CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 avril 2005

Composition

M. François Kart, vice‑président, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Pierre Journot, Vincent Pelet, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges, Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante

 

Requérante

 

X.________, à 1.*********, représentée par Elie ELKAIM, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Intimé

 

Juge instructeur (DH) du recours au fond, par porteur

  

 

Objet

demande de révision        

 

X.________ - demande de révision de l'arrêt PE 2004/0109 (DH) du 24 novembre 2004 (refus de prolongation d'autorisation de séjour pour études)

 

Vu les faits suivants :

A.                                a) Dans son arrêt du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif a retenu les faits suivants :

"(…)

A.           X.________, ressortissante équatorienne, est née le 3 février 1974. Elle est entrée en Suisse le 19 septembre 1997 afin de suivre des cours intensifs d’anglais auprès de l’Ecole Lemania à Lausanne. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 octobre 1997 pour la durée de ses études, soit du 13 octobre 1997 à la fin du mois de juin 1998. X.________ a obtenu un certificat attestant le suivi d’un cours intensif d’anglais, à raison de vingt heures hebdomadaires, à un niveau intermédiaire.

B.           En été 1998, pendant les vacances, l’intéressée a suivi des cours de français, à l’Université de Lausanne. Par lettre du 27 août 1998, elle a indiqué au SPOP son intention d’obtenir un certificat de français en précisant que la connaissance de cette langue était très importante pour sa future vie professionnelle dans son pays d’origine. Sur la base de son attestation d’inscription définitive à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour pour études. A partir du semestre d’hiver 1998 et jusqu’en 2003, X.________ a été inscrite comme étudiante régulière à l’Ecole de français moderne. Achevant avec succès son cursus, elle a obtenu les grades suivants : certificat de langue et culture françaises en octobre 2001 ; diplôme de langue et culture françaises en juin 2003. Durant toutes ces années, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour.

C.           En date du 22 octobre 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de perfectionner son anglais. Elle a produit une attestation d’inscription à des cours intensifs auprès de la Wessex Academy. Le programme devait débuter le 10 novembre 2003 ; mais le 9 décembre 2003, l’intéressée a indiqué au SPOP avoir repoussé la date d’entrée à la Wessex Academy afin d’effectuer un pré-stage dans le domaine de l’hôtellerie. Le stage a été effectué de novembre 2003 à janvier 2004 à l’hôtel *********à Genève.

D.           Par décision du 2 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation sollicitée, considérant que le but du séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse de la requérante n’est plus assurée. Contre cette décision, par l’intermédiaire de l’avocat Elie Elkaim, à Lausanne, X.________ a recouru par acte du 3 mars 2004, expliquant que les études hôtelières étaient le but ultime de son séjour, l’étude des langues ne constituant qu’un préalable nécessaire. Elle a conclu avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi de l’autorisation sollicitée et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Le 10 mars 2004, par décision incidente, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Le 2 avril 2004, le SPOP a répondu, concluant au rejet de recours. X.________ s’est déterminée le 15 juillet 2004, maintenant ses conclusions. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

(…)"

B.                               Le Tribunal a rejeté le recours. Dans ses considérants en droit, il a évoqué l’art. 32 de l’Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) ; cette disposition a trait aux autorisations de séjour délivrées pour l’accomplissement d’études en Suisse, au sein d’une université ou d’un autre institut d’enseignement supérieur (lettre b). Entre autres exigences, l’art. 32 OLE prévoit que le programme des études doit être fixé (lettre c), et que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraisse assuré (lettre f).

Cela étant, le considérant 1b) et c) se lit comme suit :

"(…)

b) Dans le cas d’espèce, la recourante a suivi des cours intensifs d’anglais pendant un an avant d’apprendre le français. Elle a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour études sur la base de l’attestation d’immatriculation définitive auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne. En juin 2003, les études de langue de la recourante ont été couronnées d’un diplôme de langue et culture françaises ; elles doivent être considérées comme achevées.

  Aujourd’hui, la recourante souhaite effectuer une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne pour une durée de quatre ans ; elle soutient que cette formation est le but ultime de son séjour. Cependant, le Tribunal ne peut que constater que l’étude des langues et une formation dans l’hôtellerie constituent des voies clairement distinctes, même si elles peuvent parfois se compléter. Les études envisagées auprès de l’Ecole hôtelière de Lausanne sont une nouvelle formation ; il s’agit d’un changement d’orientation. En conséquence, la condition d’un programme d’études clairement fixé n’est pas remplie (art. 32 litt. c OLE). La recourante ne peut pas se prévaloir d’une situation exceptionnelle, dûment fondée, qui permettrait d’admettre un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire.

  c) Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante réside dans notre pays depuis plus de six ans, et que la durée totale de son séjour en Suisse serait de dix ans au moins au terme des études projetées. La durée totale de ce séjour irait à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral : les autorités doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer les séjours pour études manifestement trop longs, afin d’éviter de créer des cas humanitaires (par exemple : arrêt du TF du 16 juillet 1990 A.K c/DFJP). En outre, la sortie de Suisse au terme des études envisagées n’est pas assurée (art. 32 litt. f OLE.

(…)"

C.                               Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Elie Elkaim, X.________ a déposé contre l’arrêt précité un recours de droit public au Tribunal fédéral ; cette écriture ne figure pas au dossier du Tribunal administratif.

Par arrêt du 12 janvier 2005, le Tribunal fédéral a rejeté ce pourvoi, dans la mesure où il était recevable. Il ressort des considérants de cet arrêt que la recourante a fait valoir diverses violations de son droit d’être entendue, en relation avec le refus de ses offres de preuves (celles-ci tendaient notamment à attester que les études qu’elle envisage d’entreprendre auprès de l’Ecole Hôtelière de Lausanne ne constituent pas une nouvelle formation, ni un changement d’orientation).

D.                               Dans une écriture du 3 février 2005 de l’avocat Elkaim, X.________ a demandé la révision de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif, le 24 novembre 2004. Elle invoque, à titre de motif de révision, la violation de règles essentielles de la procédure. En substance, l’arrêt a retenu que la formation envisagée auprès de l’Ecole Hôtelière de Lausanne devait porter sur une durée de quatre ans, ce qui est inexact, selon elle ; ce point ressortait de la pièce N° 11 du bordereau du 15 juillet 2004 (à vrai dire, selon la demande elle-même, ce point résultait à la fois de la pièce précitée et d’une consultation du site internet de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, décrivant le programme intitulé « Gestion d’exploitation hôtelière » entrepris par la recourante, lequel devait porter sur trois semestres). L’intéressée fait valoir également qu’elle n’a pas été interpellée sur la question de la durée des études en question, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue.

Elle conclut en conséquence à l’annulation de l’arrêt du 24 novembre 2004, ainsi qu’à l’admission du recours du 3 mars précédent, en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée.

Le Président de la section du Tribunal qui a rendu l’arrêt du 24 novembre 2004 a conclu au rejet de la demande ; quant au SPOP, il s’en est remis à justice par lettre du 15 février 2005 ; il met cependant en doute le caractère déterminant de la durée de la formation entreprise auprès de l’Ecole Hôtelière de Lausanne sur l’issue de la procédure PE 2004/0109.

 

Considérant en droit

1.                                a) Contrairement au projet du Conseil d'Etat (BGC automne 1989 p. 564), la LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, qui est une simple norme attributive de compétence à la Cour plénière. Il ne s'agit toutefois pas là d'un silence qualifié (v. rapport de la commission du Grand Conseil, BGC automne 1989 p. 702) : la Commission a considéré que la révision ne présentait qu'un intérêt très réduit en procédure administrative, les parties pouvant en tout temps demander le réexamen d'une décision administrative lorsqu'elles sont en mesure de faire état d'éléments dont elles ne disposaient pas auparavant (v. intervention du député Jean Jacques Schwaab, BGC automne 1989, p. 788).

La révision des arrêts du Tribunal administratif est donc possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199 cons. 3). En particulier, elle doit être considérée comme un moyen subsidiaire, auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres voies de droit (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich, 1985, p. 45).

La jurisprudence constante de la Cour plénière va précisément dans ce sens; elle considère que la voie de la révision des arrêts du Tribunal administratif est ouverte par l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, mais qu'elle doit demeurer exceptionnelle, subsidiaire par rapport aux autres voies de droit (v. CP 1995/008 du 22 janvier 1996; CP 1995/007 du 8 novembre 1995; CP 1995/001 du 9 mars 1995).

b) Selon la doctrine, la demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif p. 943-944). La voie de la révision est ouverte lorsque l'arrêt a été influencé par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.

La révision ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, op. cit., p. 948, ch. 2c; RE 96/001 du 26 janvier 1996).

2.                                Il convient ici de réexaminer plus attentivement les motifs susceptibles de justifier une révision en droit vaudois.

a) La révision des arrêts du Tribunal fédéral (art. 136 s OJ) est un moyen de droit extraordinaire, qui permet d’attaquer de deux manières différentes les arrêts du Tribunal fédéral : d’une part, l’annulation en raison de fautes de procédure, c’est-à-dire parce que le jugement, entaché de vices de forme, aurait été rendu de façon illégale ; d’autre part, la réouverture de la procédure pour le motif que la base du jugement se révèlerait après coup erronée (découverte d’éléments nouveaux; Message de l’OJ de 1943, cité par Jean-François Poudret, in Commentaire de la Loi fédérale d’organisation judiciaire V, Berne 1992, n° 3 ad Titre VII). Ainsi, à l’égard des arrêts du Tribunal fédéral, la voie de la révision revêt une double fonction, celle d’un moyen de nullité pour les motifs de l’art. 136 et celle d’une demande d’amendement ou rétractation pour ceux de l’art. 137 OJ (Poudret, ibidem).

