve et c'est pour ces motifs que je demande une révision de mon jugement, car celui-ci aurait été influencé et l'arrêt modifié en conséquences."
Le document annexé à cette lettre est une bande de papier jaune, probablement découpée dans une enveloppe, sur laquelle on peut lire :
|
"Demande
autorisation pour réduit à bois. |
1.- manque signature
du voisin |