CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2005

Composition

M. François Kart, vice-président, MM. Alain Zumsteg, Vincent Pelet, Jacques Giroud, Pierre Journot, Etienne Poltier, Eric Brandt, juges, M. Pierre-André Marmier, juge suppléant.

 

Requérant

 

X.__________, à Romanel-sur-Lausanne, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

  

Intimé

 

Juge instructeur (DH) du recours au fond.

  

 

Objet

demande de récusation.

 

M. X.__________ - demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller dans la cause GE 2005.0039 (DH)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________, né en 1943, a été engagé par la Commune de Lausanne comme employé à la piscine et à la patinoire de Montchoisi le 1er novembre 1990. Le 15 juin 1995, la municipalité l'a licencié  pour le 31 août 1995, décision qui lui a été communiquée dans un courrier du 19 juin 2005. Dans un arrêt du 30 août 1995 (GE 95 /0061), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.__________ contre cette décision. Cet arrêt a ensuite été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 février 1996. Dans une décision du 27 décembre 1996, la municipalité a rejeté une requête de X.__________ tendant à la révision de la décision de licenciement du 15 juin 1995. Dans un arrêt du 17 novembre 1997 (GE 97/0007), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.__________ contre cette décision. Ce dernier arrêt retient les faits suivants:

A.                    X.__________, né en 1943, a obtenu un brevet de sauveteur expérimenté en 1983, puis, en 1984, un brevet de "moniteur et expert" de la Société Suisse de Sauvetage. Il est entré au service de la Commune de Lausanne comme employé d'installations sportives à la piscine et patinoire de Montchoisi, le 1er novembre 1990 par engagement de droit privé, puis par nomination définitive comme fonctionnaire, dès le 1er septembre 1992. A partir de l'année 1991, les rapports entre X.__________ et ses collègues se sont dégradés, ce qui a notamment donné lieu à des altercations, voire des menaces selon certains de ses collaborateurs. Suite à un faux mouvement le 24 décembre 1992, le recourant s'est trouvé en incapacité de travail du 3 janvier au 13 mai 1993, puis à nouveau dès le 25 juin 1993, après une chute dans les escaliers de la piscine.

B.                    En raison de nouvelles difficultés avec ses collègues et supérieurs, la municipalité a pris la décision, le 30 août 1993, de suspendre le recourant avec effet immédiat, son traitement étant maintenu. La procédure disciplinaire qui s'ensuivit a conduit la municipalité à lui infliger une mise au provisoire pour une durée d'un an avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports. Cependant, la municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la Commission paritaire saisie par le recourant et a renoncé à lui infliger la sanction de la mise au provisoire. Par décision du 22 décembre 1993, la municipalité a informé le recourant qu'il devait être déplacé, sur la base de l'art. 18 du règlement pour le personnel de l'administration communale (ci-après RPAC). Le recourant s'est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif, mais son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

                        Informé par lettre du 28 décembre 1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des sports, au stade olympique de la Pontaise, dès le 1er février 1994, le recourant a transmis à la commune un certificat médical du Dr Dafflon du 21 janvier 1994, selon lequel il ne devait pas accomplir de travaux lourds à cause de problèmes à la colonne vertébrale.

                        Dès le 1er février 1994, le recourant a effectué des travaux de peinture et de nettoyage à son nouveau poste; puis, le 7 février 1994, il a participé au démontage d'un plancher mobile au Palais de Beaulieu. Il s'est annoncé malade le 8 février au matin et a produit un certificat du Dr Dafflon, établi le 9 février 1994, prévoyant une incapacité de travail de l'ordre de 20 à 25 jours. Le recourant n'a toutefois pas repris son travail à dite échéance, puisque, le 8 mars 1994, il a écrit à la municipalité afin de remettre en cause son déplacement à un poste impliquant de lourds travaux incompatibles avec ses problèmes de santé. Le 17 mars 1994, le recourant a été sommé de justifier son absence puis, le 11 avril 1994, le Service des sports lui a adressé un sérieux avertissement en le mettant en demeure de reprendre son travail le 13 avril 1994 à 7 h 00. Le même jour, le recourant a invoqué le certificat médical précédent, ainsi qu'une lettre du 17 mars 1994 du Dr Dafflon au médecin-conseil de la commune, lettre selon laquelle le recourant souffrait d'un syndrome lombaire récidivant, sans toutefois attester d'une incapacité de travail en cours. Le médecin ajoutait cependant qu'"il est évident que chaque fois que le patient devra faire un travail lourd, il risquera une rechute. C'est pourquoi il faudrait le reclasser à un poste ne nécessitant pas de gros efforts".

                        Le 21 avril 1994, le Service des sports a mis le recourant à nouveau en demeure de reprendre son travail le 25 avril, en le menaçant d'ouvrir une enquête administrative et de suspendre son droit au traitement. Le recourant a contesté être en mesure de travailler, par courriers des 22 et 25 avril 1994, mais a repris son activité le 25 avril 1994, son supérieur ayant été averti de son état de santé et l'ayant dès lors chargé de nettoyer les vestiaires et les sanitaires au moyen d'un balai avec serpillière, de ranger le petit matériel d'athlétisme et de balayer les abords des fosses de saut. Le 29 avril 1994, le Dr Dafflon a établi un certificat médical, faisant état d'une incapacité de travail à 50 % dès cette date, pour une durée indéterminée. Le recourant a produit un nouveau certificat d'incapacité totale de travail de 15 jours, dès le 3 juin 1994, prolongé ultérieurement pour une durée indéterminée par un certificat du Dr Dafflon du 1er juillet 1994.

                        X.__________ a été examiné par le Dr Randin, médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis par le Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Le rapport d'expertise rendu le 25 août 1994 par le Pr J.-C. Gerster et le Dr P. Zufferey pose comme diagnostic "des lombalgies chroniques sur troubles statiques diffus du rachis et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés des dernières vertèbres lombaires" et considère que "l'aptitude à l'emploi dans la fonction de garde de bains est actuellement complète. Comme employé d'installations sportives, il n'a pas à proprement dire d'incapacité professionnelle surtout si on tient compte des mesures d'allégement proposées." Par lettre du 15 septembre 1994 au Service des Sports, le médecin-conseil a indiqué qu'il partageait tout à fait les conclusions de l'expertise du CHUV, relevant qu'elles ne rejoignaient pas celles posées par le Dr Dafflon.

                        Le 21 septembre 1994, la municipalité a une nouvelle fois mis en demeure le recourant de reprendre son travail le 26 septembre 1994. Le 23 septembre, ce dernier a contacté son chef d'équipe pour l'informer qu'il prendrait des vacances dès le 26 septembre. Par lettre du 29 septembre 1994, la municipalité a exigé qu'il reprenne son travail le 3 octobre, ce qu'il a fait jusqu'au 7 octobre. En date du 17 octobre 1994, l'autorité intimée a reçu un certificat médical du Dr Dao du 10 octobre qui faisait état d'une incapacité de travail dès ce jour, le travail pouvant être repris à 100 %, "selon évolution". Le recourant a repris son travail à 50 % le 14 novembre 1994, comme le prévoyait le certificat médical du Dr Dao du 10 novembre 1994. Le 16 novembre 1994, X.__________ a refusé d'effectuer des travaux de nettoyage, raison pour laquelle le Service des sports lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime avertissement, le sommant de reprendre immédiatement son travail à 100 % et précisant que seul l'avis du médecin-conseil déclarant le recourant apte à sa fonction était reconnu. Par la suite, ce dernier a été sommé à plusieurs reprises de reprendre son travail à 100 %, mais il n'a plus travaillé qu'à 50 % jusqu'au 24 mars 1995. Il a alors produit un certificat médical du Dr Dao du même jour attestant d'une incapacité totale de travail d'une durée à déterminer "selon évolution". Le recourant n'a plus repris son travail depuis le 24 mars 1995.

C.                    Le 19 juin 1995, la municipalité, sur proposition de la Direction de police et des sports et au vu de l'avis convergeant de la Commission paritaire, a pris la décision de licencier le recourant pour le 31 août 1995.

D.                    X.__________ s'est pourvu en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du 30 août 1995, le tribunal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que le recourant avait gravement manqué à ses devoirs, en ne reprenant pas le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été notifiées et en persistant à se prévaloir de certificats médicaux douteux. Le tribunal a considéré que le licenciement du fonctionnaire pour justes motifs était justifié, en vertu des art. 70 et 71 RPAC, ajoutant que la faute commise, compte tenu des précédents manquements du recourant, était telle qu'un renvoi immédiat aurait été justifié.

                        Le 16 janvier 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par le recourant contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 1995.

E.                    Le 4 septembre 1996, X.__________ a adressé au Conseil communal de Lausanne une requête tendant à ce que la décision de licenciement du 19 juin 1995 soit révisée, au sens de l'art. 32 RPAC. Cette requête a été transmise à la municipalité, qui a refusé, par décision du 27 décembre 1996, de réviser sa décision du 19 juin 1995, pour les motifs suivants :

"(...) C'est à tort que votre envoi du 4 septembre 1996 a été adressé au Conseil communal, puisque la Municipalité est seule compétente pour examiner la révision au sens de l'art. 32 RPAC.

Nous relevons tout d'abord que cette disposition, qui traite des prononcés disciplinaires rendus en application du chapitre IV du RPAC, n'est pas applicable en l'espèce au cas d'espèce. Nous rappelons que le licenciement que vous avez, en vain, contesté devant le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral est fondé sur le chapitre VIII du RPAC, singulièrement ses articles 70 et ss.

Comme votre requête fait état d'un moyen de preuve prétendument nouveau, elle est transmise au Tribunal fédéral conformément aux articles 136 et ss OJ comme objet de sa compétence.

Cependant, par économie de procédure et pour le cas où votre requête serait seulement une demande de nouvel examen, nous vous informons qu'elle devrait être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité qui nous paraît douteuse. En effet, l'autorité de céans n'ignore pas que, selon la doctrine et la jurisprudence, l'administré est en droit de demander qu'une décision soit revue, lorsque certaines conditions sont réunies. Cela ne signifie cependant pas qu'il puisse, par ce biais, remettre continuellement en question des décisions administratives en force ou corriger des erreurs commises dans une procédure de recours close. Mais, surtout, il faut que les allégations nouvelles ou prétendument nouvelles soient de nature à convaincre l'autorité que la décision contestée ne se justifiait pas ou ne se justifie plus. Il est patent que tel n'est pas le cas en l'occurrence, le certificat médical du Professeur Gerster du 11 décembre 1995 ne faisant que confirmer ce qui était déjà connu. (...)"

F.                     Le recourant s'est pourvu en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le recours a ouvert deux procédures parallèles, l'une visant l'annulation de la décision attaquée et l'autre tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 1995. X.__________ demande l'annulation de la décision précitée et fonde sa requête sur un certificat médical établi par le Pr Gerster du CHUV du 11 décembre 1995, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné certifie que M. X.__________ l'a consulté en date du 7 décembre 1995. Il est connu de lui pour une expertise médicale le 25 août 1994. Monsieur X.________ a des problèmes actuellement d'assurances.

Il signale qu'il a été licencié du Service des Sports de la ville de Lausanne le 31.10.1995 et qu'il n'a plus de travail depuis lors.

Sur le plan médical, ce patient paraît tout à fait apte à exercer un métier adapté à son état de santé (lombalgies lors de travaux en porte-à-faux ou d'efforts lourds). Comme gardien de piscine sa capacité de travail peut certainement être considérée comme égale à 100%, ainsi que dans toute autre activité adaptée.

Il est en revanche limité pour les autres travaux sollicitant des mouvements importants sur le bas du dos et s'il doit porter des charges de plus de 10 kg avec des efforts répétitifs".

                        Les moyens invoqués à l'appui du recours seront examinés plus loin, dans la mesure utile.

                        Le juge instructeur a dispensé X.__________ de verser une avance de frais et décidé que le tribunal statuerait d'abord sur le recours contre la décision du 27 décembre 1996; la procédure de révision de l'arrêt GE 95/061 du 30 août 1995, relevant de la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif, a donc été suspendue dans l'intervalle.

                        Le 10 avril 1997, la municipalité a conclu au rejet du recours, considérant que le certificat médical du 11 novembre 1995 rappelle des faits déjà connus qui ne constituent pas des faits nouveaux.

                   Le 27 juin 1997, X.__________ a requis la fixation d'une audience. Le juge instructeur l'a informé que sa requête serait soumise à une section du tribunal qui déciderait soit de passer directement au jugement, soit de procéder aux mesures d'instruction requises. Constatant que l'instruction était complète, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Dans son arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif a considéré, en substance, que le certificat médical sur lequel se fondait la demande du recourant, bien que constituant une pièce nouvelle produite après la fin de la procédure ayant conduit à son licenciement, n'apportait pas d'élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de la décision par laquelle la Municipalité de Lausanne l’avait licencié le 19 juin 1995.

B.                               En date du 28 octobre 2004, X.__________ a adressé à la Municipalité de Lausanne une nouvelle requête tendant au réexamen de la décision de renvoi prise en 1995. Il invoquait à cet égard différents éléments qui seraient apparus lors de dépositions faites par des témoins dans le cadre du procès l’opposant à son ancien conseil. Ces témoignages portent, d'une part, sur les faits ayant entraîné son déplacement de Montchoisi au mois de décembre 1993 (menaces et pressions physiques sur un collègue) et, d'autre part, sur les éléments d'information dont disposaient ses supérieurs hiérarchiques au sujet de ses problèmes de santé, problèmes qui auraient été selon lui à l'origine de son incapacité d'exercer normalement son travail et, partant, de son licenciement.

C.                               Par décision du 10 février 2005, la municipalité n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, au motif que les faits nouveaux invoqués étaient soit déjà connus soit insuffisants pour justifier de revenir sur la décision de licenciement.

D.               X.__________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 mars 2005.

L’accusé de réception du recours du 8 mars 2005, émanant du juge instructeur Jean-Claude de Haller, contenait notamment ce qui suit :

« …

3.  Conformément à la jurisprudence (ATF 111 I a 148), le fait pour une partie de multiplier les procédures toujours dans le même but et en invoquant les mêmes moyens est un procédé contraire à la bonne foi. En l’espèce, le recours tend à contraindre la Municipalité de Lausanne de réexaminer sa décision de licenciement, prise en été 1995. Le recourant a déjà saisi le Tribunal administratif d’une argumentation semblable, qui a été écartée (arrêt GE.1997/0007 du 17 novembre 1997) au terme de considérants auxquels on se réfère (en particulier considérant 3 in fine).

4.  Les éléments invoqués dans la nouvelle procédure (témoignages ultérieurs recueillis par le juge instructeur de la Cour civile) ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation puisqu’ils concernent non pas le licenciement lui-même mais le déplacement qui a précédé cette mesure. Quoiqu’on puisse tirer de ces éléments de preuve (l’appréciation de témoignages recueillis dix ans après les faits requiert une très grande prudence), cela n’est pas de nature à remettre en cause le fait, reconnu pour décisif par le tribunal, que le recourant a par la suite gravement manqué à ses devoirs de fonctionnaire.

5.  Le recours paraît dans ces conditions dépourvu de chances de succès et le recourant est invité à examiner l’opportunité d’un retrait. Dans une telle hypothèse, la cause sera rayée du rôle sans frais. Dans le cas contraire, le tribunal statuera sans autre mesure d’instruction, conformément à la procédure de l’art. 35 a LJPA, si l’avance de frais est opérée en temps utile.

6.  La municipalité est dispensée de procéder, mais elle est invitée à produire son dossier dans le délai fixé ci-dessus pour l’avance de frais. »

En date du 18 mars 2005, le conseil de X.__________ s’est adressé au juge instructeur pour lui demander de statuer selon la procédure ordinaire et non pas celle de l’art. 35 a LJPA. A cette occasion, il a contesté que les moyens de preuve invoqués par le recourant ne seraient pas pertinents. Il a au surplus demandé au juge instructeur d’indiquer rapidement s’il maintenait sa position en se réservant le droit de solliciter sa récusation.

Le juge instructeur a pris position sur cette requête le 23 mars 2005 en mentionnant notamment ceci :

« 2.    L’objet du recours est la décision du 10 février 2005 de la municipalité entrant en matière sur la demande de réexamen mais écartant cette dernière. L’objet du litige est de déterminer si les auditions des deux témoins entendus par le juge instructeur de la Cour civile en janvier 2004 constituent des circonstances qui imposaient à l’autorité de reconsidérer une décision de licenciement datant de 1995. Or, celle-ci est fondée sur le fait que le recourant n’avait pas repris son travail malgré diverses mises en demeure. On ne voit ce que les déclarations du témoin Y.__________ (10 ans après les faits) pourraient changer à la situation dans la mesure où elles concernent la mesure antérieure du déplacement.

          Le point de savoir si le témoin Z.__________ était ou non au courant de l’état médical du recourant affecté à un nouvel emploi ne peut non plus être déterminant. L’arrêt du 30 août 1995 du Tribunal administratif, confirmé par le Tribunal fédéral, établit que l’état de santé de l’intéressé était connu et que les tâches qui lui étaient confiées étaient du balayage, du lavage de vitres et de sols et du rangement (voir p. 3 de cet arrêt, paragraphe 4). Le témoin Z.__________ ne dit pas autre chose.

3.       L’avis du 8 mars dernier du juge instructeur reste valable. »

E.                En date du 9 avril 2005, X.__________ a demandé la récusation du juge instructeur Jean-Claude de Haller. La municipalité a déposé des observations le 23 mai 2005. Le juge intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.


 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou un mandataire ».

                   La faculté pour une partie de demander la récusation d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garantit par la constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst). La garantie d’un tribunal indépendant et impartial est également instituée par l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette garantie permet au plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l’organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (v. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans la cause 1P681/2000 et références citées) ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fasse redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (v. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité consid. 2 a et références citées).

                   D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre 1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).

2.                                En l’espèce, il est reproché au juge instructeur d’avoir préjugé du fond en considérant d’emblée, à savoir déjà dans l’accusé de réception du recours, que ce dernier était dépourvu de chances de succès et en reprochant au recourant de multiplier les procédures en invoquant toujours les mêmes moyens.

a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner si les déclarations d’un juge relatives au sort d’un recours faites dans le cadre d’une audience de conciliation étaient susceptibles de mettre en doute son impartialité. A cette occasion, il a considéré que l’indépendance et l’impartialité d’une autorité de jugement n’étaient pas nécessairement affectées par les déclarations d'un magistrat qui dirige la procédure dans le cadre d'une tentative de conciliation ou de liquidation transactionnelle d'un différent civil. Il a relevé qu’il était normal qu'un magistrat, dont les parties attendent souvent qu’il les aide à rechercher une solution amiable à leur litige, émette son point de vue sur les chances de succès des thèses respectives qu’elles soutiennent dans la procédure. Selon le Tribunal fédéral, dans des circonstances ordinaires, un tel avis n’est pas de nature à faire naître dans l’esprit d’une partie que le juge ne la traitera pas en toute impartialité (ATF 119 I a 81 consid. 4b). Dans une affaire de retrait de permis de conduire, le Tribunal administratif a considéré, qu’en présence de faits non contestés entraînant l’application d’un minimum légal, le juge instructeur pouvait informer d’emblée le recourant que son recours apparaissait manifestement mal fondé (v. arrêt TA CP.2002/0004 du 16 mai 2002). Le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré pour sa part qu’il n’y avait rien de critiquable à ce qu’un juge fasse comprendre à un recourant, à l’issue de la procédure probatoire, que sa démarche risquait d’être vouée à l’échec, les faits pertinents étant établis (v. SJ 1994 p. 535).

b) Dans le cas d’espèce, la situation apparaît différente dès lors que le juge instructeur a informé d’emblée le recourant que son pourvoi apparaissait dénué de chances de succès, ceci avant toute mesure d’instruction et avant même d’avoir pris connaissance du dossier de l’autorité intimée. On relève en outre que le juge intimé a affirmé d’emblée que les éléments nouveaux invoqués par le recourant dans la procédure n’étaient pas susceptible d'avoir un impact sur la décision de licenciement dès lors qu’ils concernaient selon lui uniquement le déplacement qui avait précédé cette mesure. Or, ceci apparaît inexact puisque le recourant se fonde notamment sur un témoignage dont il semble ressortir que son nouveau supérieur hiérarchique n'avait pas été informé de ses problèmes de dos et n’aurait par conséquent pas pris les mesures prescrites pour alléger son travail, ce qui aurait été la cause des absences à l'origine de son licenciement.

Vu ce qui précède, force est de constater que l’accusé de réception du recours du 8 mars 2005 pouvait donner l’impression que le juge instructeur avait une prévention à l'encontre du recourant, liée au fait que ce dernier avait déjà saisi à plusieurs reprises le tribunal administratif en relation avec son licenciement par la Commune de Lausanne, ceci avant même d'avoir réellement examiné les moyens invoqués dans le recours et procédé à un minimum d’instruction. Il s’agit là de circonstances susceptibles de faire naître un doute sur son impartialité, ceci quand bien même sa réaction pouvait s’expliquer par le fait que le recourant avait effectivement déjà saisi à plusieurs reprises le tribunal de céans et qu'il pouvait donner a priori l'impression de revenir sur des questions qui avaient déjà été examinées et tranchées.

