CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 1998
sur le demande déposée par Jacqueline JEANNERET, représentée par l'avocat Marc-Olivier Buffat, avenue Juste-Olivier 9, à 1006 Lausanne, tendant à la révision
de
l'arrêt rendu le 4 mai 1998 dans la cause GE 98/0042 opposant Jacqueline Jeanneret à la Municipalité de Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la Cour plénière: M. Alain Zumsteg, président; M. Eric Brandt, vice-président; MM. Jean-Claude de Haller, Jacques Giroud, Pierre Journot, Vincent Pelet, juges, Mme Isabelle Guisan, juge suppléante.
Vu les faits suivants:
A. Jacqueline Jeanneret, qui exerce la profession de forain, participe depuis 1994 à la fête foraine de printemps qui a lieu sur la place de Bellerive, à Lausanne, chaque année, à partir de la mi-mai. Elle a exploité ces dernières années un manège de 20 m de diamètre, le "megadance".
B. En août 1997, elle a présenté deux demandes pour la fête de printemps 1998, la première pour le "megadance" précité, et la seconde pour un nouveau "métier", le "Shake", présentant un diamètre de 22 m. En date du 20 février 1998, la Direction de police de la ville de Lausanne a refusé le changement de métier, tout en délivrant une autorisation pour le manège "megadance". En substance, le motif de ce refus était l'absence de place suffisante, toute vérification ayant été effectuée en vue de l'attribution des places aux différents ayants droit. Jacqueline Jeanneret a recouru contre cette décision, par acte du 11 mars 1998, en faisant valoir notamment que, selon un plan qu'elle avait fait établir, la place disponible existait bel et bien sur la rangée sud de la place de Bellerive. Après avoir tenu audience le 29 avril 1998 et entendu à cette occasion la recourante assistée de son conseil, les représentants de la municipalité, ainsi que des représentants de l'association des forains de la Suisse romande, le Tribunal administratif a rejeté le recours, par arrêt du 4 mai 1998. Dans la partie "faits", l'arrêt du Tribunal administratif contient notamment le considérant suivant:
"Quoi qu'il en soit, même s'il paraît vraisemblable que la place de Bellerive, dans sa rangée sud, offre l'espace disponible pour l'emprise du métier "Shake" de Jacqueline Jeanneret, cela au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif, suivant en cela la municipalité, n'est pas en mesure de constater ce point de manière sûre. Il relève en tous les cas que le risque existe, notamment en relation avec l'incertitude quant aux données de bases (dimensions de la place, des différents métiers en cause, notamment), au cas où le nouveau métier de Jacqueline Jeanneret serait autorisé, que l'on doive constater au moment du montage que l'un ou l'autre des forains concernés ne disposent pas de l'espace nécessaire; l'autorité intimée dit d'ailleurs en substance qu'elle ne saurait concéder l'usage d'une même surface à deux forains en même temps."
Cet arrêt est entré en force et n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public.
C. Dans les jours précédant le début de la fête (15 mai 1998), les métiers des différents forains autorisés à travailler à la fête de printemps ont été montés. Il s'est avéré à cette occasion que la place suffisante existait en fait pour le métier Shake and Roll. Jacqueline Jeanneret est intervenue auprès de la Municipalité de Lausanne par fax du 14 mai 1998 et a produit peu après un nouveau plan, établi par le géomètre Pierre Bonjour le 19 mai 1998. La police du commerce de la ville de Lausanne a alors autorisé Jacqueline Jeanneret à installer le "Shake and Roll", qu'elle a pu exploiter dès le 18 mai 1998. Cette autorisation a été délivrée d'abord oralement puis confirmée par écrit le 27 mai 1998, la Municipalité de Lausanne refusant en revanche d'entrer en matière sur la demande de dédommagement présentée par l'intéressée pour les frais et pertes subis.
D. Par acte du 5 juin 1998, Jacqueline Jeanneret a présenté une demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mai 1998 en concluant à l'annulation de cet arrêt et à l'admission du recours déposé contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 1998. Subsidiairement, des conclusions ont été prises se limitant à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la municipalité, des dépens étant alloués à Jacqueline Jeanneret.
E. Le Tribunal administratif, sous la signature du président de la section ayant statué le 4 mai 1998, et la municipalité de la commune de Lausanne se sont déterminés, respectivement les 18 juin et 9 juillet 1998, concluant tous deux au rejet de la demande de révision.
Considérant en droit:
1. La jurisprudence constante de la Cour plénière considère que la voie de la révision des arrêts du Tribunal administratif est ouverte par l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA mais qu'elle doit demeurer une voie de droit exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (v. en dernier lieu CP 95/008 du 22 janvier 1996; CP 95/007 du 8 novembre 1995; CP 95/001 du 9 mars 1995).
Selon la doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment Grisel, op. cit., vol. II, p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.
La révision ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 948, ch. 2c; RE 96/001 du 26 janvier 1996).
