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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 février 2007 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey, vice-présidente, juge suppléante et juge rapporteur, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant, M. Eric Brandt, juge, M. Jacques Giroud, juge, Mme Isabelle Guisan, juge suppléante, M. François Kart, juge, M. Pascal Langone, juge, M. Pierre-André Marmier, juge suppléant, M. Xavier Michellod, juge ad hoc, M. Vincent Pelet, juge, M. Robert Zimmermann, juge, M. Alain Zumsteg, juge |
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requérant |
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X.________, aux 1********, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, à Genève 11, |
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autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts |
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Demande de révision de l'arrêt du 19 décembre 2003 dans la cause FI.2003.0019 (EP), relatif à la taxation des périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 en matière d'impôt cantonal et communal |
Vu les faits suivants
A. Jusqu'en 1990, X.________ était cambiste auprès d'une grande banque à Genève. Par la suite, il a oeuvré auprès de diverses sociétés. Le 1er janvier 2001, il a quitté la Suisse et pris domicile aux Bermudes.
B. Le 25 juin 2003, la Commission d'impôt du district 2********a arrêté la taxation de l'intéressé pour la période fiscale 1991-1992. Pour l'impôt cantonal et communal, elle a fixé le revenu imposable à 908'700 fr. et la fortune imposable à 2'975'000 fr., en se fondant pour l'essentiel sur un calcul d'évolution de fortune. Une décision similaire a été rendue le 16 août 1993 en matière d'impôt fédéral direct, le revenu imposable étant arrêté à 900'000 fr. X.________ a formé une réclamation contre ces décisions.
S'agissant de la période fiscale 1993-1994, la Commission d'impôt a fixé le 20 avril 1995 le revenu imposable d'X.________ à 386'400 fr. et la fortune imposable à 2'890'000 fr. Le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct a été arrêté à 376'000 francs. L'intéressé a contesté ces deux décisions par la voie de la réclamation.
C. A la suite de l'autorisation du Département fédéral des finances du 25 février 1999, l'Administration fédérale des contributions a émis, le 3 mars 1999, un mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête menée à l'encontre d'X.________ par sa Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: DEF) en vertu des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Le mandat mentionne que "le séquestre des papiers susmentionnés concerne particulièrement les années 1989 à 1998 mais également tout document notable antérieur à 1989 ou postérieur à 1998 ". De nombreuses perquisitions ont été effectuées.
Le 15 mars 1999, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a notifié à X.________ un avis d'ouverture d'une enquête pour soustraction fiscale relative aux périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 sur la base des art. 109, 128 ss de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), de l'art. 129 de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) ainsi que des art. 175 ss LIFD.
D. Par décision du 6 février 2003, l'ACI a statué sur les réclamations précitées, relatives aux période fiscales 1991-1992 et 1993-1994, tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct, après avoir réexaminé le dossier et en se basant sur les investigations de la DEF. Elle a tout d'abord déterminé qu'X.________ était l'ayant-droit économique de multiples structures off-shore qu'il avait mises en place. Elle a ensuite procédé à de nouveaux calculs en consolidant les rendements des différents comptes de l'intéressé et de ceux de ces structures. L'ACI a donc attribué les revenus de celles-ci, totalement ou partiellement, à l'intéressé. Elle a calculé les rendements en prenant la différence entre le solde de chaque compte au début et à la fin de l'année, y a ajouté les retraits de fonds et soustrait les apports. Elle a notamment procédé de la sorte pour un compte auprès de Y.________ouvert au nom de Z.________. Toujours d'après le principe de la transparence, l'ACI a en outre attribué à l'intéressé les dividendes touchés de la société F.________.
L'ACI a ainsi modifié les décisions de taxation des 25 juin et 16 août 1993 relatives à la période fiscale 1991-1992, en fixant pour l'impôt cantonal et communal le revenu à 4'270'400 fr. et la fortune à 13'247'000 fr., le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct étant arrêté à 4'265'700 fr. En ce qui concerne la période fiscale 1993-1994, elle a également modifié la décision du 20 avril 1995 en fixant pour l'impôt cantonal et communal le revenu à 2'524'600 fr. et la fortune à 14'087'000 fr., le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct étant arrêté à 2'520'600 fr.
X.________ a recouru le 10 mars 2003 contre la décision de l'ACI du 6 février 2003 auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation.
E. Statuant le 19 décembre 2003 (FI.2003.0019), le Tribunal administratif a écarté la requête d'X.________ de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les résultats de l'enquête de la DEF. Sur le fond, il a rejeté le recours en ce qui concerne la période fiscale 1991-1992, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. S'agissant de la période fiscale 1993-1994, il a réformé la décision sur réclamation pour l'impôt cantonal et communal en fixant le revenu imposable à 2'704'000 fr., la fortune imposable étant maintenue à 14'087'000 fr.; pour l'impôt fédéral direct, il a très partiellement admis le recours et a réformé la décision sur réclamation en arrêtant le revenu imposable à 2'699'900 fr.
L'intéressé a déféré le jugement du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral, par les voies des recours de droit administratif et public.
F. Le 2 novembre 2004, la DEF a rendu son rapport d'enquête (cf. art. 193 al. 1 LIFD), concluant qu'une tentative de soustraction à l'impôt fédéral direct au sens de l'art. 176 LIFD avait été commise pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Les 17 et 24 novembre 2004, le requérant a été autorisé à consulter le dossier en mains de la DEF (cf. art. 193 al. 3 LIFD).
G. Le 27 décembre 2004, X.________ a déposé devant le Tribunal administratif une demande de révision de son arrêt FI.2003.0019 du 19 décembre 2003, en concluant notamment à l'annulation de l'arrêt attaqué.
X.________ déclare fonder sa demande de révision sur des "faits nouveaux" qu'il aurait tirés de la consultation du dossier de la DEF les 17 et 24 novembre 2004 ainsi que d'un courrier de la DEF du 24 novembre 2004. Ces faits nouveaux sont constitués à ses yeux par les pièces suivantes, qu'il annexe ainsi numérotées:
5. Rapport d'enquête de la DEF du 2 novembre 2004 dans la procédure menée contre X.________;
6. Courrier de la DEF du 4 septembre 2000 à A.________;
7. Courrier de A.________ du 3 mai 2001 à la DEF;
8. Courrier de A.________ du 29 mai 2001 à la DEF;
9. Courrier de la DEF du 21 août 2000 à A.________;
10. Rapport d'enquête de la DEF du 4 octobre 2004 dans la procédure menée contre B.________;
11. Note interne de la DEF du 19 juillet 2002, relative à l'échange d'écriture dans le cadre du recours déposé devant le Tribunal administratif pour la période 1989-1990;
12. Courrier de la DEF du 23 juillet 2002 à l'ACI;
13. Notice d'entretien de la DEF du 27 mars 2003;
15. Courrier de la DEF du 24 novembre 2004 au mandataire d'X.________ remettant copie du procès-verbal de l'audition du 12 mars 2003 de Me Pierre-Henri Blanc, et de ses annexes 18.1 et 18.2, soit deux relevés de titres N.________et France Telecom du 27 décembre 1993;
16. Courrier C.________ du 26 novembre 2002 à la DEF;
17. Courrier de la Banque D.________du 7 octobre 2002 à la DEF;
18. Liste de la DEF des dossiers séquestrés relatifs à X.________ et E.________;
19. Formulaire de convention entre F.________et " l'investisseur ".
Par décision incidente du 13 janvier 2005, le juge instructeur alors en charge de l'affaire a suspendu l'instruction de la demande de révision jusqu'à droit connu sur le sort des recours formés devant le Tribunal fédéral.
H. Statuant par un seul arrêt le 17 février 2005 (2P.34/2004 et 2A.67/2004), le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif et de droit public précités.
I. Le 4 avril 2005, X.________ a demandé la reprise de l'instruction. Il a cependant limité ses conclusions à l'impôt cantonal et communal, en requérant le Tribunal administratif d'annuler l'arrêt attaqué puis, "statuant à nouveau" :
"a) Préalablement
- Ordonner la production de l'intégralité des documents en mains de l'ACI concernant le recourant et pertinents pour la taxation des années 1991-1992 et 1993-1994, y compris tous documents et toutes informations reçus de tiers, en particulier de la DEF.
- Suspendre la présente cause jusqu'à la clôture définitive de l'enquête pour soustraction menée à l'encontre de M. X.________.
b) Au fond
- Constater la prescription de créances fiscales pour l'impôt cantonal et communal pour les années de taxation 1991-1992.
- Annuler et mettre à néant la décision entreprise modifiée en cours de procédure en tant qu'elle fixe:
• Pour l'impôt cantonal et communal années de taxation 1991-1992 le revenu imposable à 3'474'200 fr. (...) et la fortune imposable à 14'405'000 fr. (...)
• Pour l'impôt cantonal et communal années de taxation 1993-1994 le revenu imposable à 2'708'500 fr. (...) et la fortune imposable à 14'087'000 fr. (...)
- Retourner le dossier à l'ACI pour nouvelle décision au sens des considérants avec suite de frais et dépens."
Le 8 juin 2005, l'ACI a déposé ses déterminations en concluant au rejet de la requête en tant que recevable. Elle a produit les annexes suivantes:
20. annexe 22 des déterminations du 16 juin 2003 (courrier d'E.________ du 30 octobre 1992 à P.________, lui ordonnant de transférer des titres d'un compte G.________auprès de la Banque C.________en faveur de P.________);
21. annexe 24 des déterminations du 16 juin 2003 (documents relatifs à F.________);
22. Courrier de la Banque H.________du 21 septembre 2000 à la DEF.
Le président de la section du Tribunal administratif ayant rendu le jugement attaqué, soit Etienne Poltier, a transmis également ses observations. Celles-ci ne sont pas datées, mais le système informatique du Tribunal indique qu'elles ont été reçues le 9 juin 2005.
Par avis du 5 octobre 2005, la juge instructeur soussignée a informé les parties avoir repris le dossier.
Le requérant a déposé un mémoire complémentaire le 27 février 2006, en produisant diverses pièces, numérotées 21 à 24, notamment les procès-verbaux de consultation du dossier figurant en annexe 108 du rapport de la DEF (pièce 22 du requérant).
Par courrier du 21 mars 2006, Etienne Poltier a renoncé à se déterminer sur les écritures complémentaires du requérant.
Le 6 avril 2006, l'ACI a déposé ses ultimes observations.
Par avis du 17 janvier 2007, la juge instructeur a réciproquement communiqué aux parties leurs écritures des 22 mars et 6 avril 2006. Elle a en outre clos l'instruction. Enfin, elle a informé les parties que le projet d'arrêt était mis en circulation ce jour-là auprès de l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du Tribunal administratif (hormis la juge suppléante Aleksandra Favrod, qui se récusait spontanément).
Le requérant s'est encore exprimé spontanément le 24 janvier 2007.
La Cour plénière du Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
J. On précisera encore que le Tribunal administratif a statué ce jour sur la demande de révision (CP.2005.0004) déposée par X.________ quant à l'arrêt FI.1994.0127 du 21 octobre 2002 relatif à la taxation de la période fiscale 1989-1990 en matière d'impôt cantonal et communal.
Considérant en droit
1. L'art. 15 al. 2 lettre f de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) attribue à la Cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1), dans sa nouvelle version adoptée et entrée en vigueur le 5 décembre 2006, la Cour plénière se compose des juges et des juges suppléants. Le même jour, l'art. 6 al. 2 ROTA qui prévoyait que le juge concerné par une demande de révision ne participait pas aux débats, a été abrogé. De nature procédurale, ces modifications s'appliquent au présent litige, en l'absence de disposition transitoire contraire. Dans ces conditions, la Cour plénière appelée ici à statuer se compose en principe de l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du Tribunal administratif (soit quatorze membres), étant encore précisé que l'art. 7 al. 4 in fine LJPA soumet les juges ad hoc aux dispositions relatives aux juges suppléants.
La juge suppléante Aleksandra Favrod s'étant spontanément récusée, la présente Cour plénière comporte en définitive treize membres.
2. La Cour de céans retient que les observations d'Etienne Poltier ont été reçues le 9 juin 2005, soit avant que celui-ci ne quitte le Tribunal administratif, le 31 août 2005. Elles n'ont donc pas à être écartées du dossier.
3. La LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f LJPA précité. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du 9 mars 1995).
En l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire celle des art. 66 ss PA (cf. à titre d'exemple CP.2001.0002 du 7 janvier 2004, cf. également RDAF 1995, 169).
Selon une jurisprudence récente toutefois (arrêt CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par l'arrêt CP.2005.0009 du 20 avril 2005), le Tribunal administratif a entendu enlever à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Pour le surplus, cette nouvelle jurisprudence a laissé intact le renvoi à l'art. 141 al. 1 lettre b aOJ (actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF), qui imposait de présenter la demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser.
4. En l'espèce, le requérant déclare fonder sa demande sur des pièces nouvelles tirées de l'enquête de la DEF, dont il n'aurait eu connaissance que les 17 et 24 novembre 2004, soit après que le jugement attaqué a été rendu le 19 décembre 2003. En outre, la demande de révision a été déposée le 27 décembre 2004, soit dans les 90 jours dès la découverte du motif en cause. Les conditions temporelles de la requête sont par conséquent remplies.
5. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 137 lettre b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).
Selon la jurisprudence en matière fiscale, la révision est dans tous les cas exclue si elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt, ou dans tous les cas, lorsqu'en faisant preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui, le contribuable aurait pu faire valoir ses griefs dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 1; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p. 413 ch. 61).
On notera que la jurisprudence du Tribunal administratif, suivant en cela la doctrine (Poudret/Sandoz-Monod, op.cit., ch. 2.2 et 2.3 ad art. 137 OJ), se montre plus sévère quant à la diligence attendue des parties s'agissant de leur obligation d'offrir les preuves adéquates des faits invoqués que de leur devoir d'alléguer ces faits (dans ce sens, voir notamment arrêts FI.2002.0085 du 14 mars 2003 et FI.2002.0029 du 14 juin 2002).
6. Le requérant soutient en premier lieu que certaines pièces tirées du dossier de la DEF révèlent que l'enquête pénale ne portait pas seulement sur les années de taxation 1995-1996 et postérieures, mais aussi sur les années 1991-1992 et 1993-1994. A ses yeux, ces documents démontrent en outre que l'ACI menait la procédure de taxation en étroite collaboration avec la DEF. A bien le suivre, le requérant déduit de ces deux éléments qu'il était fondé, en vertu de l'art. 6 CEDH, à bénéficier dans la procédure FI.2003.0019 du droit de refuser de répondre et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, partant à requérir la suspension de la procédure de taxation jusqu'à droit connu sur la procédure de soustraction.
a) En liminaire, on relèvera que le motif de révision invoqué par le requérant n'est pas constitué par des faits nouveaux comme il le soutient, mais par des preuves nouvelles, soit les pièces découlant du dossier de la DEF portées à sa connaissance les 17 et 24 novembre 2004. Dans la mesure où ces nouvelles preuves sont censées démontrer un vice essentiel de procédure, on peut se demander si la demande de révision est recevable au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, la révision devant de toute façon être rejetée sur ce point.
b) Selon la jurisprudence, le principe déduit de l'art. 6 CEDH (plus précisément de son paragraphe 1), qui permet à l'intéressé de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, est applicable à la soustraction d'impôt, qui relève de la matière pénale au sens de cette disposition. En revanche, la procédure de taxation est régie par l'obligation de collaboration du contribuable. En pratique, la conciliation de ces deux principes ne va pas sans difficultés.
c) Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif avait écarté la demande de suspension précitée pour les motifs suivants:
" [...] l'ACI a bien ouvert une procédure en soustraction par avis du 15 mars 1999. A cette date-là cependant, le droit d'engager une telle procédure était d'ores et déjà périmé s'agissant de la période 1991-1992, en matière d'impôt fédéral direct (art. 134 AIFD) et elle était prescrite pour les deux périodes en matière d'impôt cantonal et communal (art. 133 aLI). L'arrêt du 21 octobre 2002 affirme en outre que, compte tenu de la teneur de l'avis du 15 mars 1999, celui-ci n'avait pas pour effet d'engager une procédure en soustraction pour la période 1993-1994 (consid. 2 b); en l'état, l'autorité de céans ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation.
Dès lors que l'on admet que la poursuite de la soustraction, pour les périodes 1991-1992 et 1993-1994 est périmée (impôt fédéral direct) ou prescrite (impôt cantonal et communal), le recourant, puisqu'il échappe à toute sanction pénale de ce chef, n'a plus aucun motif pour se prévaloir du droit au silence concernant ces périodes. Au surplus, quand bien même la démarche de l'autorité fiscale s'apparente pour ces périodes dans une certaine mesure à une taxation d'office, cela ne saurait la transformer en une procédure pénale [...]." [jugement attaqué, consid. 1c/aa p. 14 s.]
"Au surplus, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation dans une procédure de taxation cantonale de documents recueillis par la DEF ne soulève aucune objection; l'art. 190 al. 1 LIFD prévoit en effet expressément la collaboration de la DEF et des autorités fiscales cantonales [...]." [jugement attaqué, consid. 1c/bb p. 16]
Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral statuant sur le recours de droit public 2P.34/2004 dirigé à l'encontre de l'arrêt FI.2003.0019 en matière d'impôt cantonal et communal:
" [...] Il est vrai qu'une éventuelle soustraction pouvait être réprimée dans le cadre de l'art. 129 AIFD. Ce n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure qui se limite à la taxation des éléments des périodes en cause. Le Tribunal administratif a d'ailleurs constaté que de telles procédures seraient prescrites ou périmées. Au surplus, la procédure en soustraction introduite le 15 mars 1999 à l'encontre du recourant porte sur les périodes fiscales 1995-1996 et suivantes, et non sur les périodes litigieuses. Même si les investigations de la Division d'enquêtes ont porté incidemment sur les périodes fiscales antérieures et que des documents recueillis par cette Division ont été transmis à ladite administration, dans le cadre de la collaboration entre autorités fiscales (art. 111 LIFD), et ont permis de rectifier les taxations sur cette base, cela ne transforme pas pour autant les procédures de taxation en procédure pénale. [arrêt TF, consid. 4.1 auquel renvoie le consid. 9]
[...] l'art. 6 CEDH protège le contribuable contre l'utilisation dans la procédure pénale de renseignements obtenus dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation où il a l'obligation de collaborer à l'établissement de ses éléments imposables, et non contre l'inverse. En l'occurrence, ce sont des renseignements obtenus dans la procédure pénale distincte - dans laquelle le droit de garder le silence du contribuable doit être respecté et l'a été, semble-t-il - qui ont été utilisés dans la présente procédure. [...] Les violations de règles de procédure, dans le cadre de l'enquête de la Division d'enquêtes, peuvent faire l'objet d'une plainte par laquelle le plaignant peut s'opposer à ce que des renseignements tirés de la taxation - pour autant qu'il les ait donnés lui-même - soient utilisés (art. 26 ss DPA par renvoi de l'art. 191 al. 1 LIFD). [...] Au demeurant, la taxation n'a pas été effectuée en l'espèce sur la base d'éléments communiqués par le recourant mais d'après des renseignements obtenus par l'entraide administrative. [...]" [arrêt TF, consid. 4.2 auquel renvoie le consid. 9]
d) Les nouvelles pièces auxquelles se réfère le requérant ne conduisent pas à remettre en cause ces conclusions et à appliquer les garanties de l'art. 6 CEDH à la procédure de taxation litigieuse.
aa) S'il est vrai que l'enquête de la DEF a permis d'obtenir des renseignements sur les périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 et que ceux-ci ont été portés à la connaissance de l'ACI (ce que n'ignorait pas le Tribunal administratif), cela ne viole pas, en soi, le droit au silence du requérant. Comme l'a expressément souligné le Tribunal fédéral, l'art. 6 CEDH ne protège pas le contribuable contre l'utilisation dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation de renseignements obtenus dans la procédure pénale où son droit au silence a été respecté; et à elle seule, la communication de renseignements de la DEF vers l'ACI dans le cadre de la collaboration entre autorités fiscales (art. 111 LIFD et 158 s. de la nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11], entrée en vigueur le 01.01.2001) ne transforme pas les procédures de taxation en procédure pénale.
Pour le surplus, les nouvelles pièces auxquelles se réfère le requérant ne démontrent pas que les investigations de la DEF et ses contacts avec l'ACI auraient été propres, contrairement au principe susmentionné, à conduire à assimiler la procédure de taxation 1991-1992 et 1993-1994 aux procédures de soustraction et d'enquête portant sur les années 1995-1996 et suivantes (cf. consid. bb ci-dessous).
bb) Ainsi, le rapport de la DEF du 2 novembre 2004 (pièce 5 du requérant, notamment ch. 2.7 p. 21 s. et ch. 5 p. 66 ss) confirme que l'enquête a formellement porté uniquement sur les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000, pour lesquelles une procédure de soustraction d'impôt avait été ouverte.
En outre, l'examen des années de taxation 1991-1992 et 1993-1994 effectué par la DEF n'est pas significatif: compte tenu du peu de collaboration du contribuable, une bonne appréhension des mouvements intervenus pendant ces années était nécessaire à l'évaluation de ses gains ultérieurs; pour les mêmes motifs, les perquisitions bancaires et demandes de renseignements effectuées sur des comptes clos avant le 31 décembre 1992 ne sont pas davantage déterminants.
Le requérant s'appuie encore en vain sur une note interne de la DEF du 19 juillet 2002, sur un courrier de la DEF du 23 juillet 2002 à l'ACI et sur une notice interne d'entretien de la DEF du 27 mars 2003 (pièces 11, 12 et 13 du requérant), dont il découle pour l'essentiel que la DEF a "notablement collaboré" à la rédaction des observations émises par l'ACI dans le cadre des recours formés auprès du Tribunal administratif contre les décisions de taxation pour la période 1989-1990. Une telle participation n'est pour le moins pas étonnante dans la mesure où les recours en cause (du reste relatifs à une période antérieure à celles ici litigieuses) portaient également sur l'impôt fédéral direct.
7. En second lieu, le requérant affirme que les pièces découlant du dossier d'enquête de la DEF démontrent que l'ACI a celé des éléments à décharge pertinents pour la taxation, qui auraient conduit le Tribunal administratif, les aurait-il connus, à statuer différemment.
a) A teneur de l'arrêt attaqué (consid. 1c/bb p. 15), le Tribunal administratif s'est fondé exclusivement sur le dossier mis à sa disposition par l'ACI - dont il avait remis copie au recourant - pour retenir que le contribuable était bien l'ayant droit économique des comptes précités. Il a précisé à cet égard que les autorités fiscales avaient apporté de nombreux indices tendant à démontrer ce fait, de sorte qu'il incombait au contribuable, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, d'apporter la preuve du contraire, de manière à infirmer les allégations hautement vraisemblables présentées par le fisc. Or, l'intéressé n'avait présenté aucun élément probant.
Statuant sur le recours de droit public 2P.34/2004 déposé en matière d'impôt cantonal et communal, le Tribunal fédéral a également confirmé qu'il incombait à l'intéressé, qui n'avait pas été en mesure de le faire, d'infirmer les éléments déterminés et prouvés par l'ACI par la preuve du contraire ou du moins par des indices crédibles du moment que les faits établis, sur la base de preuves ou d'indices précis, étaient hautement vraisemblables (consid. 5 de l'arrêt du 17 février 2005 auquel renvoie le consid. 9).
Il n'est pas contesté que la DEF a obtenu des informations qui n'ont pas été produites dans la procédure de taxation. Le requérant s'attache ainsi inutilement à démontrer ce fait. En revanche, la question décisive est de savoir si l'ACI a eu, ou non, accès à de telles informations sans les verser au dossier du Tribunal administratif, alors qu'elles étaient déterminantes. Or, rien ne démontre que tel aurait été le cas. Fût-il recevable, le grief selon lequel l'ACI aurait celé des éléments à décharge serait ainsi mal fondé.
b) Il reste à examiner si les pièces nouvellement produites pourraient constituer des preuves susceptibles de modifier les taxations fixées par l'arrêt attaqué et si, le cas échéant, le requérant aurait pu faire valoir de telles preuves dans la procédure ordinaire en exerçant la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Plus précisément, il convient donc de déterminer si, comme l'affirme le requérant, ces conditions sont remplies par les pièces du dossier de la DEF relatives au compte "classe C" de Z.________ (cf. consid. aa infra) ainsi qu'aux dividendes touchés de F.________(cf. consid. bb infra).
aa) S'agissant du compte "classe C" de Z.________, le Tribunal administratif a retenu dans la partie "en fait" ce qui suit:
"Z.________ est une structure dont le siège se trouve aux ********; son activité est notamment le placement d'avoirs, en l'occurrence déposés sur des comptes auprès du Y.________à Genève. Une seconde société, I.________ est chargée de la gestion de celle-ci; concrètement, elle choisit avec le bénéficiaire-actionnaire le type de placement à effectuer par l'intermédiaire de la première structure. Au sein de Z.________, X.________ bénéficiait, de par la détention des actions de classe C, du résultat des placements effectués par le biais des comptes qui y étaient liés (sur tous ces points, v. pièce ACI no 22). L'ACI en a déduit qu'X.________ était l'ayant droit économique du sous-compte précité." [jugement attaqué, lettre D/b/cc/bbb p. 6]
"Les structures évoquées plus haut détenaient également de nombreux comptes bancaires, ouverts auprès de A.________, de la J.________, de la Banque K.________ou encore de L.________. La DEF ainsi que l'ACI déduisent de l'analyse de ces différents comptes qu'X.________ en disposait librement. [...] [Ainsi], M.________ a transféré des obligations émises par la N.________(émises en francs suisses, à hauteur d'un montant de 2'000'000 fr.) en faveur de Z.________, réf. "C. Shares" (pièces 20 et 22 de l'ACI); on relève des transferts de titres similaires de G.________, également au bénéfice de Z.________, réf. "C. Shares". [jugement attaqué, lettre D/c/bb p. 7]
Dans la partie "en droit", le Tribunal administratif a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier que l'intéressé était le seul bénéficiaire des placements liés aux actions de classe C; il en apparaissait donc comme l'ayant droit économique. Le Tribunal administratif déclarait se fonder à cet égard notamment sur une télécopie de l'avocat P.________ du 4 décembre 1995 (reproduit à la lettre D/b/aa p. 3 de la partie "en fait" de l'arrêt attaqué), ainsi que sur des pièces 20 et 22 de l'ACI (cette dernière étant un courrier d'E.________ du 30 octobre 1992 ordonnant à P.________ de transférer des titres d'un compte G.________vers un compte au nom de P.________ auprès de la Banque C.________).
Selon le requérant, le témoignage de P.________ le 12 mars 2003 découvert le 24 novembre 2004 (cf. pièce 15 du requérant, p. 17 ss) confirme que Z.________ a été mise en place par les clients d'E.________, en vue de répondre à un besoin objectif de cette dernière, justifié par la volonté de ne pas révéler aux banques dépositaires le nom de ses clients. Lu en conjonction avec le courrier de la Banque C.________du 26 novembre 2002 à la DEF (pièce 16 du requérant) et le courrier de la Banque D.________du 7 octobre 2002 à la DEF (pièce 17 du requérant), ce témoignage permettrait en outre de constater que les titres de la N.________, d'une valeur nominale de 2 millions, crédités sur l'un des sous comptes de Z.________ attribués à X.________, provenaient de la Banque C.________et de la Banque D.________, dont il n'était pas client.
Cette argumentation est vaine. P.________ affirme certes que la constitution de Z.________ visait à dissimuler l'identité des clients de E.________. Toutefois, il déclare également que les actions de classe C et D "étaient à la disposition d'E.________ pour leurs clients" et qu'il ignorait "qui étaient les ayants droit économiques" de ces actions. Il est du reste fort douteux que le requérant n'aurait pu requérir à temps l'audition de ce témoin, avec lequel il avait tissé d'étroites relations d'affaires. Pour le surplus, les lettres de la Banque C.________et de la Banque D.________selon lesquelles X.________ n'entretenait pas de relations bancaires avec ces établissements ne sont pas davantage susceptibles de renverser les éléments retenus en application du principe de la transparence.
bb) S'agissant de F.________, le Tribunal administratif a retenu dans sa partie "en fait" ce qui suit:
"Il ressort [...] des déclarations d'impôt 1991-1992 et 1993-1994 que le contribuable a annoncé des plus-values non imposables sous la rubrique placement chez O.________, pour chacune des années de calcul concernées. [...] A l'examen, il s'est avéré que les sommes en question correspondent à des dividendes servis par F.________. Ces dividendes, au demeurant, sont documentés par diverses pièces (notamment des procès-verbaux des assemblées générales de cette société) et ont été crédités à O.________, laquelle les a ensuite répartis entre X.________ et B.________." [jugement attaqué, lettre D/b/bb]
Dans sa partie "en droit", le Tribunal administratif a considéré:
"Quant à F.________, le recourant a déclaré une partie des dividendes reçus de cette société, dans le cadre de ses déclarations d'impôt 1991-1992 et 1993-1994, certes sous la rubrique quelque peu sibylline "Placement O.________". Il ressort cependant des pièces versées au dossier que les dividendes servis par F.________à trois reprises ont été répartis par moitié entre le recourant et son partenaire B.________. Un faisceau d'indices conduit ainsi à retenir que le contribuable était l'ayant droit économique de cette structure, à hauteur de 50%." [jugement attaqué, consid. 3b/aa p. 20]
Selon le requérant, il ressort des documents nouvellement découverts que F.________concluait des conventions d'investissement (cf. pièce 19 du requérant) et que des pièces bancaires appartenant à cette société n'ont pas été saisies à son domicile mais auprès de O.________ (cf. pièce 18 du requérant). A ses yeux, ces documents démontrent que F.________avait bien des investisseurs - dont il était -, qui ne se confondaient pas avec ses actionnaires - dont il n'était pas.
Le requérant perd de vue que le Tribunal administratif a retenu qu'il était l'ayant droit économique de F.________au motif que les dividendes servis par cette société lui ont été attribués à trois reprises par moitié, par l'intermédiaire de O.________. Dans la mesure où il ne conteste pas le versement de ces dividendes, son argumentation doit être écartée, d'autant que la convention découverte n'est qu'un modèle, sans nom ni signature. Dans ces conditions, la question de savoir si de telles pièces auraient pu être produites par le requérant lui-même souffre de rester indécise.
8. Il résulte des considérants qui précèdent qu'aucune des conclusions préalables ou au fond du requérant ne peut être accueillie.
La demande de révision doit ainsi être rejetée en tant que recevable, aux frais du requérant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est rejetée en tant que recevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2007
Le président: La juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.