CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 1999
sur la demande de récusation déposée par Michel MONTI, représenté par l'avocat Luc Recordon, case postale 3648, à Lausanne,
à l'encontre
des membres de la section du Tribunal administratif appelée à juger la cause AC 99/0156.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jacques Giroud, vice-président, Pierre Journot, Vincent Pelet, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Isabelle Guisan, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 23 décembre 1998, admettant un recours formé par Michel Monti, le Tribunal administratif a annulé une décision de la Municipalité de Pully autorisant l'aménagement de places de parc. Le motif en était que celles-ci n'étaient pas situées sur la même parcelle que le bâtiment avec lequel elles présentaient un lien fonctionnel mais sur une parcelle voisine. Comme une réunion ultérieure des deux parcelles aurait écarté cet empêchement, les autres moyens du recourant ont été examinés et déclarés mal fondés.
Par décision du 2 septembre 1999, la Municipalité de Pully a à nouveau autorisé la réalisation des places de parc susmentionnées, après que le constructeur eut réuni les parcelles en cause.
Michel Monti a recouru contre cette décision par acte du 27 septembre 1999 en formulant à nouveau les moyens qu'il avait soulevés avec son précédent recours. Le juge instructeur du Tribunal administratif, qui avait statué en 1998, a enregistré la cause par lettre du 29 septembre 1999 en indiquant que la composition de la section appelée à trancher demeurerait identique, ce qui permettait d'éviter la répétition d'une inspection locale.
Par lettre du 15 octobre 1999, le recourant a demandé la récusation de la section en soutenant que ses membres apparaissaient liés par les considérations déjà émises dans l'arrêt du 23 décembre 1998. Il a également fait valoir que le président de cette section aurait déclaré au représentant de la constructrice lors de l'inspection locale du 28 novembre 1997 qu'il pourrait "réaliser au printemps suivant". Enfin, il a invoqué le refus d'ordonner une nouvelle inspection locale.
Dans ses déterminations du 5 novembre 1999, le juge intimé Jean-Claude de Haller a déclaré qu'il s'en remettait à justice. Quant aux assesseurs Rolf Ernst et Alain Matthey, par des notes manuscrites adressées au juge instructeur et transmises par celui-ci à la Cour plénière, ils ont tous deux manifesté qu'ils adhéraient à la demande de récusation, sans toutefois motiver leur prise de position.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
2. Le requérant voit un premier motif de récusation dans le fait que la section s'est déjà prononcée sur certains de ses moyens: à l'égard de ceux-ci, elle aurait ouvertement préjugé, ce qui exclurait de la tenir pour indépendante et impartiale.
Avoir participé au litige à un stade antérieur ne constitue pas en soi un motif de récusation à défaut de circonstances particulières. La participation antérieure à la même cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge. Ainsi, le juge n'est pas tenu de se récuser pour avoir agi précédemment dans une même cause (voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 22 n° 3.1 p. 112-113, qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa récusation. Poudret relève en effet que l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle même, mais par une appréciation anticipée, et peut être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad. art. 23 n°5.3 p. 124-125). Ainsi, lorsque l'autorité de recours annule une décision, l'affaire ne doit en principe pas être renvoyée à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué (ATF 116 Ia 28; 114 Ia 50). Le Tribunal fédéral a cependant vu un cas particulier lorsque la cassation était due à un refus du premier juge d'entendre un témoin: il paraissait difficile de le contraindre à apprécier sereinement un témoignage qu'il avait dédaigné au moment de former son opinion (ATF 116 Ia 28). Ainsi encore le juge pénal est-il en principe autorisé à diviser en plusieurs procès le traitement de plusieurs accusés impliqués dans un complexe de faits communs, cela pour des motifs pratiques (ATF 115 Ia 34). Le Tribunal fédéral a cependant vu là aussi un cas particulier lorsqu'un premier jugement concernant l'un des accusés fait apparaître que la culpabilité d'un autre accusé est déterminée d'avance (arrêt non publié du 24 mars 1997 publié in Plädoyer, 1997/3, p. 63).
Il s'agit donc de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au litige, la procédure est encore "ouverte", c'est-à-dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221, spéc. 226).
En l'espèce, que les intimés se soient déjà exprimés au sujet de la plupart des moyens du recourant ne doit pas les faire apparaître comme prévenus: ils n'ont fait alors qu'accomplir leur tâche à l'issue d'une procédure d'instruction complète sans qu'on puisse leur reprocher de s'être écartés de quelque manière du comportement attendu d'eux. Qu'ils soient amenés à statuer une seconde fois sur les moyens du recourant n'est pas plus extraordinaire que dans le cas où, cassé pour un motif de procédure n'ayant pas d'incidence sur certaines de ses considérations juridiques, un jugement doit être façonné à nouveau par son auteur. Qu'une redite soit inhérente à une telle opération ne permet pas en soi de conclure à la partialité du juge.
Certes à la lettre de l'art. 43 LJPA, les intimés ont-ils bel et bien eu une "participation antérieure au litige" mais l'interprétation de cette notion ne doit avoir lieu qu'en relation avec celle de "circonstances importantes" figurant à la même disposition (Tribunal administratif, arrêt du 26 août 1996 dans la cause CP 96/0005 et Tribunal fédéral, arrêt non publié du 2 décembre 1996 au sujet de la même cause).
Certes encore, on voit bien qu'en tant qu'elle serait limitée aux moyens déjà soulevés par le recourant et traités par les intimés, la procédure n'est plus "ouverte" dès lors qu'un jugement identique est prévisible à leur sujet. Mais que la conviction des intimés se soit déjà formée au cours d'une autre procédure n'a rien d'incorrect ou d'inéquitable dès lors que cela a été régulièrement, dans le cadre d'un processus légitime, et qu'une unité de temps du jugement ne se trouve ici rompue que pour des motifs tenant à l'économie de la procédure. Au surplus, rien ne permet d'admettre que de nouveaux moyens, de fait ou de droit, que soulèverait le recourant ne pourraient pas être accueillis par les intimés ou ne pourraient pas modifier l'avis qu'ils s'étaient forgé précédemment. Enfin le recourant ne prétend pas à juste titre que la saisine renouvelée des intimés le priverait d'un droit de recours contre leur jugement.
On ne voit pas au surplus des circonstances particulières qui empêcheraient les intimés de juger sereinement à nouveau. En particulier, qu'ils aient clairement exposé leur opinion dans un premier arrêt n'exclut nullement qu'ils puissent modifier celle-ci sur le vu de moyens de fait ou de droit nouveaux. On relèvera que cette situation particulière, loin de péjorer la position procédurale du recourant, l'avantage au contraire en quelque sorte dans la mesure où il a la faculté de développer son argumentation en fonction de ce qu'ont déjà déclaré les intimés.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir comme motif de récusation des intimés leur participation antérieure au litige.
3. Le recourant soutient encore en s'en prenant au seul juge intimé que celui-ci aurait montré une inclination pour la cause de la constructrice par certaines déclarations au représentant de celle-ci lors d'une inspection locale.
Le recourant est à tard pour invoquer un tel moyen puisqu'il aurait pu le faire dès après ladite inspection, ce d'autant qu'elle a été suivie d'un nouvel échange d'écritures: il ne pouvait à la fois s'accommoder de la composition de la section qui lui a donné raison dans la cause AC 97/075 et s'en plaindre dans la cause subséquente (Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 25). De toute manière, il n'est pas établi que les propos incriminés aient été tenus, aucun des intimés ne s'en souvenant et aucune preuve n'ayant été offerte à ce sujet par le demandeur. Ainsi, à défaut d'autres éléments, dont l'apport incombait au recourant, on ne saurait supputer une prévention dudit juge.
4. Le recourant prétend enfin que le refus du juge intimé d'ordonner une nouvelle inspection locale démontrerait qu'il est inapte à juger à nouveau la cause, en particulier en ce que celle-ci présente comme éléments nouveaux, de fait ou de droit. Mais un droit à l'inspection locale n'existe pas et, si des mesures d'instruction ne satisfont pas un plaideur, aucun autre recours n'est ouvert que sur le fond: ce n'est qu'en cas de violation évidente d'une règle essentielle de la procédure, tel le droit d'être entendu, non réalisée en l'espèce, que les dispositions prises par le juge en matière d'instruction peuvent donner lieu à récusation (Tribunal administratif, arrêt CP 98/0009 du 9 octobre 1998 et les renvois).
5. Il reste qu'à la différence du juge intimé, les deux assesseurs intimés ont acquiescé à la demande de récusation. Saisie de celle-ci, la Cour plénière n'est pas liée par leurs déterminations. La garantie constitutionnelle du juge (art. 58 al. 1 Cst.) comprend aussi le droit d'accès au juge ordinaire prévu par la loi (ATF 105 Ia 162 consid. 5c). Elle ne permet pas d'admettre sans autre la déclaration du juge ou du tribunal qui annonce sa récusation (art. 24 OJ) ou par laquelle il adhère à une demande de récusation, car cela aurait pour effet de désigner un juge suppléant ou remplaçant qui n'est prévu qu'à titre subsidiaire par la loi sans que les conditions légales applicables à la récusation aient été examinées (ATF 105 Ia 162 consid. 5c, 116 Ia 31 consid. 2c; voir aussi Jean-François Poudret, op. cit. ad. art. 24 n°3.1, lequel estime en outre que les parties devraient avoir la faculté de demander dans un cas de récusation spontanée une décision sur la récusation alors que l'art. 24 OJ ne prévoit pas une telle possibilité). La Cour plénière doit donc apprécier la portée de la déclaration des deux assesseurs selon les critères fixés par la jurisprudence; à cet égard, le seul avis du magistrat ne suffit pas pour établir objectivement l'impression de partialité, qui doit se fonder sur d'autres indices concrets démontrant une apparence de prévention dans sa participation à la procédure (ATF 116 Ia 31-32 consid. 2c). Or, les considérants qui précèdent démontrent que de tels indices n'existent pas.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation formée par Michel Monti à l'encontre des membres de la section du Tribunal administratif ayant jugé la cause au fond AC 97/0175 est rejetée.
II. Un émolument de justice est mis à la charge de Michel Monti, par 1'000 fr. (mille francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 13 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint