CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 mai 1995
sur la demande de révision, déposée par Laurent BAECHTOLD, à Luins, et Noé GRAFF, à Begnins,
de
l'arrêt incident rendu le 25 octobre 1993 par la Section des recours du Tribunal administratif, écartant un recours incident et mettant à leur charge un émolument de 500 francs.
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Composition de la Cour plénière: M. E. Poltier, président; MM. A. Zumsteg, vice-président, J.-C. de Haller, P. Journot et E. Brandt, juges.
Vu les faits suivants:
A. Le 30 juillet 1993, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a fixé, en application des art. 18 et 21 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange, les quantités de production maximale de raisin pour l'année 1993; cet acte, qualifié expressément de décision, lors de sa publication dans la Feuille des avis officiels, a été attaqué par Noé Graff et Laurent Baechtold dans un recours du 9 août 1993 adressé au département, puis transmis par celui-ci au Tribunal administratif.
B. Le juge chargé de l'instruction de ce pourvoi (GE 93/099) a refusé de lui accorder l'effet suspensif; cette décision a également été entreprise par les intéressés auprès de la Section des recours du Tribunal administratif. Par arrêt du 25 octobre 1993, dite autorité a rejeté le recours incident (RE 93/054) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de 500 francs.
Cet arrêt, qui n'a pas été contesté, est entré en force; on notera que l'avis d'envoi annexé à ce jugement comportait un décompte, dont il résultait que l'avance de frais effectuée dans le cadre de la procédure incidente était compensée par l'émolument précité.
C. Par arrêt du 25 février 1994, le Tribunal administratif a retenu que la "décision" du département, du 30 juillet 1993, constituait en réalité un acte général et abstrait, qui n'était pas susceptible de recours au Tribunal administratif; partant, l'arrêt déclare le recours contre cette "décision" irrecevable, mais dispense les recourants, vu les circonstances, du paiement d'un émolument.
L'avance de frais effectuée dans le cadre de la procédure de recours au fond a donc été restituée aux intéressés.
D. Par lettre du 8 septembre 1994, les recourants ont réclamé le remboursement, "en plus des Frs. 1'500.-- déjà versés", de la somme de Frs. 500.-- versée comme avance des frais le 25 septembre 1993"; la secrétaire générale du Tribunal administratif leur a répondu, le 13 septembre 1994, que l'avance de frais de Frs. 500.-- précitée avait été compensée par l'émolument prononcé dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1993.
- Laurent Baechtold et Noé Graff se sont à nouveau adressés au Tribunal administratif le 31 mars 1995, en rappelant l'arrêt au fond du 25 février 1994 et en ajoutant ce qui suit :
"Dans votre arrêt du 25 octobre 1993 vous rejetez le recours incident. Votre tribunal n'étant pas compétent pour juger le fond de cette affaire, il ne l'est pas non plus pour juger la question incidente. Par conséquent on ne peut pas rémunérer une autorité incompétente. Je demande donc au Tribunal administratif de nous rembourser la somme de Frs. 500.-- encaissée à tort par l'arrêt du 25 octobre 1993 relatif à l'effet suspensif."
E. Par lettre du 12 avril 1995, le magistrat instructeur a accusé réception de ce courrier en relevant que la démarche des recourants ne pouvait être traitée que comme une demande de révision de l'arrêt incident du 25 octobre 1993, puisque celui-ci était entré en force. Cela étant, les intéressés étaient invités à effectuer une avance de frais de 500 francs, étant précisé qu'à défaut la demande de révision serait déclarée irrecevable; un délai au 8 mai 1995 leur était imparti à cet effet.
A cette date, Noé Graff et Laurent Baechtold ont adressé à l'autorité de céans une copie de leur lettre au Tribunal cantonal; dans ce courrier, ils dénoncent la manière dont le Tribunal administratif traite cette affaire, qualifiant l'attitude du juge instructeur de digne d'une pièce de Courteline, en relation notamment avec la demande d'avance de frais.
Aucun dépôt n'a été enregistré auprès du greffe du Tribunal administratif.
Considérant en droit:
1. Le dispositif de l'arrêt du 25 octobre 1993, qui n'a pas été contesté, revêt l'autorité de la chose jugée. Il ne peut être remis en cause que par une procédure de révision. Dans leur lettre du 31 mars 1995, les intéressés entendent remettre en cause précisément un point de ce dispositif, à savoir celui qui a trait à l'émolument de 500 francs mis à leur charge; au demeurant, le juge qui a accusé réception de ce courrier a attiré leur attention sur le fait que leur démarche devait être traitée comme une demande de révision.
On peut se demander, il est vrai, si leur réaction du 8 mai 1995 - dénonciation au Tribunal cantonal - doit être interprétée comme une renonciation de leur part à demander la révision de l'arrêt précité. Tel ne paraît pas être le cas car les requérants ont apparemment agi en croyant saisir l'autorité supérieure, ce qui revient à maintenir leurs conclusions. Cette démarche est d'ailleurs erronée dès lors que le Tribunal administratif exerce en dernière instance cantonale la juridiction administrative (art. 79 bis de la Constitution du Canton de Vaud) tandis que le Tribunal cantonal exerce, en dernière instance également, la juridicition civile et pénale.
2. La LJPA ne règle pas la procédure applicable aux décisions de nature juridictionnelle qu'elle place dans la compétence de la Cour plénière, soit notamment la tâche de statuer sur les demandes de révision; cela étant, force est d'appliquer par analogie les règles ordinaires de procédure prévues en matière de recours; tel est le cas en particulier des règles des art. 53 et ss de la loi (art. 55 notamment qui traite de l'émolument), mais aussi des art. 38 et 39 LJPA, qui abordent la question de l'émolument, respectivement de l'avance de frais. Il résulte de cette dernière disposition, appliquée ici par analogie, que l'auteur d'un procédé peut être astreint au dépôt d'une avance de frais, à défaut de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable. En l'occurrence, il suffit de constater qu'aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai utile pour que la Cour plénière puisse déclarer irrecevable la demande de révision formée par Laurent Baechtold et Noé Graff, pour autant que leur démarche doive être comprise dans ce sens.
3. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 18 mai 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint