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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 septembre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Kart, vice-président, M. Jacques Giroud, juge rapporteur, MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Vincent Pelet, Alain Zumsteg, juges, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant. |
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Requérant |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne |
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Intimé |
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Objet |
demande de révision |
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X.____________ - demande de révision de l'arrêt PS 2003/0215 (EP) du 29 novembre 2003 (décision du CSR de Lausanne n'entrant pas en matière sur une demande relative à un traitement dentaire intervenu en 1995) |
Vu les faits suivants
- vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2003 par le Tribunal administratif dans la cause PS 2003.0215 rejetant le recours formé par X.____________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 19 septembre précédent refusant d’entrer en matière sur une demande de prise en charge par l’aide sociale d’un traitement dentaire intervenu en 1995,
- vu la partie fait de cet arrêt mentionnant une attestation du Dr Y.________du 15 novembre 2001 au sujet d’un traitement ayant eu lieu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,
- vu l’absence de recours contre cet arrêt,
- vu la lettre du 14 février 2005, par laquelle X.____________ demande au juge instructeur de la cause susmentionnée de revenir sur son jugement et de lui allouer une somme de fr. 2'434.- correspondant au traitement du Dr Y.________,
- vu l’annexe à cette lettre, à savoir l’attestation du Dr Y.________ concernant le traitement intervenu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,
- vu l’enregistrement de cette correspondance en tant que demande de révision et la réponse du juge intimé du 15 juillet 2005,
considérant :
- que la révision des arrêts du Tribunal administratif peut être demandée en cas de découverte de faits nouveaux dont il n’avait pas pu être tenu compte auparavant,
- que l’attestation du Dr Y.________ invoquée par le requérant ne correspond pas à un fait nouveau puisqu’elle avait été mentionnée dans l’arrêt dont la révision est demandée,
- qu’au surplus le vice de procédure ayant consisté le cas échéant à ne pas tenir compte de cette pièce ne peut pas être sanctionné par la révision (cf. l’arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 15 avril 2005 dans la cause CP 2005/0002 qui peut être consulté sur le site internet www.vd.ch),
- que la demande de révision formée par X.____________ doit par conséquent être rejetée,
- que le présent arrêt en matière d’aide sociale doit être rendu sans frais,
Par ces motifs
la Cour plénière Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n’est pas prélevé d’émolument de justice.
do/Lausanne, le 13 septembre 2005
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint