CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 1995
sur la demande de récusation déposée le 23 août 1995 par Bernard SCHWEINGRUBER, représenté par l'avocat Jacques-Henri Bron, Mousquines 20, à 1000 Lausanne 5,
de l'assesseur Arnold Chauvy et du greffier Jean-Claude Weill,
dans le cadre du recours formé par le demandeur contre la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 7 juillet 1995 levant un ordre d'interdiction de construire un biotope adressé aux époux Ursula et Nikita Perschke.
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Composition de la Cour plénière: M. E. Poltier, président; MM. J.-C. de Haller, P. Journot et E. Brandt, juges, J. Giroud, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Ursula et Nikita Perschke ont mis à l'enquête publique, du 4 au 24 août 1994, sur leur propriété, la parcelle 395 du cadastre de Jouxtens-Mézery, la construction d'une villa avec garage, agrémentée d'un biotope. Ce dernier figurait aussi bien sur le plan de situation, où il était coloré en vert, que sur le plan des aménagements extérieurs; le dossier d'enquête, en revanche, ne comportait pas de coupes portant sur ce biotope.
La municipalité a délivré, le 27 septembre 1994, le permis de construire no 556 portant sur le projet précité, après une légère modification d'implantation de la villa, mais non du biotope.
Bernard Schweingruber a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre et 2 novembre 1994, en s'en prenant exclusivement au biotope. Par arrêt du 13 février 1995, le Tribunal administratif (composé de MM. J.-A. Wyss, président, P. Blondel et A. Chauvy, assesseurs, et J.-C. Weill, greffier) a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Cet arrêt indique notamment ce qui suit :
"Cependant, si par hypothèse la réalisation des travaux faisait apparaître que les constructeurs s'écartent des plans d'enquête, une révocation du permis de construire serait envisageable. Une telle mesure pourrait déjà être prise d'office par la municipalité; si en revanche elle était suggérée à l'autorité par un propriétaire voisin, celui-ci serait alors tenu d'agir sans délai dès la constatation de l'irrégularité invoquée ...."
B. Les constructeurs ayant envisagé une nouvelle modification de leur projet, ayant trait toutefois exclusivement à la villa, une enquête complémentaire est intervenue du 31 mars 1995 au 19 avril suivant; dans ce cadre, quand bien même les intentions des constructeurs quant à la réalisation du biotope n'avaient aucunement changé, Bernard Schweingruber a déposé une observation portant sur cet objet. Il demandait à la municipalité que celle-ci instruise de manière complémentaire au sujet de ce biotope, notamment sur le plan de la sécurité et de la salubrité de cet élément du projet; au demeurant, la municipalité était déjà intervenue dans ce sens dans une lettre du 10 avril 1995 en demandant toute garantie à cet égard à l'architecte des constructeurs. Cependant, dans cette observation du 18 avril 1995, Bernard Schweingruber se réservait de demander la révocation du permis de construire et, cas échéant, la démolition des travaux entrepris.
La municipalité a délivré, le 27 avril 1995 le permis de construire 556 B, autorisant ainsi le projet conformément aux plans présentés lors de l'enquête complémentaire.
C. Par la suite, la réalisation du biotope a donné lieu à un abondant échange de correspondance entre la municipalité, d'une part, les constructeurs, respectivement Bernard Schweingruber, d'autre part. Dans ce cadre, la municipalité a notamment adressé aux constructeurs, le 4 juillet 1995, un ordre d'arrêt des travaux, jusqu'à ce que les assurances demandées, liées au problème de sécurité et de salubrité du projet, lui soient fournies; Nikita Perschke a donné suite à cette demande le 5 juillet 1995 en fournissant des plans de détail du biotope en question. La municipalité a en conséquence révoqué son interdiction des travaux de réalisation du biotope par décision du 7 juillet 1995; par courrier du même jour, elle a encore précisé que les lieux devraient être inspectés par la municipalité au moment où la couche de protection en béton du fond du biotope serait achevée.
