CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 septembre 2004

sur la demande de récusation déposée par A.________,

à l'encontre

du juge Pierre Journot, chargé de l'instruction de son recours (GE002/0102),

contre

la décision des Municipalités de Chardonne et Corseaux, du 14 octobre 2002, le sommant de rendre libre la place de mouillage du port X.________1********, 2********, sous peine d'exécution forcée, et lui signifiant que la somme de 1'305 fr.60 est à sa disposition au greffe municipal de Corseaux.

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Composition de la Cour: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude de Haller, vice‑président, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, François Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; Pierre-André Berthoud, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 juin 2002, les Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________ une décision par laquelle, en substance, elles constataient que la convention d'usage du domaine public qu'il avait signée avec la société "X.________ SA", agissant au nom des communes, n'avait plus de valeur juridique quelconque et qu'il occupait par conséquent sans droit une place dans le port. La décision précisait qu'un délai au 30 juin 2002 était imparti à A.________ pour régulariser sa situation auprès de la société X.________ SA et que, à défaut, il serait suivi à l'exécution par tout moyen juridique utile.

                        Dans un arrêt du 13 septembre 2002 émanant d'une section présidée par le juge Pierre Journot, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision des municipalités intimées du 10 juin 2002 pour des raisons formelles (décision formulée de manière insuffisamment claire), sans se prononcer sur le fond.

B.                    En date du 14 octobre 2002, les Municipalités de Chardonne et de Corseaux ont notifié à A.________ une nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant :

"(…)

1.            Vous êtes sommé de rendre libre la place de mouillage du Port X.________
1********, 2********, dans un délai de dix jours.

2.            Faute par vous de vous exécuter, il sera procédé à l'exécution forcée par
tout moyen utile, votre bateau étant évacué à vos frais.

3.            Signification vous est faite qu'est à votre disposition, au greffe municipal de
Corseaux, la somme de fr.1'305,60, valeur 31 octobre 2002.

(…)"

                        A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 en formulant une requête d'effet suspensif.  Dans l'accusé de réception du 5 novembre 2002, le juge instructeur a indiqué que l'effet suspensif était provisoirement accordé au recours. Dans leur réponse du 7 janvier 2003, les communes de Corseaux et de Chardonne ont conclu au rejet du recours et requis que l'effet suspensif soit levé avec effet immédiat. Par courrier de leur conseil du 4 mars 2003, les communes ont réitéré cette requête. Dans un courrier du 6 mars 2003, le conseil de A.________ a indiqué qu'il s'opposait à cette requête. En date du 15 janvier 2004, les Municipalités  de Chardonne et de Corseaux ont à nouveau requis la levée de l'effet suspensif.

                        Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 23 mars 2004. A cette occasion, les municipalités intimées ont requis que le dispositif de l'arrêt leur soit communiqué dans les meilleurs délais. A.________ a déposé des observations complémentaires le 22 avril 2004. Par lettre du 8 juin 2004 adressé au juge instructeur, le conseil des communes a requis soit que le dispositif soit communiqué rapidement, soit que le juge instructeur prononce par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles une interdiction jusqu'à droit connu pour A.________, respectivement toute autre personne et notamment M. ou Mme B.________, de disposer de la place de mouillage 1******** 2********. Le conseil des communes précisait qu'il y avait urgence dès lors que M. A.________, respectivement Mme B.________, avait fait savoir au garde port que la place serait occupée par elle ou son époux dans les jours à venir. Par courrier de son conseil du 10 juin 2004, A.________ a indiqué une nouvelle fois qu'il s'opposait à la requête de levée de l'effet suspensif.

C.                    La requête du conseil des communes du 8 juin 2004 a été reçue par le juge instructeur Pierre Journot le 9 juin 2004. Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a levé l'effet suspensif. Cette décision constate qu'il y a lieu de considérer que la demande de mesures provisionnelles formulée le 8 juin 2004 tend à la levée de l'effet suspensif, d'ailleurs déjà demandée par les communes dans leur réponse au recours. La lettre d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif, signée par le juge instructeur, a la teneur suivante:

"(…)

Le courrier de Me Anex du 22 avril 2004 est communiqué ci-joint formellement au conseil des autorités intimées.

Ce conseil a fait savoir par téléphone qu'il ne lui paraissait pas utile de se déterminer à nouveau.

La requête du conseil des autorités intimées du 8 juin 2004 est communiquée ci-joint au recourant.

Une décision sur effet suspensif est notifiée en annexe.

(…)"

                        A.________ s'est pourvu contre la décision de levée de l'effet suspensif auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 17 juin 2004. Par courrier du 28 juin 2004 adressé au juge instructeur de la section des recours, le conseil des communes a requis la suspension de la procédure incidente de recours contre la levée de l'effet suspensif en faisant valoir qu'une décision sur le fond devait prochainement intervenir. Sous chiffre 2 de la présentation des faits figurant dans ce courrier, le conseil des communes précisait ceci: "Monsieur le Juge instructeur, après échange de vues téléphoniques avec le conseil des communes, a pris la décision de lever l'effet suspensif". Une copie de ce courrier a été adressée au conseil de A.________.

D.                    En date du 2 juillet 2004,  le conseil de A.________ a requis la récusation du juge Pierre Journot. A l'appui de cette requête, il invoque essentiellement l'échange téléphonique qui a eu lieu entre le juge Pierre Journot et le conseil des communes, Me Liron, au sujet de l'effet suspensif, ceci sans qu'il en soit informé et qu'il puisse se déterminer avant que la décision relative à la levée de l'effet suspensif soit rendue.

                        Le conseil des communes a déposé des observations relatives à la requête de récusation en date du 16 juillet 2004. A cette occasion, il a notamment indiqué que, saisi de sa requête du 8 juin 2004 tendant au prononcé de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, le juge Pierre Journot l'avait interpellé téléphoniquement pour lui faire remarquer qu'il interprétait sa requête comme une demande de levée d'effet suspensif. Le juge Pierre Journot a déposé des observations le 15 juillet 2004. A cette occasion, il a relevé que l'entretien téléphonique avec Me Liron était mentionné dans la lettre d'envoi de la décision sur effet suspensif du 10 juin 2004. Il a en outre indiqué que l'entretien téléphonique litigieux avait permis de constater :

- que Me Liron n'entendait pas se déterminer sur l'ultime écriture de Me Anex du 22 avril 2004, ce qu'il avait déjà laissé entendre à sa greffière lors d'un autre entretien téléphonique;

- qu'il n'y avait pas lieu à mesures provisionnelles (comme requis par Me Liron le 8 juin 2004), mais que la levée de l'effet suspensif avait déjà été demandée par les communes dans leur réponse au recours;

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telle que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        a) La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst, voir aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire, en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JDT 1992 116 consid 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359;113 Ia 407; 111 Ia 263).

                        b) La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles, le refus de l'assistance judiciaire, le refus d'une dispense de l'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2 LJPA et la décision du magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de l'art. 41b LJPA. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti-pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure, telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 consid. 3b; Pierre Jolidon, Commentaires Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 278, litt. p, q et s; en outre, Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 108; arrêts CP 1996/0002 du 19 mars 1996, CP 1993/0003 du 5 avril 1993 et CP 1994/0009 du 31 octobre 1994).

                        c) Dans le cas d'espèce, il est reproché au juge Pierre Journot d'avoir eu un entretien téléphonique avec le conseil d'une des parties avant de rendre la décision de levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, ceci sans en informer l'autre partie et lui permettre de se déterminer.

                        Pour ce qui est de la procédure relative à l'effet suspensif du recours formé par A.________ le 31 octobre 2002, on relève que chacune des parties a eu l'occasion de se déterminer par écrit. On note ainsi que, à la suite de la requête de levée de l'effet suspensif provisoire formulée par les communes dans leur réponse du 7 janvier 2003, le recourant a déposé des observations motivées sur ce point le 6 mars 2003. On relève cependant que, en date du 8 juin 2004, le conseil des communes a pris de nouvelles conclusions provisionnelles en se fondant sur un fait nouveau, à savoir que la place d'amarrage litigieuse risquait d'être occupée par les époux B.________ dans les jours à venir. Saisi d'une telle requête, le juge instructeur aurait dû interpeller le conseil du recourant avant de statuer, ce qu'il n'a pas fait. Il s'agit là d'une faute de procédure qui, en elle-même, n'apparaît pas suffisante pour créer une apparence de prévention et de partialité justifiant la récusation.

                        Reste à examiner si une telle apparence résulte de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le juge instructeur et Me Liron entre le 9 juin (date de la réception de la requête de mesures provisionnelles) et le 10 juin (date de la décision de levée de l'effet suspensif). A cet égard, il résulte des explications fournies par les deux interlocuteurs que cet entretien téléphonique n'aurait porté que sur des questions de procédure, à savoir la clarification des différentes conclusions provisionnelles prises par les communes et la question de savoir si ces dernières souhaitaient se déterminer sur l'écriture déposée par le conseil du recourant le 22 avril 2004. A les lire, l'entretien téléphonique n'aurait par conséquent pas porté sur des éléments susceptibles d'influencer la décision relative à l'effet suspensif. Cela étant, force est de relever que ce constat est susceptible d'être mis en doute par la déclaration de Me Liron dans son courrier du 28 juin 2004 selon laquelle le juge instructeur a pris la décision de lever l'effet suspensif "après échange de vues téléphoniques avec le conseil des communes". A cela s'ajoute que, dans l'avis d'envoi de la décision de levée de l'effet suspensif du 10 juin 2004, le juge instructeur a omis de mentionner qu'il avait eu un entretien téléphonique directement avec le conseil des communes au sujet de la nature des conclusions provisionnelles, se bornant à indiquer que Me Liron avait expliqué par téléphone qu'il ne souhaitait pas se déterminer sur l'écriture complémentaire de Me Anex, ceci sans préciser avec qui Me Liron s'était entretenu à cette occasion.

                        Le fait de s'entretenir par téléphone avec le conseil d'une des parties au sujet d'un dossier ne constitue pas a priori une violation grave du principe de l'égalité des parties si l'entretien ne porte que sur des questions d'organisation de la procédure et pour autant que le juge en fasse part sans délai aux autres parties concernées, en leur donnant la possibilité de se déterminer lorsque des mesures spécifiques sont envisagées à la suite de l'entretien téléphonique. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies : le juge concerné n'a pas transmis aux autres parties tous les éléments résultant de l'entretien téléphonique, qui avaient trait en particulier aux nouvelles conclusions provisionnelles des autorités intimées. Cette situation, liée au fait que le juge n'a pas non plus interpellé les parties sur le fait nouveau invoqué par les communes intimées, à savoir l'occupation de la place par les époux B.________, pouvait laisser apparaître une apparence de prévention auprès du recourant.

2.                     Vu le sort de la requête, il y a lieu d'allouer des dépens au requérant, arrêtés à 500 fr., les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il y a également lieu de désigner un nouveau juge instructeur en lieu et place du juge Pierre Journot.

 

Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:

I.                      La demande de récusation est admise.

II.                     Le juge Etienne Poltier est désigné comme juge instructeur de la cause GE 2002/0102 en lieu et place du juge Pierre Journot.

III.                     L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.