On rappellera encore que la voie de la révision est un moyen de droit extraordinaire qui, comme la voie de droit ordinaire du recours, permet seulement de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée à l'exclusion des considérants de celle-ci. Seule peut être contestée la partie de l'acte attaqué qui prononce l'admission ou le rejet total ou partiel du recours et règle le sort de la décision attaquée, par exemple en la maintenant, en l'annulant ou en la réformant. En revanche, les considérants, dans la mesure du moins où ils ne contiennent que la motivation du dispositif, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
2. Dans ses déterminations du 18 juin 1998, le président de la section ayant statué le 4 mai 1998 a mis en doute la qualité pour agir de Jacqueline Jeanneret, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, si ce n'est sous l'angle tout à fait accessoire de la question des frais et dépens.
L'art. 37 LJPA s'applique, à la stricte teneur du texte légal, à la définition de la qualité pour recourir des personnes attaquant devant le Tribunal administratif une décision cantonale ou communale. Cette disposition peut s'appliquer, par analogie, en matière de révision, en l'absence de règles expresses relatives à cette procédure. De toute manière comme pour l'exercice de toute voie de droit, l'instant à une révision doit avoir un intérêt digne de protection, ce qui signifie en particulier que l'admission de la demande doit être de nature à modifier la situation dans un sens qui lui est favorable (v. un arrêt du 21 novembre 1995 de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, SJ 1996, p. 231, et les réf. cit., notamment ATF 114 II 189 consid. 2, ainsi que Poudret-Sandoz, Commentaires OJ, titre VII, no 4, p. 11). Il convient donc de vérifier en l'espèce si Jacqueline Jeanneret peut faire état d'un intérêt digne de protection à faire rejuger la cause tranchée par l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mai 1998.
3. Cet arrêt a résolu par la négative le point de savoir si une autorisation pouvait être octroyée pour le nouveau métier de la recourante, compte tenu de la place à disposition. Une telle autorisation n'aurait déployé ses effets que du 15 mai au 15 juin 1998. Or, dans les faits, Jacqueline Jeanneret a obtenu la place nécessaire et a pu l'exploiter dès le 18 mai 1998, ce qui signifie qu'elle a pu pratiquement exploiter son "métier" durant la quasi-totalité de la période à disposition. Elle a certes perdu trois jours d'exploitation - et les recettes qui auraient pu y être réalisées - mais un nouvel arrêt du Tribunal administratif, à supposer qu'il soit favorable, n'y changerait rien. Si Jacqueline Jeanneret veut obtenir la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi en raison du refus municipal, confirmé par le Tribunal administratif, seule une action en responsabilité fondée sur la loi de 1961 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (RSV 1.8) pourrait lui permettre d'arriver à ses fins.
En revanche, un nouveau jugement de la cause avec une issue favorable permettrait à la recourante de faire supprimer l'émolument judiciaire de 1'000 fr. mis à sa charge et d'obtenir une indemnité à titre de dépens. Sous cet angle, Jacqueline Jeanneret peut invoquer un intérêt digne de protection à faire rejuger l'affaire, ce qui signifie que le Tribunal administratif doit entrer en matière sur la demande de révision.
4. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 1, 2e al.), les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision, seul entrant en ligne de compte un fait antérieur qu'il était impossible sans faute d'alléguer dans la procédure de recours; s'y ajoute l'impossibilité pour la partie, toujours sans faute de sa part, d'administrer une preuve relative à de tels faits. En l'espèce, les éléments nouveaux invoqués par la requérante sont la révélation, lors de l'installation des forains dans les quelques jours précédant l'ouverture de la fête de printemps, qu'une place suffisante existait effectivement pour son "métier", la preuve étant apportée par un nouveau plan de géomètre, daté du 19 mai 1998.
Il suffit de relire l'arrêt du Tribunal administratif pour s'apercevoir que toutes les questions relatives à la place disponible, compte tenu des différents métiers et de leur dimension, ont été examinés par le tribunal (v. en particulier les considérants D et E de l'état de fait) qui a instruit de manière fouillée mais n'a pas été à même de tirer de l'administration des preuves offertes (tant la municipalité de Lausanne que Jacqueline Jeanneret avaient produit des plans) des conclusions sûres. Le tribunal a ainsi expressément envisagé l'hypothèse que la place serait disponible, mais il n'a pas pu la considérer comme établie à satisfaction de droit. Dès lors, le fait que cette hypothèse se soit finalement vérifiée, une fois les "métiers" installés, ne saurait être considéré comme nouveau puisqu'il s'agit d'un fait connu et allégué mais qui n'a pas pu être prouvé. Quant au plan produit, ultérieurement, il ne fait qu'établir des faits postérieurs à l'arrêt, à savoir la situation exacte des différents manèges sur la rangée sud de la fête de printemps 1998 mettant en évidence que la place disponible existait bel et bien.
En résumé, les circonstances invoquées par Jacqueline Jeanneret à l'appui de sa demande de révision étaient parfaitement connues du tribunal, qui a fait expressément porter la procédure d'instruction sur ce point. La recourante ne peut dès lors que lui reprocher de n'avoir pas instruit encore davantage, notamment pour établir les dimensions exactes des différents métiers devant occuper la place disponible, ou encore, par hypothèse, d'avoir mal apprécié le résultat de l'administration des preuves. De tels griefs peuvent fonder un recours (et encore en l'espèce cette voie était-elle très limitée, seul le recours de droit public entrant en ligne de compte), mais nullement une demande de révision.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Jacqueline Jeanneret, qui succombe, supportera un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA, par analogie).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Jacqueline Jeanneret.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 1er septembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint