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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 avril 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président, M. François Kart, vice-président, MM. Alain Zumsteg, Vincent Pelet, Jacques Giroud, Pierre Journot, Etienne Poltier, M. Pierre-André Marmier, juge suppléant |
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Requérante |
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X.__________, à 1.*********, représentée par Christophe TAFELMACHER, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement supérieur, HEP, |
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2. |
Rectorat de l'UNIL, représentée par Université de Lausanne, Rectorat, à Lausanne, |
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Juge intimé |
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Objet |
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X.__________ - demande de révision de l'arrêt GE.2003.003 (EB) du 4 novembre 2004 (refus d'attestation d'équivalence) |
Vu les faits suivants
A. Dès 1986, X.__________ a entrepris des études de chimie à l'Université de Lausanne; elle y a obtenu le diplôme de chimiste en octobre 1990 et le doctorat ès sciences en août 1996, collaborant également en qualité d'assistante. De septembre 1998 à juin 2002, elle a enseigné la chimie, la physique et la biologie dans un établissement scolaire privé à Lausanne puis a été engagée en qualité de maîtresse auxiliaire pour l'enseignement de la chimie au Gymnase cantonal de 2.********.
B. En mai 2002, la recourante a demandé à pouvoir entreprendre, dès l'automne 2003, la formation tendant au diplôme de maîtresse spécialiste nécessaire à un engagement permanent dans l'enseignement public gymnasial. Comme son admission à la Haute école pédagogique (HEP) nécessitait, entre autres conditions, une licence ès sciences en mathématiques, physique, chimie, biologie ou informatique, elle a introduit une demande d'équivalence de ses titres universitaires. Invitée à fournir un préavis sur cette demande, la Faculté des sciences de l'Université a indiqué le 16 octobre suivant que l'équivalence de la branche principale chimie était reconnue sans condition. En revanche, aucune équivalence n'était reconnue pour une branche secondaire, de sorte que la candidate devrait accomplir le programme académique complet de la branche secondaire de son choix. Le 13 décembre 2002, le Département de la formation et de la jeunesse, sous la signature du chef du service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, a adressé à la candidate une décision formelle correspondant à ce préavis.
C. Le recours a été enregistré le 10 janvier 2003 au Tribunal administratif. Le Service de l’enseignement secondaire supérieur et de la formation s’est déterminé le 18 février 2003. Divers échanges d'écritures ont ensuite eu lieu d'avril à novembre 2003, le juge instructeur avisant les parties, le 19 novembre 2003, que « … d’éventuelles mesures d’instructions complémentaires seront arrêtées ultérieurement ».
D. Par courrier du 24 février 2004, le conseil de la recourante a demandé où en était la procédure, requête qui a été renouvelée le 10 mai 2004. Ces deux interventions sont demeurées sans réponse.
E. Par courrier du 4 novembre 2004, reçu au tribunal le 5 novembre 2004, le conseil de la recourante a rappelé les démarches susmentionnées en demandant à être honoré d’une réponse. Il a produit pour le surplus une pièce nouvelle, soit une décision rendue sur recours par le chef du DFJ le 15 septembre 2004 concernant également une demande d’équivalence de titre. Le même jour, soit le 4 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours du 7 janvier 2003 et confirmé la décision attaquée, l'expédition de cet arrêt se croisant avec le courrier précité.
F. Le 5 novembre 2004, ce même conseil s’est adressé au Tribunal administratif pour accuser réception de l’arrêt et demander la révision de celui-ci, pour le cas où le juge instructeur ne reprendrait pas purement et simplement l’instruction de la cause. Ce courrier a été transmis à la Cour plénière, compétente en matière de révision (art. 15 litt. f LJPA).
G. La procédure de révision a été ouverte le 25 novembre 2004. La recourante a encore développé quelques arguments le 22 décembre 2004, le département se déterminant le 14 janvier 2005. Le juge signataire de l’arrêt du 4 novembre 2004 ne s’est pas déterminé. Par avis du 28 février 2005, les parties ont été informées que la Cour plénière statuerait et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Considérant en droit
1. a) Contrairement au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989 p. 702) : la Commission a considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).
La révision des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich, 1985, p. 45).
La jurisprudence constante de la Cour plénière va précisément dans ce sens; elle considère que la voie de la révision des arrêts du Tribunal administratif est ouverte par l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, mais qu'elle doit demeurer exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (v. CP 1995/008 du 22 janvier 1996; CP 1995/007 du 8 novembre 1995; CP 1995/001 du 9 mars 1995).
b) Selon la doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.
La révision ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, op. cit., p. 948, ch. 2c; RE 96/001 du 26 janvier 1996).
2. Il convient ici de réexaminer plus attentivement les motifs susceptibles de justifier une révision en droit vaudois.
a) La révision des arrêts du Tribunal fédéral (art. 136 s OJ) est un moyen de droit extraordinaire, qui permet d’attaquer de deux manières différentes les arrêts du Tribunal fédéral : d’une part, l’annulation en raison de fautes de procédure, c’est-à-dire parce que le jugement, entaché de vices de forme, aurait été rendu de façon illégale ; d’autre part, la réouverture de la procédure pour le motif que la base du jugement se révèlerait après coup erronée (découverte d’éléments nouveaux; Message de l’OJ de 1943, cité par Jean-François Poudret, in Commentaire de la Loi fédérale d’organisation judiciaire V, Berne 1992, n° 3 ad Titre VII). Ainsi, à l’égard des arrêts du Tribunal fédéral, la voie de la révision revêt une double fonction, celle d’un moyen de nullité pour les motifs de l’art. 136 et celle d’une demande d’amendement ou rétractation pour ceux de l’art. 137 OJ (Poudret, ibidem).
