CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 23 août 1996


sur la requête de récusation déposée par l'ASSOCIATION PRO CHEVALLEYRES et consorts, représentés par l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant 2, à 1002 Lausanne

à l'encontre

du juge Pierre Journot, ainsi que des assesseurs Renato Morandi et Olivier Renaud, tous trois membres de la section du Tribunal administratif qui a rendu l'arrêt du 1er mars 1996 rejetant leur recours (AC 95/0268) dans une cause les divisant d'avec la Municipalité de Blonay et les consorts Randin, jugement annulé par le Tribunal fédéral le 12 juillet 1996, sur recours de droit public.

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Composition de la Cour plénière : M. Etienne Poltier, président; M. Alain Zumsteg, vice-président et MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Jacques Giroud, Vincent Pelet, juges et Mme Isabelle Guisan, juge suppléant.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt du 1er mars 1996, le Tribunal administratif, présidé par le juge Pierre Journot et composé des assesseurs Renato Morandi et Olivier Renaud, a rejeté le recours formé par l'Association Pro Chevalleyres et divers consorts contre la décision de la Municipalité de Blonay, du 9 novembre 1995, délivrant à Nadine, Pascale et Jean-Marc Randin le permis de construire une villa avec dépendances sur la parcelle Nº 1992 de Blonay.

B.                    Par recours de droit public du 17 avril 1996, l'association précitée et ses consorts se sont pourvus contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Dans leur mémoire, les recourants font valoir un déni de justice formel, respectivement une violation de leur droit d'être entendu, sur deux points au moins. Le Tribunal administratif aurait en effet omis de statuer sur le moyen tiré d'une violation des règles relatives à la hauteur à la corniche pour le bâtiment principal (art. 24 RPE); il en irait de même du moyen tiré d'une violation de l'art. 52 RPE, relatif à la longueur des façades, compte devant être tenu, à leurs yeux, de prétendus "locaux souterrains". Le mémoire en question contient encore d'autres moyens que l'on renonce à résumer ici.

                        Par la plume du président de la section ayant statué, à savoir le juge Pierre Journot, le Tribunal administratif, s'agissant des questions de fond, s'est déterminé de la manière suivante :

"Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué et notamment :

-  à la page 8 lit. c sur la question de la distance aux limites
-  à la page 15 sur celle des dimensions de la construction litigieuse."

C.                    Le 12 juillet 1996, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public et annulé l'arrêt rendu le 1er mars 1996 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. On retient des considérants de ce jugement que le Tribunal fédéral a admis les griefs précités des recourants, à savoir les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu en relation avec les moyens soulevés en instance cantonale, liés aux art. 24 et 52 RPE, mais non traités par le Tribunal administratif.

D.                    A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge instructeur, précédemment chargé de l'instruction du recours AC 95/0268, a réouvert l'instruction (sous une nouvelle référence : AC 96/0180). Le juge Pierre Journot a ainsi adressé aux parties un avis le 7 août 1996, dont on extrait les passages suivants :

"2.          Une copie de l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 est communiquée ci-joint aux destinataires de la présente.

Compte tenu du changement de jurisprudence qui résulte de cet arrêt, un délai au 6 septembre 1996 est imparti aux parties pour dire si elles maintiennent ou modifient leurs conclusions.

Elles peuvent se déterminer dans le même délai sur la portée en l'espèce de la modification de l'art. 37 LJPA.

Dans le même délai, les recourants préciseront leurs moyens relatifs à l'art. 24 RPE.

Afin que le dossier soit complet, les constructeurs et la municipalité sont invités à transmettre au Tribunal administratif, qui n'en a pas connaissance, copie des écritures qu'ils ont déposées devant le Tribunal fédéral. Le même délai au 6 septembre 1996 leur est imparti à cet effet.

3.            Le tribunal tenant audiences à proximité le 17 septembre prochain, il procédera sur la parcelle litigieuse à une inspection locale le

mardi 17 septembre 1996 dès 17h.30.

Les parties sont invitées à s'y faire représenter.

4.            Le conseil des constructeurs reçoit ci-joint copie de l'arrêt AC 94/247 du 17 août 1995 invoqué devant le Tribunal fédéral et connu des deux autres parties."

E.                    Le 12 août 1996, l'Association Pro Chevalleyres et ses consorts, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Bovay, a requis la récusation du juge Pierre Journot, ainsi que des assesseurs Renato Morandi et Olivier Renaud; ils invoquent un arrêt du 30 mars 1993 de la Cour plénière du Tribunal administratif, rendu dans un cas similaire (arrêt sur récusation, à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral d'un premier arrêt du Tribunal administratif et renvoi à ce dernier pour nouvelle décision), ainsi que la teneur de la réponse adressée au Tribunal fédéral par le président de la section du Tribunal administratif ayant rendu l'arrêt du 1er mars 1996; ils dénoncent enfin le caractère expéditif de la procédure, tel qu'il résulte de l'avis aux parties du 7 août 1996.

                        Interpellés par le président du Tribunal administratif, le juge intimé a conclu au rejet de la demande de récusation, la Municipalité de Blonay, comme les constructeurs,  s'en remettant sur ce point à justice.

F.                     La Cour plénière du Tribunal administratif a siégé hors la présence du juge Pierre Journot, dont la récusation est demandée (ATF 114 Ia 153 = JT 1990 I 179 consid. 3 a aa), ce dernier étant remplacé par le juge suppléant Isabelle Guisan.

Considérant en droit :

1.                     Suivant l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).

                        Il résulte également de la jurisprudence que la partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (arrêt précité, considérant 2 c).

                        On remarquera en l'occurrence que la requête de récusation a à l'évidence été déposée en temps utile.

2.                     Les requérants ne concluent pas à l'existence d'un motif de récusation, en se fondant exclusivement sur le fait que les intimés étaient membres de la section du Tribunal administratif qui a rendu l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, à juste titre.

                        On note en effet dans la casuistique des exemples dans lesquels le juge dont la récusation est demandée a déjà statué auparavant sur des questions juridiques identiques ou tout au moins analogues. La jurisprudence n'a pas admis qu'il s'agissait là d'un motif de récusation (voir par exemple ATF 116 Ia 28; 115 Ia 404, cons. 3b et 114 Ia a 279 cons. 1, tous deux cités par l'arrêt mentionné plus haut, ZBl 1993, p. 84; voir aussi ATF 108 Ia 48 = SJ 1982, 537; ATF paru à la SJ 1983, 524, tous deux cités par Jolidon). De surcroît, le Tribunal fédéral a précisé que l'on ne pouvait déduire l'existence d'une prévention du juge de première instance, du seul fait que, sur recours, sa décision a été annulée pour des motifs de procédure ou de fond; il n'y a donc pas d'obstacle, en principe, à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 58, avec de nombreuses références et 113 Ia 408). Seules des circonstances particulières permettent, dans un tel cas de figure, de conclure néanmoins à l'existence d'une prévention, et, partant, d'une obligation de se récuser du juge de première instance qui a déjà statué une première fois (il en va de même après une procédure de révision: ATF 107 I a 16).

                        a) L'on ne se trouvait très clairement pas en présence de telles circonstances dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 30 mars 1993. Il n'en résulte pas encore que la présente cause, qui diffère de ce précédent, réalise de telles conditions; en particulier, au vu du principe posé par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée, il n'est nullement nécessaire que le Tribunal administratif - statuant dans la même composition - dispose d'un pouvoir d'examen plus étendu, dans le jugement qu'il doit rendre après l'arrêt de renvoi, que dans sa première décision.

                        b) On ne saurait non plus déduire de la teneur de la réponse, adressée par le juge intimé au recours de droit public, un parti-pris pour la suite de la procédure. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer aux quelques lignes, extrêmement sommaires, qui constituent cette détermination (pour le surplus, voir considérant 3 ci-après). L'avis du 7 août 1996 confirme bien plutôt que l'instruction se poursuit, tant en fait qu'en droit, notamment mais non exclusivement sur les moyens tirés des art. 24 et 52 RPE.

                        c) Il apparaît enfin peu convaincant de déduire une apparence de prévention de l'heure fixée pour l'inspection locale appointée le mardi 17 septembre 1996. Le procédé choisi par le juge instructeur, s'il apparaît sans doute quelque peu "sportif", ne semble cependant pas de nature à prétériter sérieusement les droits des parties; il faut tout de même rappeler qu'il s'agit d'une audience de reprise de cause, s'agissant de la violation de l'art. 52 RPE. Par ailleurs, le Tribunal administratif, siégeant dans une autre composition et dans le cadre d'une espèce distincte, avait certes instruit de manière approfondie ce moyen - ainsi qu'un certain nombre d'autres griefs - ce jusqu'à une heure avancée; ce travail a permis, pour le moins, de défricher cette matière dans une très large mesure et l'on peut penser qu'il facilitera la tâche de la section qui siégera le 17 septembre 1996.

                        On ne saurait dès lors voir dans une telle circonstance rien de comparable à l'hypothèse très particulière traitée à l'ATF 116 Ia 28, qui avait trait à une affaire pénale (dans cette affaire, les juges récusés avaient d'ailleurs eux-mêmes indiqué qu'ils estimaient ne plus être à l'abri d'un parti-pris après leur premier jugement; le Tribunal fédéral avait dès lors vu dans ce contexte spécifique un cas de récusation).

3.                     On peut se demander enfin si les recourants, en critiquant l'avis d'instruction du 7 août 1996, ne cherchent pas plutôt à contester les mesures qu'il contient ou les modalités de celles-ci, quand bien même ces dernières ne sont pas susceptibles d'un recours incident (art. 50 LJPA, dans sa nouvelle teneur, a contrario). De même, ils laissent entendre que, dans sa réponse au Tribunal fédéral, le juge instructeur aurait exprimé une opinion préconçue de nature à faire douter de son absence de parti-pris.

                        La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 93/003 du 5 avril 1993 et CP 94/009 du 31 octobre 1994).

                        Jean-François Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p. 271 n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184 N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de l'accusé)".

                        Ces remarques sont pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens). Elle en déduit que ni l'avis du juge intimé du 7 août 1996, ni la réponse adressée par celui-ci au Tribunal fédéral ne sont la marque d'une prévention justifiant une récusation.

4.                     Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation formée par l'Association Pro Chevalleyres doit être intégralement rejetée. Cela étant, les requérants supporteront un émolument d'arrêt, fixé à 500 francs (art. 55 LJPA). On ne voit pas, au demeurant, que la disposition précitée puisse être considérée comme une base légale insuffisante pour le prélèvement d'un émolument dans le cas d'espèce; sans doute, il ne serait pas prélevé de frais en cas de récusation spontanée, mais la présente situation en diffère puisque le juge et les assesseurs intimés ont refusé de se récuser, ce qui a amené le Tribunal administratif, en Cour plénière, à statuer, puis à écarter la demande de récusation, par un arrêt.

                        La municipalité s'en est remise à justice sur la requête de récusation et les constructeurs en ont fait de même; il n'y a dès lors pas lieu de leur allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête :

I.                      La demande de récusation est rejetée.

II.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 août 1996/gz

 

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.