CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey, vice-présidente, juge suppléante et juge rapporteur, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant, M. Eric Brandt, juge, M. Jacques Giroud, juge, Mme Isabelle Guisan, juge suppléante, M. François Kart, juge, M. Pascal Langone, juge, M. Pierre-André Marmier, juge suppléant, M. Xavier Michellod, juge ad hoc, M. Vincent Pelet, juge, M. Robert Zimmermann, juge, M. Alain Zumsteg, juge

 

requérant

 

X.________, aux ********, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, à Genève 11,  

  

autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts

 

  

 

 

 

Demande de révision de l'arrêt du 21 octobre 2002 dans la cause FI.1994.0127 (PJ) relatif à la taxation de la période fiscale 1989-1990 en matière d'impôt cantonal et communal

 

Vu les faits suivants

A.                                Jusqu'en 1990, X.________ était cambiste auprès d'une grande banque à Genève. Par la suite, il a oeuvré auprès de diverses sociétés. Le 1er janvier 2001, il a quitté la Suisse et pris domicile aux Bermudes.

                    Le 18 juin 1991, la Commission d'impôt du district 1******** a arrêté la taxation de l'intéressé pour la période fiscale 1989-1990. Pour l'impôt cantonal et communal, elle a fixé le revenu imposable à 760'021 fr. et la fortune imposable dans le canton à 1'546'000 fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé 750'000 fr.

                    Statuant le 17 août 1994, la Commission d'impôt a rejeté la réclamation formée en matière d'impôt fédéral direct et prononcé une amende de 2'000 fr. L'Administration cantonale des impôts (ACI) a également rejeté, par décision du 29 août 1994, la réclamation pour l'impôt cantonal et communal, en prononçant une amende de 3'000 fr. De rédaction semblable, ces deux décisions déclarent se fonder sur la calcul de l'évolution de fortune du contribuable faisant apparaître "un manco de Fr. 1'198'619.-- pour deux ans entre les revenus et les dépenses déclarés". Elles qualifient la différence, de 599'309 fr. par an, de revenu d'une activité axée sur l'obtention d'un gain et motivent les amendes par le manque de collaboration du contribuable.

                    X.________ a recouru contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif, respectivement les 16 et 29 septembre 1994.

B.                                A la suite de l'autorisation du Département fédéral des finances du 25 février 1999, l'Administration fédérale des contributions a émis, le 3 mars 1999, un mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête menée à l'encontre d'X.________ par sa Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: DEF) en vertu des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Le mandat mentionne que "le séquestre des papiers susmentionnés concerne particulièrement les années 1989 à 1998 mais également tout document notable antérieur à 1989 ou postérieur à 1998 ". De nombreuses perquisitions ont été effectuées.

Le 15 mars 1999, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a notifié à X.________ un avis d'ouverture d'une enquête pour soustraction fiscale relative aux périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 sur la base des art. 109, 128 ss de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), de l'art. 129 de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) ainsi que des art. 175 ss LIFD.

C.                               Par lettre du 16 février 2000, l'ACI a sollicité du Tribunal administratif une suspension de délai au motif que, dans le cadre d'un contrôle approfondi effectué par la Division d'enquêtes spéciales de l'Administration fédérale des contributions, de nouveaux éléments avaient été portés à la connaissance de l'autorité fiscale vaudoise.

Le 7 février 2002, l'ACI a modifié sa décision antérieure en ce sens qu'elle a fixé le revenu imposable à 1'580'200 fr. et la fortune imposable dans le canton pour l'impôt cantonal et communal à 7'375'000 fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 1'570'200 fr. Pour le surplus, elle a confirmé les décisions précitées. Elle expliquait que le contribuable avait procédé à des opérations financières au moyen de sociétés écrans domiciliées auprès de tiers. Ces sociétés lui avaient également permis de dissimuler une partie de sa fortune et les rendements de celle-ci. Au vu des circonstances, il y avait lieu d'appliquer le principe de la transparence et d'imposer la fortune et ses rendements au chapitre personnel de l'ayant droit économique, X.________. Ensuite de son contrôle approfondi, la DEF avait pu ainsi déceler un nombre important de comptes sur lesquels X.________ agissait personnellement et pour son propre compte. L'ACI avait calculé les rendements en prenant la différence entre le solde de chaque compte au début et à la fin de l'année, y avait ajouté les retraits de fonds et soustrait les apports. Elle avait notamment procédé de la sorte pour les comptes suivants:

-   Compte Y.________ ouvert auprès de l'Z.________ à Genève;

-   Compte A.________ouvert auprès de l'ex B.________à Genève;

-   Compte C.________ouvert auprès de l'ex Banque D.________à Genève (aujourd'hui Banque E.________).

                    L'ACI s'est encore déterminée par lettre du 1er juillet 2002, modifiant une nouvelle fois sa décision en ce sens qu'elle a fixé le revenu imposable à 1'547'300 fr. et la fortune imposable dans le canton pour l'impôt cantonal et communal à 7'375'000 fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 1'537'300 fr. Les amendes ont été maintenues.

                    Par jugement du 21 octobre 2002 (FI.1994.0127), le Tribunal administratif a écarté la requête du contribuable tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les résultats de l'enquête de la DEF. Sur le fond, il a rejeté le recours et maintenu les décisions attaquées selon la taxation arrêtée par l'ACI le 1er juillet 2002.

                    L'intéressé a déféré le jugement du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral, par les voies des recours de droit administratif et public.

                    Statuant par un seul arrêt le 2 octobre 2003 (2P.278/2002 et 2A.572/200), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif et rejeté le recours de droit public dans la mesure de sa recevabilité.

D.                                Le 2 novembre 2004, la DEF a rendu son rapport d'enquête (cf. art. 193 al. 1 LIFD), concluant qu'une tentative de soustraction à l'impôt fédéral direct au sens de l'art. 176 LIFD avait été commise pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Les 17 et 24 novembre 2004, le contribuable a été autorisé à consulter le dossier en mains de la DEF (cf. art. 193 al. 3 LIFD).

E.                                Le 7 février 2005, X.________ a déposé devant le Tribunal administratif une demande de révision de son arrêt FI.1994.0127 du 21 octobre 2002. Il demande à la Cour de céans d'annuler l'arrêt attaqué puis "statuant à nouveau" :


"a)  Préalablement

-   Ordonner la production de l'intégralité des documents en mains de l'ACI concernant le recourant et pertinents pour la taxation des années 1989-1990, y compris tous documents et toutes informations reçus de tiers, en particulier de la DEF.

-   Suspendre la présente cause jusqu'à la clôture définitive de l'enquête pour soustraction menée à l'encontre de M. X.________.

b)   Au fond

-   Constater la prescription de créances fiscales pour l'impôt cantonal et communal pour les années de taxation 1989-1990.

-   Annuler et mettre à néant la décision entreprise modifiée en cours de procédure en tant qu'elle fixe, pour l'impôt cantonal et communal années de taxation 1989-1990, le revenu imposable à 1'547'300 fr. (...) et la fortune imposable à 7'375'000 fr. (...)

-   Retourner le dossier à l'ACI pour nouvelle décision au sens des considérants avec suite de frais et dépens."

X.________ déclare fonder sa demande de révision sur des "faits nouveaux" qu'il aurait tirés de la consultation du dossier de la DEF les 17 et 24 novembre 2004. Ces faits nouveaux sont constitués à ses yeux par les pièces suivantes, qu'il annexe ainsi numérotées:

  9.   Rapport d'enquête de la DEF du 2 novembre 2004 dans la procédure menée contre X.________;

10.   Note interne de la DEF du 19 juillet 2002, relative à l'échange d'écriture dans le cadre du recours déposé devant le Tribunal administratif pour la période 1989-1990;

11.   Courrier de la DEF du 23 juillet 2002 à l'ACI;

11bis   Notice d'entretien de la DEF du 27 mars 2003;

13.   Courrier de l'Z.________du 3 mai 2001 à la DEF;

14.   Courrier de l'Z.________du 29 mai 2001 à la DEF;

15.   Courrier de la DEF du 21 août 2000 à Z.________;

16.   Courrier de la DEF du 5 avril 2001 à Z.________;

17.   Courrier de la DEF du 14 décembre 2001 à Z.________;

18.   Courrier de l'Z.________du 26 avril 2001 à la DEF;

19.   Récapitulation des rendements réalisés sous le compte 889'440 à la Banque D.________Genève, au nom de A.________;

20.   Courrier de la DEF du 21 août 2000 à la Banque E.________;

21.   Courrier de la Banque E.________ du 21 septembre 2000 à la DEF.

Le président de la section du Tribunal administratif ayant rendu le jugement attaqué, soit Pierre Journot, s'est exprimé le 16 mars 2005, en relevant qu'il estimait la demande mal fondée en regard des considérants de l'arrêt du 21 octobre 2002. Le 16 mars 2005, l'ACI a déposé ses déterminations en concluant au rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable.

Par avis du 16 décembre 2005, la juge instructeur soussignée a informé les parties avoir repris le dossier. Le 31 janvier 2006, elle a clos l'instruction. Le 17 janvier 2007, elle a indiqué aux parties que le projet d'arrêt était mis en circulation le jour même auprès de l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du Tribunal administratif (hormis la juge suppléante Aleksandra Favrod, qui se récusait spontanément).

La Cour plénière du Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

F.                                 On précisera encore que le Tribunal administratif a statué ce jour sur la demande de révision (CP.2004.0010) déposée par X.________ quant à l'arrêt FI.2003.0019 du 19 décembre 2003 relatif à la taxation des périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 en matière d'impôt cantonal et communal.

Considérant en droit

1.                                L'art. 15 al. 2 lettre f de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) attribue à la Cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1), dans sa nouvelle version adoptée et entrée en vigueur le 5 décembre 2006, la Cour plénière se compose des juges et des juges suppléants. Le même jour, l'art. 6 al. 2 ROTA qui prévoyait que le juge concerné par une demande de révision ne participait pas aux débats, a été abrogé. De nature procédurale, ces modifications s'appliquent au présent litige, en l'absence de disposition transitoire contraire. Dans ces conditions, la Cour plénière appelée ici à statuer se compose en principe de l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du Tribunal administratif (soit quatorze membres), étant encore précisé que l'art. 7 al. 4 in fine LJPA soumet les juges ad hoc aux dispositions relatives aux juges suppléants.

La juge suppléante Aleksandra Favrod s'étant spontanément récusée, la présente Cour plénière comporte en définitive treize membres.

2.                                La LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f LJPA précité. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du 9 mars 1995).

En l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire celle des art. 66 ss PA (cf. à titre d'exemple CP.2001.0002 du 7 janvier 2004, cf. également RDAF 1995, 169).

Selon une jurisprudence récente toutefois (arrêt CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par l'arrêt CP.2005.0009 du 20 avril 2005), le Tribunal administratif a entendu enlever à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Pour le surplus, cette nouvelle jurisprudence a laissé intact le renvoi à l'art. 141 al. 1 lettre b aOJ (actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF), qui imposait de présenter la demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser.

3.                                En l'espèce, le requérant déclare fonder sa demande sur des pièces nouvelles tirées de l'enquête de la DEF, dont il n'aurait eu connaissance que les 17 et 24 novembre 2004, soit après que le jugement attaqué a été rendu, le 19 décembre 2003. En outre, la demande de révision a été déposée le 7 février 2005, soit dans les 90 jours dès la découverte du motif en cause. Les conditions temporelles de la requête sont par conséquent remplies.

4.                                Sont "nouveaux", au sens de l'art. 137 lettre b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

Selon la jurisprudence en matière fiscale, la révision est dans tous les cas exclue si elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt, ou dans tous les cas, lorsqu'en faisant preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui, le contribuable aurait pu faire valoir ses griefs dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 1; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p. 413 ch. 61).

On notera que la jurisprudence du Tribunal administratif, suivant en cela la doctrine (Poudret/Sandoz-Monod, op.cit., ch. 2.2 et 2.3 ad art. 137 OJ), se montre plus sévère quant à la diligence attendue des parties s'agissant de leur obligation d'offrir les preuves adéquates des faits invoqués que de leur devoir d'alléguer ces faits (dans ce sens, voir notamment arrêts FI.2002.0085 du 14 mars 2003 et FI.2002.0029 du 14 juin 2002).

5.                                Le requérant soutient en premier lieu que certaines pièces tirées du dossier de la DEF révèlent que l'enquête pénale ne portait pas seulement sur les années 1995-1996 et postérieures, mais aussi sur les années de taxation 1989-1990. A ses yeux, ces documents démontrent en outre que l'ACI menait la procédure de taxation en étroite collaboration avec la DEF. A bien le suivre, le requérant déduit de ces deux éléments qu'il était fondé, en vertu de l'art. 6 CEDH, à bénéficier dans la procédure FI.1994.0127 du droit de refuser de répondre et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, partant à requérir la suspension de la procédure de taxation jusqu'à droit connu sur la procédure de soustraction.

                 a) En liminaire, on relèvera que le motif de révision invoqué par le requérant n'est pas constitué par des faits nouveaux comme il le soutient, mais par des preuves nouvelles, soit les pièces découlant du dossier d'enquête de la DEF portées à sa connaissance les 17 et 24 novembre 2004. Dans la mesure où ces nouvelles preuves sont censées démontrer un vice essentiel de procédure, on peut se demander si la demande de révision est recevable au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, la requête de révision devant de toute façon être rejetée sur ce point.

                 b) Selon la jurisprudence, le principe déduit de l'art. 6 CEDH (plus précisément de son paragraphe 1), qui permet à l'intéressé de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, est applicable à la soustraction d'impôt, qui relève de la matière pénale au sens de cette disposition. En revanche, la procédure de taxation est régie par l'obligation de collaboration du contribuable. En pratique, la conciliation de ces deux principes ne va pas sans difficultés.

                 c) Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif avait écarté la demande de suspension précitée pour des motifs étrangers à l'art. 6 CEDH (cf. jugement attaqué consid. 3 p. 15).

                 Sur le principe, cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral statuant sur le recours de droit public 2P.34/2004 dirigé à l'encontre de l'arrêt FI.2003.0127 en matière d'impôt cantonal et communal. Le Tribunal fédéral a toutefois notamment tranché la question sous l'angle de l'art. 6 CEDH, ainsi qu'il suit:

" Les griefs que le recourant prétend tirer d'une violation de la présomption d'innocence, de son droit de se taire ou du droit à un procès équitable fondés sur l'art. 6 CEDH sont ainsi dénués de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales [...], telle la procédure de taxation d'office. [...] Le contribuable reste donc tenu de collaborer dans cette procédure et n'a pas de droit à garder le silence, contrairement à ce qui se passe dans la procédure en soustraction [...]. En effet, l'art. 6 CEDH protège le contribuable contre l'utilisation de renseignements obtenus dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation où il a l'obligation de collaborer à l'établissement de ses éléments imposables, pour en tirer profit dans la procédure pénale, et non l'inverse. En l'occurrence, ce sont des renseignements obtenus dans la procédure pénale distincte - dans laquelle le droit de garder le silence du contribuable doit être respecté et l'a été - qui ont été utilisés dans la procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle le droit de se taire n'est pas reconnu. De toute façon, la taxation n'a pas été effectuée sur la base d'éléments communiqués par le recourant mais d'après des renseignements obtenus par l'entraide administrative et en fonction de l'évolution de fortune du contribuable (cf. consid. 9.2 et 9.5)."  [arrêt TF, consid. 4.2 auquel renvoie le consid. 11]

                 d) Les nouvelles pièces auxquelles se réfère le requérant ne conduisent pas à remettre en cause ces conclusions et à appliquer les garanties de l'art. 6 CEDH à la procédure de taxation litigieuse.

                 aa) S'il est vrai que l'enquête de la DEF a permis d'obtenir des renseignements sur la période fiscale 1989-1990 et que ceux-ci ont été portés à la connaissance de l'ACI (ce que n'ignorait pas le Tribunal administratif), cela ne viole pas, en soi, le droit au silence du requérant. Comme l'a expressément souligné le Tribunal fédéral dans les considérants précités, l'art. 6 CEDH ne protège pas le contribuable contre l'utilisation dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation de renseignements obtenus dans la procédure pénale où son droit au silence a été respecté. A cela s'ajoute, selon les considérants du Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.34/2004 du 17 février 2005 concernant également le requérant, qu'à elle seule, la communication de renseignements de la DEF vers l'ACI dans le cadre de la collaboration entre autorités fiscales (art. 111 LIFD et 158 s. de la nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11], entrée en vigueur le 01.01.2001) ne transforme pas les procédures de taxation en procédure pénale.

                 Pour le surplus, les nouvelles pièces invoquées par le requérant ne démontrent pas que les investigations de la DEF et ses contacts avec l'ACI auraient été propres, contrairement au principe susmentionné, à conduire à assimiler la procédure de taxation 1989-1990 aux procédures de soustraction et d'enquête portant sur les années 1995-1996 et suivantes (cf. consid. bb ci-dessous).

                 bb) Ainsi, le rapport de la DEF du 2 novembre 2004 (pièce 9 du requérant, notamment ch. 2.7 p. 21 s. et ch. 5 p. 66 ss) confirme que l'enquête a formellement porté uniquement sur les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000, pour lesquelles une procédure de soustraction d'impôt avait été ouverte.

                 En outre, l'examen des années de taxation 1989-1990 effectué par la DEF n'est pas significatif: compte tenu du peu de collaboration du contribuable, une bonne appréhension des mouvements intervenus pendant ces années était nécessaire à l'évaluation de ses gains ultérieurs; pour les mêmes motifs, les perquisitions bancaires et demandes de renseignements effectuées sur des comptes clos avant le 31 décembre 1992 ne sont pas davantage déterminants.

                 Le requérant s'appuie encore en vain sur une note interne de la DEF du 19 juillet 2002, sur un courrier de la DEF du 23 juillet 2002 à l'ACI et sur une notice interne d'entretien de la DEF du 27 mars 2003 (pièces 10, 11 et 11bis du requérant), dont il découle pour l'essentiel que la DEF a "notablement collaboré" à la rédaction des observations émises par l'ACI dans le cadre des recours formés auprès du Tribunal administratif contre les décisions de taxation pour la période 1989-1990. Une telle participation n'est pour le moins pas étonnante dans la mesure où les recours en cause (du reste relatifs à une période antérieure à celles ici litigieuses) portaient également sur l'impôt fédéral direct.

6.                                 En second lieu, le requérant affirme que les pièces découlant du dossier d'enquête de la DEF démontrent que l'ACI a celé des éléments à décharge pertinents pour la taxation, qui auraient conduit le Tribunal administratif, les aurait-il connus, à statuer différemment.

                    a) Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a constaté ce qui suit:

"[...] quand bien même l'Administration cantonale des impôts n'a pas produit un dossier complet, ce qui pourrait en principe conduire à l'annulation de la décision attaquée comme on l'a exposé plus haut [consid. 4 p. 17], il y a lieu néanmoins de s'en remettre aux allégations de cette autorité quant aux faits de la cause, ceci en raison de l'attitude d'obstruction systématique manifestée par le contribuable, qui ne fournit pas les explications les plus élémentaires qui pourraient conduire à douter de la version des faits adoptée dans la décision attaquée." [jugement attaqué, consid. 8 p. 27]

                    Statuant sur le recours de droit public dirigé à l'encontre de l'impôt cantonal et communal, le Tribunal fédéral a également confirmé que le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été violé, pour les motifs suivants:

"Il ressort du dossier que ladite division [DEF] a transmis des pièces à l'autorité de taxation. Cette autorité s'est fondée sur ces pièces pour procéder à une taxation basée sur l'évolution de fortune. Or, le recourant a eu accès à toutes les pièces sur lesquelles reposent cette taxation qui ont toutes été produites devant le Tribunal administratif et dont il a reçu copie. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il est, en plus, allé consulter le dossier de la Division d'enquêtes. A cette occasion, il a notamment consulté les documents "en rapport avec la période fiscale 1989-1990". Quant aux nombreuses pièces amenées par l'Administration cantonale des impôts à l'audience devant le Tribunal administratif, elles n'étaient apparemment pas pertinentes pour la période fiscale 1989-1990 et le Tribunal administratif n'a pas demandé leur production. En ce qui concerne les pièces qui n'ont pas de rapport avec la taxation en cause, le recourant n'a aucun droit à en réclamer l'accès dans la présente procédure. Le grief que prétend tirer le recourant d'une violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé." [arrêt TF, consid. 7.4 auquel renvoie le consid. 11]

                    Il n'est pas contesté que la DEF a obtenu des informations qui n'ont pas été produites dans la procédure de taxation. Le requérant s'attache ainsi inutilement à démontrer ce fait. En revanche, la question décisive est de savoir si l'ACI a eu accès à de telles informations sans les verser au dossier du Tribunal administratif, alors qu'elles étaient déterminantes. Or, rien ne démontre que tel aurait été le cas. Fût-il recevable, le grief selon lequel l'ACI aurait celé des éléments à décharge serait ainsi mal fondé.

                    b) Il reste à examiner si les pièces nouvellement produites pourraient constituer des preuves susceptibles de modifier les taxations fixées par l'arrêt attaqué et si, le cas échéant, le requérant aurait pu faire valoir de telles preuves dans la procédure ordinaire en exerçant la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

                    Le requérant affirme qu'il ressort des pièces du dossier de la DEF que cette division avait requis et obtenu, pour trois comptes déterminés, les relevés des années de calcul 1987-1988, absents jusqu'ici du dossier. Ces documents étant manifestement susceptibles d'influencer la taxation, la découverte de leur existence devrait conduire, à bien suivre le requérant, à annuler l'arrêt attaqué.

                    S'agissant d'abord du compte Y.________ auprès de Z.________, il est vrai que l'ACI a déclaré dans ses déterminations du 1er juillet 2002 présentées dans la procédure FI.1994.0127 que "les autorités fiscales ne détiennent pas le détail du dépôt de titres [souligné par la Cour de céans] détenus sous la relation bancaire Y.________. La banque n'est par ailleurs plus en mesure de fournir ce genre de renseignements, compte tenu de leur ancienneté (archives détruites)" (lettre F p. 8 de ces déterminations). Il ressort cependant du dossier FI.1994.0127 que l'ACI avait versé, en annexe de ses déterminations du 7 février 2002, des relevés trimestriels de ce compte pendant les deux années de calcul 1987-1988. Dans ces conditions, rien n'indique que les recherches de la DEF (cf. pièces 13, 14, 16 et 17 du requérant) auraient permis d'obtenir sur ce compte d'autres pièces à décharge - pertinentes - qui seraient restées ignorées dans la procédure initiale.

                 Il en va de même du compte A.________auprès de l'ex Z.________. Il découle en effet du dossier FI.1994.0127 que l'ACI a produit le 1er juillet 2002 l'ensemble des relevés bancaires correspondant aux mouvements de ce compte pendant l'année de calcul 1988. Certes, l'ACI ne disposait pas de relevés pour l'année 1987 (cf. ses déterminations du 1er juillet 2002, lettre D p.7 et lettre G p. 10). Cependant, aucune des pièces que le requérant tire du dossier de la DEF (cf. pièces 14 et 18 du requérant) ne permet de conclure que cette Division aurait, elle, obtenu ces extraits.

                 En ce qui concerne enfin le compte C.________auprès de l'ex Banque D.________(cf. pièces 19, 20 et 21 du requérant), le dossier FI.1994.0127 indique que les relevés trimestriels de ce compte pour les années 1987-1988 ont déjà été produits par l'ACI le 7 février 2002. Il ne s'agit donc pas de pièces nouvellement découvertes.

                    En conclusion, les pièces que le requérant tire du dossier d'enquête de la DEF ne permettent pas de retenir qu'il existerait des preuves pertinentes à décharge qui n'auraient pas été prises en compte dans la taxation. Dans ces conditions, la question de savoir si de tels relevés auraient pu être produits par le requérant lui-même souffre de rester indécise.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent qu'aucune des conclusions préalables ou au fond du requérant ne peut être accueillie.

La demande de révision doit ainsi être rejetée en tant que recevable, aux frais du requérant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   La demande de révision est rejetée en tant que recevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du requérant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

 

Le président:                                                                    La juge rapporteur:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.