|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 28 janvier 2005 |
||
|
Composition |
M. François Kart, vice-président, M. Alain Zumsteg, juge rapporteur, MM. Vincent Pelet, Jacques Giroud, Pierre Journot, Etienne Poltier et Eric Brandt, juges, Mme Alexsandra Favrod, juge suppléante. |
||
|
|
X.________, à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
||
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne Adm cant, |
|
Objet |
demande de récusation |
|
|
X.________ - demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller dans la cause PE.2004.0659 (SPOP VD 785'484) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Congo né le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août 2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
B. Le 13 août 2004, M. X.________ a épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, Z.________, née le 9 octobre 2004.
C. M. X.________ s’est annoncé au contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) », d’autre part parce que le couple X.________ (qui dépend de l’aide sociale pour son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour un regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________ pour quitter le territoire du canton de Vaud.
D. M. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure.
Par décision incidente du 23 décembre 2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de l’instruction de ce recours, a refusé l’effet suspensif et rejeté la requête tendant à l’octroi d’une autorisation provisoire de travail en considérant :
«- qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée,
- qu'en l'espèce, le recourant se trouve dans la situation où il doit quitter la Suisse après le rejet de sa demande d'asile, par décision définitive de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 7 juin 2004,
- qu'il n'est pas au bénéfice d'une admission provisoire levant l'exclusivité de la procédure d'asile (ATF 128 II 206),
- que le litige porte sur la question de savoir s'il a un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
- que l'épouse du recourant n'est au bénéfice que d'une simple autorisation de séjour annuelle,
- que le recourant ne peut tirer aucun droit à la délivrance d'un permis B des art. 38 et 39 OLE (ATF 119 Ib 8),
- qu'il ne saurait non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et de son enfant dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour annuelle (ATF 119 Ib 91; ATF 122 IIa; ATF 125 II 133),
- que l'épouse du recourant bénéficie de l'Aide sociale vaudoise et pourrait se voir opposer elle-même un motif de non renouvellement de son autorisation de séjour, en application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE
- que le recours apparaît prima facie dépourvu de toute chance de succès,
- que dans ces conditions, il se justifie de rejeter la requête d'effet suspensif du recourant et de ne pas lui permettre à titre provisionnel d'exercer une activité lucrative » (extraits de la décision du 23 décembre 2004).
E. M. X.________ a déposé un recours incident (RE 2005.0002) contre cette décision, le 3 janvier 2005, concluant, entre autres, à ce que « le juge Jean-Claude de Haller [soit] relevé de ses fonctions de juge instructeur ». En bref, il reproche à ce dernier de n’avoir procédé à aucune pesée des intérêts visant à déterminer si le recourant bénéficiait ou non d’un droit fondé sur l’art. 8 CEDH à rester en Suisse avec son épouse et son enfant et qu’en estimant le recours dépourvu de toute chance de succès, il s’était trompé « si lourdement qu’on ne saurait continuer à lui confier l’instruction de cette cause, qu’il a déjà préjugée ».
Cette conclusion a été enregistrée comme une demande de récusation.
Le juge Jean-Claude de Haller conclut au rejet de la demande.
Le Service de la population s’en remet à justice.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
2. La Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998, CP 1996/0002 du 19 mars 1996 et CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).
Jean-François Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p. 271 n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184 N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de l'accusé)".
Ces remarques sont pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).
3. Les décisions incidentes portant sur l'assistance judiciaire ou les mesures provisionnelles sont du ressort du juge instructeur (art. 40 al. 2, 45 et 46 LJPA). L'assistance judiciaire peut être refusée notamment s'il apparaît clairement que les moyens du recourant sont mal fondés et que la procédure ne serait pas engagée ou soutenue par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2, lit. b et c, de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA). La jurisprudence admet d'autre part que l'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RDAF 1994 p. 321). Dans ces deux hypothèses, il est évident que le juge instructeur, en procédant à l'appréciation anticipée des chances de succès du recours qu'implique la décision incidente qu'il est appelé à prendre, n'usurpe pas les compétences de la section qui sera amenée à juger l'affaire au fond. Il exerce au contraire les attributions qui lui sont conférées par la loi et ne saurait, de ce seul fait, donner lieu à un soupçon de prévention. Tout au plus convient-il de réserver l'hypothèse où les motifs de la décision incidente sortiraient des limites d'une appréciation sereine de la valeur de la cause.
Le même principe s'applique lorsque le juge instructeur, constatant que le recours est manifestement mal fondé, donne l'occasion à son auteur de le retirer avant que la cause ne soit tranchée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. En donnant un tel avertissement, le juge instructeur agit de manière conforme au principe de l'économie de la procédure et surtout dans l'intérêt du recourant, qui peut ainsi éviter des frais de procédure ou compléter la motivation de son recours s'il considère que certains éléments ont échappé au juge instructeur (v. arrêt CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).
4. Reste donc à examiner si, en l'espèce, les motifs qui ont conduit le juge instructeur à considérer le recours comme dépourvu de chances de succès reposent sur une appréciation objective du cas, à ce stade de la procédure, ou s'ils dénotent au contraire une prévention particulière à l'égard du recourant.
Le recourant considère que la question de savoir s’il peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour ne peut être résolue que sur la base d’une pesée d’intérêts et que le juge instructeur s’est lourdement trompé en considérant qu’il ne pouvait invoquer cette disposition dans la mesure où son épouse et son enfant n’avaient aucun droit de présence assuré en Suisse, en tant que titulaires d’une simple autorisation de séjour annuelle.
Le refus d’une autorisation de séjour, lorsque les conditions justificatives de l’art. 8 ch. 2 CEDH ne sont pas remplies, ne peut constituer une atteinte à la vie familiale que si les membres de la famille habitant en Suisse y ont un droit de présence assuré, ce qui n’est pas le cas du titulaire d’une simple autorisation de séjour qui ne repose pas elle-même sur un droit à son obtention ou à son maintien (ATF 119 Ib 91 consid.1c p. 93 ; 122 II 1 consid. 1e p. 5 ; 125 II 633 consid. 2e p. 639 ; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 256-257). Dans ces conditions et, compte tenu de l’art. 14 al. 1 LAsi, le fait d’avoir considéré que le recours apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès ne constitue en aucune manière un signe objectif de prévention du juge instructeur à l’égard du recourant.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Un émolument de 500 (cinq cents francs) est mis à la charge de X.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2005/do
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint