CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur la demande de récusation formée par A.________ et B.________, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, à Lausanne
à l'encontre
du juge Jean-Claude de Haller, chargé de l'instruction du recours PE 2004/0434
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; MM. Jacques Giroud, Eric Brandt, Pierre Journot, François Kart, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; Aleksandra Favrod, juge suppléante.
Vu les faits suivants:
A. A.________s'est vu refuser l'asile par décision du 15 avril 2003, exécutoire depuis le 26 juin 2003. Le 5 juillet 2004, conjointement avec sa fiancée B.________, il a sollicité une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP), qui a rendu une décision négative le 7 juillet 2004. Les intéressés ont saisi le Tribunal administratif par acte du 2 août 2004.
Le 11 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a rendu une décision de mesures provisionnelles par laquelle, en substance, il refusait d'autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure au motif que son recours paraissait dénué de chances de succès. Il retenait ainsi que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile empêchait qu'une autorisation en matière de police des étrangers soit délivrée à l'intéressé avant son départ de Suisse, que le mariage avec une suissesse invoqué par celui-ci n'avait pas encore eu lieu et que la lettre du SPOP du 7 juillet 2004 n'avait pas la portée d'une décision de sorte qu'il était vraisemblable que le recours était irrecevable. Par lettre de la même date, le magistrat instructeur a déclaré au recourant notamment ce qui suit, en se référant à la décision précitée :
"(…)
Au vu des considérants de cette décision, le recourant est invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi. En cas de retrait, la cause sera rayée du rôle sans frais. Dans l'hypothèse contraire, le tribunal statuera sans autre mesure d'instruction conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA.
(…)"
A.________a déposé une demande de récusation du juge instructeur le 23 août 2004. Dans sa réponse du 27 août suivant, celui-ci a déclaré s'en remettre à justice. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
2. La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP 1996/0002 du 19 mars 1996).
Jean-François Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p. 271 n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184 N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de l'accusé)".
Ces remarques sont pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).
3. En l'espèce, le requérant fait valoir que le juge intimé, par sa lettre du 11 août 2004, lui a affirmé que la procédure de l'art. 35a LJPA serait appliquée. Cette disposition a la teneur suivante :
"(…)
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
(…)"
Le requérant voit l'indication d'une partialité du juge intimé, d'une part dans le fait que celui-ci a présenté comme une issue certaine et non pas seulement éventuelle le rejet de recours prévu à l'art. 35a LJPA, d'autre part dans le fait que cette annonce n'a été émise que par le seul juge intimé qui ne pouvait pas présumer de l'avis des assesseurs composant la section au fond.
Comme l'a déjà jugé la Cour plénière, l'indication par le juge instructeur à une partie que la procédure de l'art. 35a LJPA sera appliquée ne constitue pas un cas de récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit cette procédure, notamment lorsque le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, son annonce aux parties à titre préalable n'a pas à être prohibée. Une telle annonce est d'ailleurs opérée implicitement du fait que, lorsque le juge choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à demander le dossier de l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses déterminations, en dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la réponse de l'autorité intimée doit être sollicitée.
Certes le requérant se plaint de ce qu'une pression aurait été exercée à son égard par le juge intimé dans la mesure où l'application de l'art. 35a LJPA ne lui a été présentée que pour l'hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui vise pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer sa charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné, sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge, l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit. n. 5.3. ad. art. 23). Or, rien n'indique en l'espèce que tel ait été le cas.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.