Les droits cantonaux de procédure connaissent des solutions similaires à celles de l’OJ, pour certains, alors que d’autres limitent la voie de la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 OJ (soit principalement la découverte de faits nouveaux; voir, pour une présentation générale,

Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438 s). Les cantons de Neuchâtel et du Jura retiennent, par exemple, la première solution, alors que les cantons de Berne et de Zurich se rattachent à la seconde (voir à ce sujet, Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 206 ; Gabriel Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, Porrentruy 1993, p. 369 ss. ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, p. 679 ss ; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème ed., Zurich 1999, p. 833 s. et 837 ss. ; on remarquera ici que le régime restrictif de révision a été introduit par une novelle du 8 juin 1997, qui a supprimé la fonction de recours en nullité de la voie de la révision, qui prévalait antérieurement en droit zurichois : pour un exemple de la solution antérieure, voir ATF 110 Ia 136).

On notera que la distinction entre les deux fonctions susceptibles d’être dévolues à la voie de la révision est fondamentale. En effet, lorsque la révision joue le rôle d’un recours en nullité à l’encontre du jugement cantonal, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le plaideur est tenu de la saisir préalablement au dépôt d’un recours de droit public (ATF 110 précité et 106 Ia 54).

d) Jusqu’ici, la Cour plénière du Tribunal administratif a retenu indifféremment l’admissibilité des moyens de révision relevant de l’art. 136 OJ (susceptible d’être regroupés sous la notion de violation de règles essentielles de la procédure) ou de l’art. 137 OJ, sans prendre en compte la double fonction de la voie de la révision dans le cadre de cette loi. Il reste que la jurisprudence a considéré, dans la plupart des cas où l’instant à la révision faisait valoir des vices essentiels de procédure, que ce dernier aurait été en mesure de faire valoir ses moyens auparavant, dans la procédure ordinaire (voire même dans le cadre d’un recours auprès d’une autorité fédérale, voir à ce sujet, TA arrêt Commune de Prangins, CP 2001.0002 du 7 janvier 2004; dans l’arrêt dont la révision était demandée, le Tribunal avait statué sans avoir préalablement appelé à la procédure la commune précitée, alors même que cette dernière pouvait se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’issue de la procédure ; pour une solution inverse, voir SJ 1992, 534, TA GE). Cependant, dans quelques cas, la Cour plénière a admis le motif de révision fondé sur la violation de règles essentielles de la procédure, soit concrètement l’oubli du tribunal de statuer sur l’une des conclusions formées par la recourante (arrêt du 28 septembre 1999, CP 1999.0002), ou a envisagé la possibilité de le faire dans l’hypothèse où une demande de récusation, déposée après le prononcé de l’arrêt, devrait être accueillie (arrêt du 13 mars 1996, CP 1995.0009).

e) En définitive, le Tribunal estime devoir en revenir à une définition plus restrictive des motifs de révision, de manière à lui enlever la fonction d’un recours en nullité, qu’elle pouvait avoir en admettant cette voie sur la base des motifs de l’art. 136 OJ (ou encore sur la base d’autres vices essentiels de la procédure). Cette solution répond mieux à la volonté du législateur vaudois, lequel souhaitait ne laisser à la voie de la révision qu’un rôle tout à fait subsidiaire ; d’ailleurs, dans la règle, la voie de la révision ne devrait être admise que sur la base de motifs fixés exhaustivement par la loi. Par ailleurs, cette solution a également pour avantage de clarifier les relations entre cette voie de droit extraordinaire et celle du recours de droit public ; en effet, si la révision pouvait être demandée à raison de vices essentiels de la procédure, elle devrait l’être impérativement avant le dépôt d'un recours de droit public, ce dernier n’étant possible qu’à l’encontre de décisions finales (art. 86 OJ et ATF 110 Ia 136).

3.                                Dans le cas d’espèce, l’instante à la révision fait valoir une violation de son droit d’être entendue, ainsi qu’une inadvertance manifeste, à ses yeux, dans la constatation des faits pertinents par la section qui a rendu l’arrêt du 24 novembre 2004. Il s’agit là de motifs qui ont trait à des vices essentiels de la procédure, relevant d'un recours en nullité. Or, il découle du revirement de jurisprudence évoqué ci-dessus que de tels motifs ne sauraient désormais conduire à la révision des arrêts du Tribunal administratif. La demande de révision ici en cause est dès lors irrecevable.

4.                                Dès lors, l’issue de présente la demande de révision découle d’une modification de la jurisprudence, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat ; cependant, l’instante à la révision, qui succombe, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   La demande de révision est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué de dépens.

jc/fg/Lausanne, le 15 avril 2005

 

Le vice-président:                                                                                     Le juge rapporteur:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.