CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur la demande de révision présentée par A.________, 1********, à Z.________
relative
à l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, rejetant le recours qu'il avait dirigé contre la décision du Service de population, Division Asile (ci-après : SPOP) du 6 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail (transformation d'un permis F en permis B; arrêt PE 2003/0216).
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Composition de la section: M.Vincent Pelet, président, Jean-Claude de Haller, Jacques Giroud, Pierre Journot, François Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Mme Aleksandra Favrod, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. L'arrêt du 18 novembre 2003 (PE 2003/0216) retient notamment les faits suivants :
a)
A. A.________ (ci-après : A.________) est entré en Suisse le 9 août 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande précitée et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
B. L'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de l'Alliance française obtenu en juin 1999 à l'Ecole Bénédict, à Lausanne. Du 1er octobre 1999 au 28 février 2000, il a suivi une formation en informatique sur les logiciels Word, Excel et Photoshop auprès de l'Atelier informatique "La Vague", à Yverdon-les-Bains, puis, du mois d'octobre 2000 au mois de novembre 2001, un cours intensif d'allemand à la Wessex Academy, à Lausanne, et, enfin, dans le courant de l'année 2002, un cours sur Excel auprès de l'Ecole Jeun'Comm, à Lausanne. Le recourant a travaillé à l'Hôtel X.________, à Lausanne, en qualité de réceptionniste du 1er mai 2000 au 31 mai 2001, puis en qualité de "night audit" (à 40 %) jusqu'au 30 juin 2002. Il a encore travaillé en qualité d'aide de bureau (à 80 %) à Y.________, à Saint-Sulpice, du 1er avril au 30 juin 2002, puis du 1er juillet 2002 au 31 août 2002, il a à nouveau occupé la fonction de "night audit" (à 80 %) à l'Hôtel X.________, à Lausanne.
C. Le 17 janvier 2001, A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2001. Ce refus n'a pas été contesté par un recours. Le 9 août 2002, l'intéressé a renouvelé sa requête.
D. Par lettre du 8 février 2003, confirmée par une décision formelle notifiée le 6 juin 2003, l'autorité intimée a refusé la délivrance de l'autorisation requise par le recourant. Elle a motivé sa décision par le fait que l'intéressé était sans emploi et que l'exercice d'une activité lucrative était une condition nécessaire à l'obtention d'un tel permis.
E. A.________ a recouru contre cette décision le 23 juin 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail. A l'appui de son pourvoi, il a allégué résider dans le canton de Vaud depuis six ans, avoir suivi plusieurs formations pour mieux s'intégrer à la vie professionnelle et sociale helvétique, avoir travaillé presque trois ans dans le domaine hôtelier et être au chômage depuis le 1er octobre 2002.
b) Dans ses considérants en droit, le tribunal relève notamment ce qui suit :
6. a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. notamment arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2002/0268 du 2 septembre 2002).
b) En l'occurrence, A.________ ne dispose d'aucun employeur prêt à l'engager. Or, comme exposé ci-dessus, cette exigence est une condition préalable nécessaire à une demande d'autorisation de séjour au sens précité. En effet, l'autorité compétente ne saurait délivrer un permis de travail à un étranger sans travail. On relèvera à cet égard que compte tenu des efforts déployés par l'intéressé pour acquérir des connaissances tant dans le domaine linguistique qu'informatique, le marché du travail devrait lui permettre de trouver facilement un emploi (cf. arrêt TA PS 2002/0062 du 18 juin 2003, consid. 2 b, qui relève notamment que le chômage du recourant résulte d'une volonté, louable en soi, de perfectionnement professionnel et non pas d'une situation difficile sur le marché de l'emploi).
c) Les considérants précités comportent ainsi une référence à un autre arrêt du Tribunal adminsitratif, rendu le 18 juin 2003 (PS 2002/0062). Dans cette affaire, l'intéressé avait demandé en substance la prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours d'Hospitality Financial Management, dispensé par l'Hôtel Institut Montreux SA; A.________ avait contesté le refus que lui avait opposé l'autorité compétente par un recours au Tribunal administratif. C'est dans ce cadre que le jugement précité, appliquant les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (notamment l'art. 59 LACI), a retenu que l'intéressé ne se trouvait pas sans emploi pour des raisons inhérentes au marché du travail, mais que cela résultait de la volonté de perfectionnement professionnel de ce dernier.
L'assuré a alors porté sa cause au Tribunal fédéral des assurances par un recours du 17 juillet 2003, lequel n'a pas encore été tranché en l'état.
B. a) A.________, par lettre du 5 mars 2004, a contesté le fait que sa situation de chômage résulte d'une volonté de perfectionnement professionnel. Il a d'ailleurs rappelé avoir déposé un recours le 17 juillet 2003 au Tribunal fédéral des assurances contre l'arrêt PS 2002/0062 précité. Il demande en conséquence une révision de l'arrêt du 18 novembre 2003.
b) Dans ses déterminations du 19 avril 2004, la section intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande, subsidiairement à son rejet. Elle rappelle que la procédure de révision est subsidiaire par rapport au réexamen de la décision du 6 juin 2003 du SPOP; cependant, interpellé à ce sujet, le requérant a confirmé sa demande de révision dans sa correspondance du 30 avril 2004, cela "afin que l'on effectue un éventuel changement dans les contenus du prononcé même si cela n'a pas joué de rôle déterminant dans la solution de l'arrêt du 18 novembre 2003".
c) Le juge Eric Brandt, qui a présidé la section du tribunal ayant jugé la cause PS 2002/0062 (contestée au TFA), s'est récusé; il a été remplacé en conséquence au sein de la Cour plénière par Aleksandra Favrod, juge suppléant.
Considérant en droit:
1. a) En l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la jurisprudence s'est référée aux dispositions des art. 136 ss de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après : OJ), voire celle des art. 66 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après : PA; voir à titre d'exemple CP 2001/0002, du 7 janvier 2004, consid. 1 et 3; voir également RDAF 1995, 169).
Ce renvoi vaut d'une part pour les motifs susceptibles de fonder une demande de révision (par exemple art. 137 let. b OJ, relatif aux "faits nouveaux importants") et d'autre part pour le délai de dépôt de celle-ci (art. 141 al. 1 let. b OJ, lequel prévoit, pour le cas précisément des faits nouveaux importants, un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser).
b) La jurisprudence constante de la Cour plénière considère que la voie de la révision des arrêts du Tribunal administratif est ouverte par l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, mais qu'elle doit demeurer exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (v. CP 1995/008 du 22 janvier 1996; CP 1995/007 du 8 novembre 1995; CP 1995/001 du 9 mars 1995).
Selon la doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment Grisel, op. cit., vol. II, p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.
La révision ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 948, ch. 2c; RE 96/001 du 26 janvier 1996).
On rappellera encore que la voie de la révision est un moyen de droit extraordinaire qui, comme la voie de droit ordinaire du recours, permet seulement de remettre en cause le dispositif de la décision attaquée à l'exclusion des considérants de celle-ci. Seule peut être contestée la partie de l'acte attaqué qui prononce l'admission ou le rejet total ou partiel du recours et règle le sort de la décision attaquée, par exemple en la maintenant, en l'annulant ou en la réformant. En revanche, les considérants, dans la mesure du moins où ils ne contiennent que la motivation du dispositif, ne peuvent faire l'objet d'un recours, ni d'une révision.
2. La présente demande de révision se heurte à divers obstacles procéduraux qu'il convient d'examiner préalablement.
Le requérant, si l'on comprend bien, soutient que l'arrêt du 18 novembre 2003 retient, à la suite d'ailleurs d'un arrêt précédent du 18 juin 2003, des faits erronés; il tente ainsi de démontrer l'existence de faits, à ses yeux importants, différents de ceux tenus pour établis par le tribunal dans ses arrêts successifs.
a) L'intéressé a fait valoir ces faits, au demeurant, dans son recours au Tribunal fédéral des assurances du 17 juillet 2003; ils étaient donc connus de lui alors que la procédure PE 2003/0216 était en cours. Il a négligé ainsi, apparemment par sa faute, de les faire valoir dans la procédure antérieure; cela fait sans doute obstacle à sa démarche, en application de l'art. 137 lit. b OJ.
b) En tous les cas, il s'est déroulé plus de 90 jours entre le prononcé de l'arrêt en date du 18 novembre 2003 et le dépôt de la demande de révision en date du 5 mars 2004; sa demande de révision est dès lors tardive; elle est en conséquence irrecevable pour ce seul motif (art. 141 al. 1 lit. b OJ).
c) La section intimée doute par ailleurs que les moyens invoqués concernent des faits nouveaux importants, dès lors que ceux-ci n'ont pas joué un rôle déterminant sur son prononcé. Le requérant maintient néanmoins sa demande, afin, si l'on comprend bien, d'obtenir une correction des considérants de l'arrêt attaqué (sans doute du considérant 6b cité plus haut; la remarque de la fin de ce considérant à laquelle le requérant s'en prend ne constitue pas le fondement du dispositif de l'arrêt, mais bien plutôt un argument présenté par surabondance).
Là encore, on l'a indiqué ci-dessus, la voie de la révision n'est pas ouverte si elle ne vise pas une modification du dispositif de l'arrêt à réviser, mais seulement de ses considérants.
3. Les considérations qui précèdent conduisent à la conclusion que la demande de révision est irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de celle-ci.
Vu les circonstances du cas d'espèce, on renoncera à prélever un émolument (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 19 mai 2004
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.