Les droits cantonaux de procédure connaissent des solutions similaires à celles de l’OJ, pour certains, alors que d’autres limitent la voie de la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 OJ (soit principalement la découverte de faits nouveaux; voir, pour une présentation générale,
Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438 s). Les cantons de Neuchâtel et du Jura retiennent, par exemple, la première solution, alors que les cantons de Berne et de Zurich se rattachent à la seconde (voir à ce sujet, Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 206 ; Gabriel Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, Porrentruy 1993, p. 369 ss. ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, p. 679 ss ; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème ed., Zurich 1999, p. 833 s. et 837 ss. ; on remarquera ici que le régime restrictif de révision a été introduit par une novelle du 8 juin 1997, qui a supprimé la fonction de recours en nullité de la voie de la révision, qui prévalait antérieurement en droit zurichois : pour un exemple de la solution antérieure, voir ATF 110 Ia 136).
On notera que la distinction entre les deux fonctions susceptibles d’être dévolues à la voie de la révision est fondamentale. En effet, lorsque la révision joue le rôle d’un recours en nullité à l’encontre du jugement cantonal, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le plaideur est tenu de la saisir préalablement au dépôt d’un recours de droit public (ATF 110 précité et 106 Ia 54).
d) Jusqu’ici, la Cour plénière du Tribunal administratif a retenu indifféremment l’admissibilité des moyens de révision relevant de l’art. 136 OJ (susceptible d’être regroupés sous la notion de violation de règles essentielles de la procédure) ou de l’art. 137 OJ, sans prendre en compte la double fonction de la voie de la révision dans le cadre de cette loi. Il reste que la jurisprudence a considéré, dans la plupart des cas où l’instant à la révision faisait valoir des vices essentiels de procédure, que ce dernier aurait été en mesure de faire valoir ses moyens auparavant, dans la procédure ordinaire (voire même dans le cadre d’un recours auprès d’une autorité fédérale, voir à ce sujet, TA arrêt Commune de Prangins, CP 2001.0002 du 7 janvier 2004; dans l’arrêt dont la révision était demandée, le Tribunal avait statué sans avoir préalablement appelé à la procédure la commune précitée, alors même que cette dernière pouvait se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’issue de la procédure ; pour une solution inverse, voir SJ 1992, 534, TA GE). Cependant, dans quelques cas, la Cour plénière a admis le motif de révision fondé sur la violation de règles essentielles de la procédure, soit concrètement l’oubli du tribunal de statuer sur l’une des conclusions formées par la recourante (arrêt du 28 septembre 1999, CP 1999.0002), ou a envisagé la possibilité de le faire dans l’hypothèse où une demande de récusation, déposée après le prononcé de l’arrêt, devrait être accueillie (arrêt du 13 mars 1996, CP 1995.0009).
e) En définitive, le Tribunal estime devoir en revenir à une définition plus restrictive des motifs de révision, de manière à lui enlever la fonction d’un recours en nullité, qu’elle pouvait avoir en admettant cette voie sur la base des motifs de l’art. 136 OJ (ou encore sur la base d’autres vices essentiels de la procédure). Cette solution répond mieux à la volonté du législateur vaudois, lequel souhaitait ne laisser à la voie de la révision qu’un rôle tout à fait subsidiaire ; d’ailleurs, dans la règle, la voie de la révision ne devrait être admise que sur la base de motifs fixés exhaustivement par la loi. Par ailleurs, cette solution a également pour avantage de clarifier les relations entre cette voie de droit extraordinaire et celle du recours de droit public ; en effet, si la révision pouvait être demandée à raison de vices essentiels de la procédure, elle devrait l’être impérativement avant le dépôt d'un recours de droit public, ce dernier n’étant possible qu’à l’encontre de décisions finales (art. 86 OJ et ATF 110 Ia 136).
3. En l’espèce, la recourante entend se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où elle allègue que l’un des éléments essentiels sur lequel s’est fondé le tribunal (le plan d’études actuel de la Faculté des sciences) n’aurait jamais été communiqué aux parties durant l’instruction. A cela s’ajoute qu’une production faite alors que l’arrêt ne lui avait pas encore été communiqué et à une époque où elle pouvait penser que l’affaire n’était pas prête d’être jugée n’a pas été pris en compte. Elle fait dès lors valoir une violation des règles essentielles de la procédure. Or, il découle du revirement de jurisprudence évoqué ci-dessus que de tels motifs ne sauraient désormais conduire à la révision des arrêts du Tribunal administratif. La demande de révision ici en cause est dès lors irrecevable.
Dès lors, l’issue de présente la demande de révision découle d’une modification de la jurisprudence, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat ; cependant, l’instante à la révision, qui succombe, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
vz/do/Lausanne, le 20 avril 2005
Le vice-président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.