3.                Les éléments mentionnés ci-dessus apparaissent suffisants pour créer une apparence de prévention et de partialité justifiant d’admettre la demande de récusation formulée par X.__________. Vu le sort de la requête, il y a lieu d’allouer des dépens au requérant, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il y également lieu de désigner un nouveau juge instructeur en lieu et place du juge Jean-Claude de Haller.


 

Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   La demande de récusation est admise.

II.                                 Un autre juge sera désigné comme juge instructeur de la cause GE.2005/0039 en lieu et place du juge Jean-Claude de Haller.

III.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse du Tribunal administratif, versera à X.__________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 31 août 2005

 

                                                      Le vice-président:                              


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint


Opinion dissidente
(art. 134 de la Constitution du Canton de Vaud)
de M. le juge Journot

 

Je ne peux adhérer à la décision prise à la majorité.

1. Rappel

L'arrêt GE.1995.0061 du 30 août 1995 retient que le recourant a refusé de faire un travail consistant à nettoyer avec une brosse munie d'un manche. Sommé de reprendre son travail à 100 %, le recourant n'a plus travaillé qu'à 50%. Le Service de rhumatologie du CHUV, dans un rapport du 25 août 1994, dit ceci:

... les lombalgies ne sont vraisemblablement que le catalyseur d'une insatisfaction professionnelle profonde (....) Comme employé d'installations sportives, il n'y a pas à proprement dire d'incapacité professionnelle surtout si on tient compte des mesures d'allégement proposées. Cependant, comme décrit ci-dessus, il faut s'attendre à des arrêts de travail répétés si cette activité devait être maintenue dans l'avenir."

La commune contestait déjà les certificats d'incapacité à 50 %, que le TA a effectivement jugés dénués de crédibilité. Le considérant déterminant dit ceci:

Refusant ainsi de travailler au bénéfice de certificats sans consistance et malgré de multiples avertissements (requis par l'art. 71 al. 2 RPAC), il réalise la condition des justes motifs de l'art. 70 al. 1 RPAC. La faute, compte tenu des précédents manquements du recourant, en particulier depuis son déplacement au service des sports, est telle qu'un renvoi immédiat aurait été justifié (...)

2. Nouveaux moyens de preuve ?

L'audition des témoins Y.__________ et Z.__________ font partie des moyens de preuve que le recourant aurait pu invoquer déjà dans la procédure GE.1995.0061 terminée par l'arrêt du 30 août 1995. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (arrêt 2P.342/1995 du 16 février 1996), le recourant n'y avait pas demandé l'audition de témoins. Ces témoignages ne sont pas des moyens de preuve nouveaux (c'est-à-dire impossibles à invoquer précédemment) pouvant fonder une demande de révision. Le fait qu'ils aient été entendus 10 ans plus tard dans une autre procédure n'y change rien. Il n'en irait autrement que si par exemple ces témoins avaient été entendus à l'époque, avaient fait des déclarations retenues contre le recourant et s'étaient ultérieurement rétractés. Tel n'est pas le cas.

3. L'appréciation anticipée

Le juge instructeur n'a pas été aussi formaliste que sous 2 ci dessus. Il a examiné les déclarations des témoins devant la Cour civile. Connaissant le dossier par les arrêts déjà rendus par le Tribunal administratif, il a constaté que ces témoignages ne concernaient pas les motifs du licenciement (ne venir travailler qu'à 50 %). L'avoir dit ne constitue pas un motif de récusation. Il est vrai qu'il était délicat d'engager la polémique mais même la lettre du juge intimé du 23 mars 2005 ne contient rien qu'un résumé des déclarations des témoins. Rappelons que la question n'est pas de savoir si le recours est mal fondé mais de savoir si les interventions du juge intimé dénotent une prévention.

Que le juge intimé, au sujet des procédés téméraires, ait évoqué les règles de la bonne foi (selon la traduction parue au JT 1985 I 586) alors qu'il aurait pu appeler à l'application en procédure des règles sur l'abus de droit (selon le texte original allemand de l'ATF 111 Ia 148) est peut-être peu flatteur pour le recourant mais on ne peut reprocher au juge instructeur de citer les termes utilisés par la jurisprudence, telle qu'elle a été traduite au Journal des Tribunaux.

4. Conclusion.

La demande de récusation aurait dû être rejetée.

 

Pierre Journot, juge au Tribunal administratif