D. Bernard Schweingruber a recouru contre cette décision par acte du 10 juillet 1995; il conclut avec dépens au maintien de l'interdiction notifiée aux constructeurs le 4 juillet 1995, le Tribunal administratif étant en outre invité à ordonner à ceux-ci de soumettre la réalisation du biotope litigieux à une enquête publique complémentaire. La municipalité, comme les constructeurs, dans des écritures des 12 et 18 juillet 1995 ont conclu au rejet du recours.
Le 20 juillet 1995, les parties ont été convoquées à une séance d'audition préalable, qui s'est tenue sous la direction de l'assesseur Arnold Chauvy, assisté du greffier Jean-Claude Weill. Dans ce cadre, la conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti. Peu après, l'effet suspensif provisoire au recours, accordé initialement le 11 juillet 1995, a été confirmé, comme le demandait Bernard Schweingruber, ce par décision du 25 juillet 1995. Celle-ci précise cependant qu'il est exclu de remettre en cause le principe, l'implantation ou encore la surface du biotope, aujourd'hui entrés en force; ces propos ont d'ailleurs été confirmés, s'agissant de l'implantation, dans une lettre du 14 août 1995, signée, tout comme la décision d'effet suspensif, par délégation de la main du greffier Jean-Claude Weill.
Outre un abondant échange de correspondance intervenu depuis la séance d'audition préalable et la décision d'effet suspensif du 25 juillet 1995, on notera la convocation adressée aux parties le 28 juillet suivant, indiquant que le Tribunal administratif siégerait dans la même composition que celle qui avait statué par arrêt du 13 février 1995 et notamment avec le concours de l'assesseur Arnold Chauvy.
E. Le 23 août 1995, Bernard Schweingruber a demandé la récusation de l'assesseur Arnold Chauvy et du greffier Jean-Claude Weill; il invoque pour l'essentiel le fait que tant la décision sur effet suspensif, du 25 juillet 1995, que l'avis aux parties du 14 août suivant indiquent que le principe, l'implantation ou encore la surface du biotope ne peuvent pas être remis en cause. Aux yeux de l'auteur de la demande, le juge instructeur (c'est ainsi qu'est désigné l'assesseur Arnold Chauvy dans cette demande) aurait préjugé du sort de la conclusion IV de son recours, tendant à ce qu'une enquête complémentaire soit ordonnée pour la réalisation du biotope.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de récusation, l'assesseur et le greffier intimés ont conclu à son rejet, dans une détermination du 29 août 1995, les constructeurs en faisant de même le 30 août suivant.
F. La Cour plénière a délibéré à huis clos, avec le concours du juge suppléant Jacques Giroud, remplaçant le juge Alain Zumsteg, indisponible.
Considérant en droit:
1. L'art. 15 al. 2 lit. e LJPA place dans la compétence de la Cour plénière les décisions relatives aux demandes de récusation d'un juge, d'un juge suppléant ou d'un assesseur. En tant qu'elle vise l'assesseur Arnold Chauvy, la présente demande entre clairement dans le champ de ses compétences. Par ailleurs, la loi ne règle pas le cas de la demande de récusation dirigée contre le greffier du Tribunal administratif; il s'agit-là d'une lacune, qu'il y a lieu de combler, en l'état, par application analogique de la règle de compétence précitée. La Cour plénière traitera donc également de la demande, en tant qu'elle est dirigée contre le greffier Jean-Claude Weill.
2. Suivant l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
Il résulte également de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité, considérant 2 c).
3. On pourrait dès lors se demander en premier lieu si, dans le cas d'espèce, la demande de récusation n'a pas été formulée tardivement. Aussi bien, les griefs formulés par l'auteur de la demande étaient connus de lui, pour l'essentiel, dès le 25 juillet 1995, date de la décision sur effet suspensif, la composition du Tribunal administratif pour la séance du 6 septembre 1995 lui ayant par ailleurs été communiquée expressément le 28 juillet suivant. Néanmoins, au vu des considérations qui suivent, cette question peut demeurer ouverte.
4. On précisera aussi, sur le plan matériel, que l'art. 43, même s'il ne mentionne pas le cas des greffiers, ne saurait être compris en ce sens qu'il exclut une demande de récusation dirigée contre le greffier (ATF 115 Ia 228); en effet, il n'est guère contestable que le greffier peut jouer un rôle sur le sort de la décision rendue par le Tribunal administratif de sorte que la récusation de celui-ci ne saurait par principe être exclue. En l'espèce, Bernard Schweingruber allègue précisément l'importance du rôle du greffier pour motiver sa demande; il s'agit-là d'une question de fond qui doit pouvoir être examinée, de sorte que la demande ne saurait être déclarée irrecevable, au seul motif que la loi ne prévoirait pas la possibilité de récuser le greffier.
