CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur la demande de récusation formée par Blaise GOLAY, Devin 76, 1012 Lausanne,
à l'encontre
du juge suppléant Isabelle Guisan, chargée de l'instruction du recours AC 2004/0034
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M.Jean-Claude de Haller, vice‑président, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Pierre Journot, François Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
A. Dans sa séance du 15 janvier 2004, la Municipalité de la Commune de Lausanne a décidé d'autoriser deux projets soumis à l'enquête publique et devant permettre l'extension du siège de la société Philip Morris International SA à Lausanne. Il s'agit d'une part de la construction de nouveaux bâtiments, avec création d'un parking souterrain de 494 places et diverses transformations intérieures (avenue de Cour 107, parcelles nos 2618, 2615, 4762, 4298, 4755, 9049), et d'autre part de la surélévation d'un bâtiment existant à l'avenue de Rhodanie 50 (parcelle no 4756), avec transformations intérieures et extérieures et construction d'un parking souterrain de 45 places.
B. Par courriers du 27 janvier 2004, la municipalité a communiqué ses décisions à Blaise Golay, intervenu durant l'enquête publique, et l'a informé de la levée de ses oppositions.
C. Par actes du 17 février 2004, l'intéressé a déposé deux recours au Tribunal administratif. Il fait valoir en substance que le plan partiel d'affectation régissant la zone dans laquelle sont prévus les travaux litigieux aurait été adopté de manière illégale, c'est-à-dire notamment à la suite d'agissements constituant des infractions pénales (faux dans les titres et escroquerie). Pour le surplus, les recours contiennent de longs développements relatifs aux activités commerciales - qualifiées de criminelles par l'intéressé - de la multinationale précitée. Ils contiennent enfin un post scriptum exigeant la récusation de quatre juges du Tribunal administratif, nommément désignés.
D. Accusant réception des recours au moyen d'un avis du 23 février 2004, le juge instructeur (Mme Isabelle Guisan, juge suppléant au Tribunal administratif), a invité le recourant à justifier sa qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA, relevant que les recours eux-mêmes ne permettaient pas de discerner en quoi leur auteur serait atteint pas les décisions attaquées et aurait un intérêt digne de protection à leur annulation.
E. Blaise Golay a demandé la récusation du juge Guisan par courrier du 24 février 2004. Cette requête a été enregistrée par avis du 2 mars 2004, le juge chargé d'instruire la procédure de récusation invitant le requérant à retirer sa procédure, après avoir constaté que les motifs de récusation invoqués étaient irrelevants. Le requérant n'a pas donné suite à cet avis, déposant en revanche une écriture datée du 18 mars 2004, qui laisse entendre qu'il demande encore la récusation de trois juges du Tribunal administratif, nommément désignés. En conclusion, le requérant s'exprime en ces termes :
"(…)
A tous les stades, je combats l'exploitation du travail forcé d'enfants, la déforestation, le génocide qui lui est lié et, pour raisons professionnelles (mandat du DFJ), qu'on fourgue des Marlboro (ou toute autre drogue au sens juridique) aux écoliers vaudois. Je combats aussi la pollution par le trafic et la violation des lois en la matière car les habitants de ce pays vivent plus que jamais sur le dos des générations futures, comme l'affirme le rapport Monet, et ce malgré l'entrée en vigueur en 1999 du principe du développement durable dans la Constitution fédérale (et dans la Constitution cantonale, art. 73, resp. 74). J'exige que seul des juges honnêtes statuent sur les questions ainsi posées. Honnêtes veut dire que les juges n'obéissent qu'à deux choses : a) aux lois, b) si celles-ci sont subjectives ou laissent une marge de manœuvre personnelle, à leur conscience. Pour obéir à celle-ci, il faut en avoir une, Poltier, IG, etc. n'en ont pas.
(…)"
Les autres parties à la procédure de récusation n'ont pas procédé.
Considérant en droit:
1. Suivant l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 al 1 CF; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116, cons. 2 b, et les réf. citées).
2. En application de ces règles, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rejeter des demandes de récusation présentées par Blaise Golay dirigées tant à l'encontre de l'ensemble des juges du Tribunal administratif (à l'exception du juge Eric Brandt) que contre un juge suppléant chargé d'instruire un recours du prénommé contre une décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (arrêt CP 1996/0003 du 13 mars 1996, confirmé par un ATF du 8 mai 1996, 2 P.135/1996).
La même solution s'impose dans le cas présent.
a) En premier lieu, sur la demande implicite de récusation de trois, voire de quatre des juges qui composent la Cour plénière, on se réféfera à l'arrêt CP 1996/0003 du 13 mars 1996, qui avait déjà rejeté un tel moyen :
"(…)
Il apparaît au surplus que le requérant Blaise Golay a jeté la suspicion sur les membres des autorités judiciaires avec lesquels il est entré en relation à l'occasion d'une affaire; on doit dès lors conclure de l'ensemble des circonstances que sa méfiance n'est pas celle d'un homme raisonnable, ce qui conduit, dans le cas d'espèce, à ne pas entrer en matière sur la demande de récusation collective qu'il a déposée (dans le même sens, outre l'arrêt déjà cité, voir ATF 105 Ib 304 consid. 1c; voir aussi op. cit. Poudret, 138 s.) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de transmettre cette demande au Tribunal neutre.
(…)"
Le 8 mai 1996, le Tribunal fédéral (dans la cause 2P.135/1996) a rejeté le recours déposé par Blaise Golay contre cet arrêt du Tribunal administratif.
b) Quant à la récusation du juge Isabelle Guisan, le requérant n'invoque pas des moyens mieux fondés. D'une part, le grief que ce juge ne figurerait pas dans un annuaire du réseau Internet, ce qui serait un indice "…que cette personne a certainement quelque chose à se reprocher", d'autre part, des circonstances totalement étrangères à l'objet du litige (soit le massacre des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la tragédie de Srebrenica) sont manifestement dépourvus de toute pertinence. Le seul moyen invoqué par le requérant qui serait susceptible d'être examiné dans une procédure de récusation tient à l'invitation faite à Blaise Golay de justifier sa qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA. Mais il convient de rappeler à cet égard que l'obligation qui est faite au recourant de motiver son pourvoi (en droit vaudois, par l'art. 31 LJPA), implique aussi le devoir de justifier de sa qualité pour recourir, même si cette question est examinée d'office par l'autorité de recours. A cela s'ajoute que la remarque du juge instructeur, si elle exprime certes un doute, n'indique en aucune manière une conviction préétablie. Or, si on admet que le fait d'avertir une partie que son recours paraît voué à l'échec ne fonde pas en soi une récusation (voir par exemple ATF 119 Ia 87), on doit a fortiori considérer que le simple fait d'interpeller une partie sur sa légitimation active ne saurait créer une situation permettant, même au stade des apparences, de mettre en doute l'impartialité d'un juge.
En réalité, on est en présence d'un cas manifeste d'abus des procédures commis par un justiciable qui multiplie auprès des autorités, judiciaires ou non, des démarches dont il sait pertinemment qu'elles ne peuvent conduire à aucun résultat. Une telle attitude n'est pas compatible avec le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux justiciables (ATF 120 III 94, consid. 2c; ATF 101 Ia 148).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête, aux frais du requérant qui a agi contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 112 V 333).
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du requérant Blaise Golay.
jc/Lausanne, le 8 avril 2004
Le président : Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.