5. Le demandeur paraît tout d'abord pouvoir déduire de la décision sur effet suspensif du 25 juillet, ainsi que de l'avis aux parties du 14 août 1995 une prévention de l'assesseur Arnold Chauvy et du greffier Jean-Claude Weill.
a) La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP 94/009 du 31 octobre 1994).
Jean-François Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p. 271 n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184 N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de l'accusé)".
Ces remarques sont pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait siennes.
b) Dans le cas d'espèce, le greffier Jean-Claude Weill n'a rien fait d'autre que d'apprécier d'une manière anticipée et d'une manière sommaire les mérites de la conclusion IV du recours de Bernard Schweingruber. Il s'est référé à cet égard à l'arrêt du Tribunal administratif rendu également à propos du biotope litigieux, ce en date du 13 février 1995, lequel a aujourd'hui force de chose jugée. Une telle appréciation ne peut être comprise que sous réserve des exceptions au principe de l'autorité matérielle de chose jugée. Au demeurant, le Tribunal administratif, dans son arrêt du 13 février 1995, avait évoqué de telles exceptions. De même, la municipalité l'a admis également, mais partiellement, puisqu'elle est entrée en matière pour procéder à un réexamen du permis de construire délivré le 27 septembre 1994, étant précisé qu'elle a limité son nouvel examen aux aspects de sécurité et de salubrité du biotope. Au demeurant, le recourant paraît prétendre, sans que sa position sur ce point soit très claire, que le réexamen aurait dû porter en outre sur le principe, l'implantation ou encore la surface du biotope projeté, de sorte que ce serait à tort que la municipalité aurait limité le champ de ses investigations; mais il n'indique pas pourquoi il y aurait lieu, dans le cas d'espèce, d'apporter une entorse supplémentaire au principe de l'autorité matérielle de chose jugée attachée au permis de construire du 27 septembre 1994 pour cet objet. Sur ces derniers aspects, la demande de réexamen du recourant, exprimée essentiellement sous la forme de la conclusion IV du recours et implicite pour le surplus, pouvait apparaître, dans la mesure où elle ne fait valoir aucun motif susceptible de contraindre la municipalité à procéder à un nouvel examen, comme irrecevable. Il était dès lors judicieux, aussi bien dans un souci d'économie de la procédure que pour offrir l'occasion au recourant de s'exprimer à ce sujet, d'attirer son attention sur ce point, comme l'a fait en l'espèce le greffier.
Indépendamment du point de savoir dans quelle mesure l'assesseur Arnold Chauvy a concouru au pronostic figurant dans la décision sur effet suspensif, comme dans l'avis aux parties du 14 août 1995, l'on ne saurait voir dans cette appréciation anticipée des mérites de l'une des conclusions du recours un parti-pris de cet assesseur, de nature à justifier sa récusation. Il n'en va pas différemment du greffier Jean-Claude Weill, ce d'autant que l'on voit mal que la section du Tribunal administratif chargée de juger du cas se sente liée à cet égard. L'on ne saurait donner à de telles évaluations provisoires une portée plus forte que celle d'un rapport, lequel n'est précisément pas considéré comme un motif de récusation, comme l'admet Poudret dans le passage précité.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de récusation formée par Bernard Schweingruber doit être écartée, dans la mesure où elle est recevable, cela aux frais de son auteur. Ce dernier versera en outre des dépens aux intimés Ursula et Nikita Perschke, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation de l'assesseur Arnold Chauvy, ainsi que du greffier Jean-Claude Weill est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument, arrêté à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de Bernard Schweingruber.
III. Ce dernier versera en outre à Nikita et Ursula Perschke, solidairement entre eux, un montant de 300 (trois cents) francs, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 4 septembre 1995
Au nom de la Cour plénière du Tribunal administratif :
Le président:
Etienne Poltier
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint