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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 février 2006 |
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Composition |
Composition de la Cour plénière: M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey,vice-présidente, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Robert Zimmermann, Alain Zumsteg, juges, Vincent Pelet, juge rapporteur, Xavier Michellod, juge ad hoc |
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requérante |
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Christine Leyvraz Blunschi, à Rivaz, représentée par Philippe HUG, 1454 L'Auberson |
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recourante |
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TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à Zurich, représentée par l'avocat Christophe PIGUET, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Municipalité de Rivaz, représentée par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains |
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autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, Chemin des Boveresses 155, à Epalinges |
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intimé |
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Objet |
demande de récusation du juge instructeur François Kart dans la cause AC 2004.0179 |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 29 juillet 2004, la Municipalité de Rivaz a refusé à la société TDC Switzerland AG (Sunrise, ci-après : TDC) le permis de poser une installation technique de téléphonie mobile sur et sous le toit du bâtiment de la gare de Rivaz (bâtiment sis sur la parcelle no 297 du cadastre de la commune). TDC a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision du 19 août 2004. La cause, enregistrée sous la référence AC.2004.0179, a été instruite par le juge François Kart.
B. Sont intervenus dans la procédure, outre la municipalité intimée, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) en qualité d’autorité concernée et une opposante, Christine Leyvraz Blunschi.
Dans le cadre d’un premier échange d’écritures, le SEVEN a déposé ses déterminations le 15 septembre 2004, la municipalité sa réponse le 11 octobre 2004 et l’opposante ses observations les 15 octobre et 9 novembre 2004.
A l’appui de son opposition, Christine Leyvraz Blunschi invoque pour l’essentiel le principe de précaution (consacré par l’art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement) et se prévaut des différentes études menées en Europe et dans le monde, qui tendraient à démontrer que les installations de téléphonie mobile et la construction projetée en particulier sont nuisibles à la santé. Dans son mémoire du 15 octobre 2004, l’opposante évoque en outre le colloque du 16 septembre 2004 donné à l’Université de Lausanne par l’association pour le droit de l’environnement (ADE), en ajoutant cette remarque (page 8 in fine, 9) :
« A préciser que lors de ce colloque, aucun expert scientifique neutre n’était présent du camp adverse à celui des opérateurs. Ce n’est pas un procès d’intention, mais une simple constatation. A noter que le juge François Kart du Tribunal administratif était présent, de plus et membre du comité de l’ADE ».
C. Après un second échange d’écritures (mémoire de TDC du 15 novembre 2004, déterminations de la municipalité et écritures complémentaires I de l’opposante, du 7 décembre 2004) et diverses mesures d’instruction, une section du Tribunal administratif, présidée par le juge François Kart a tenu audience avec inspection locale le 22 février 2005. A la suite de cette audience, le 2 mars 2005, de nouvelles mesures d’instruction ont été requises : la recourante a été invitée à établir une fiche complémentaire pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés, ainsi qu’une fiche présentant un calcul prévisionnel de l’intensité de champ électrique du lieu de séjour momentané constitué par le trottoir de la RC 780a au droit de l’installation, et le SEVEN à vérifier ces éléments de calcul.
D. Le 3 juin 2005, la constructrice a requis la suspension de la procédure, en exposant qu’elle s’apprêtait à faire mettre à l’enquête publique un nouveau projet d’installation d’antenne de téléphonie mobile, comportant la nouvelle fiche de données spécifiques requise à l’issue de l’audience.
E. A réception de cette requête, le 6 juin 2005, le juge intimé a invité les parties à se déterminer :
« (…)
Il résulte du courrier précité que la recourante va mettre à l'enquête publique un nouveau projet, distinct de celui qui fait l'objet du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif. Il apparaît ainsi que la recourante a renoncé à son projet initial, ce qui implique que le recours est devenu sans objet, le magistrat devant rayer la cause du rôle et statuer sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LJPA).
Les parties sont invitées à se déterminer sur ce qui précède d'ici le 20 juin 2005.
A défaut de réponse dans ce délai, le magistrat instructeur rayera la cause du rôle et statuera sur les frais et dépens.
(…) »
Revenant à son avis du 6 juin 2005, le juge intimé a développé sa position en écrivant encore aux parties le 10 juin 2005 :
« (…)
2. Même si le nouveau projet n'apparaît guère différent de celui qui fait l'objet de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif, il s'agit d'un projet distinct en ce sens que la direction de certaines antennes a été changée, ce qui est susceptible de modifier l'impact de l'installation pour le voisinage.
On a pris note que ce nouveau projet va faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et d'une nouvelle décision de la municipalité. En fonction de cette décision, la constructrice ou les opposants pourront cas échéant déposer un nouveau recours au Tribunal administratif, ce qui impliquera l'ouverture d'un nouveau dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que la recourante a apparemment renoncé au projet qui fait l'objet de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Si tel est le cas, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens.
(…) »
F. A la suite de cet avis, l’opposante a déposé le 18 juillet 2005 une demande tendant à la récusation du juge François Kart, demande confirmée et complétée par lettres du 16 et du 31 août 2005. Les moyens invoqués par la requérante seront examinés plus loin. Interpellé, le juge intimé a déposé ses observations sur la demande le 24 août 2005, sans prendre de conclusions formelles (ses observations sont retranscrites dans la partie droit). Le 9 août 2005, la Municipalité de Rivaz s’est remise à justice sur la demande de récusation ; les autres parties n’ont pas procédé.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou un mandataire ».
La faculté pour une partie de demander la récusation d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst). La garantie d’un tribunal indépendant et impartial est également instituée par l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette garantie permet au plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l’organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (v. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans la cause 1P681/2000 et références citées) ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (v. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité consid. 2 a et références citées).
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre 1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).
2. La requérante formule trois griefs à l’appui de sa demande de récusation. Le premier tient au fait que le juge intimé est membre du comité de l’association pour le droit de l’environnement (ADE). Cette association a organisé le 16 septembre 2004 à l’Université de Lausanne un séminaire sur le sujet « Téléphonie mobile et droit : quelles limites au déploiement du réseau d’antennes ? ». Les exposés présentés ont été publiés dans la revue du Droit de l’environnement dans la pratique (DEP 8/2004). Christine Leyvraz Blunschi critique en particulier les assertions du Dr. E. Van Deventer-Perkins qui cite les recommandations de l’OMS (voir DEP 8/2004, p. 723 s.) pour conclure – selon les termes de la requérante – que les portables et les antennes n’ont pas d’incidence néfaste quelconque sur la santé ; la publication par les soins de l’ADE d’une telle conclusion – perçue comme un acte militant en faveur de l’implantation de la technologie de la téléphonie mobile – permettrait de douter de l’impartialité d’un juge membre du comité de l’association.
Sur ce point, l’intimé s’est exprimé dans ses observations du 24 août 2005 comme il suit :
«..L’Association pour le droit de l’environnement (ADE), dont le soussigné est membre du comité, est une association dont le but est l’étude du droit de l’environnement, ceci dans une optique exclusivement scientifique. Dans ce cadre, l’ADE organise régulièrement des séminaires. Il va sans dire que les opinions exprimées par les intervenants à cette occasion n’engagent en aucune manière l’association ou son comité ».
Les propos que la requérante prête à une conférencière qui s’exprime librement dans le cadre d’un séminaire – à supposer qu’ils soient confirmés – ne constituent pas une circonstance qui donne une apparence de prévention, même aux membres du comité qui ont organisé ce séminaire. Au surplus, le moyen est invoqué tardivement, au vu de la jurisprudence exposée plus loin (au consid. 4).
3. La recourante veut également voir dans les avis des 3 et 6 juin 2005 du juge intimé une preuve de partialité d’un magistrat qui chercherait à priver les opposants de la faculté de prendre connaissance des nouvelles fiches de données spécifiques au site élaborées par la constructrice, d’exclure leur argumentation, voire d’écarter les pièces produites à l’appui de leur opposition.
Sur ce point encore, le juge intimé s’est déterminé dans ses observations du 24 août 2005, en ce sens :
« (…)
La demande de récusation se fonde notamment sur le fait que le juge intimé aurait rayé la cause du rôle, ceci à tort selon la requérante. On observera à cet égard que, en l'état, la cause n'a pas été rayée du rôle. Celle-ci devrait cependant l'être prochainement dès lors que la constructrice a annoncé avoir renoncé à son projet initial et souhaite mettre une nouvelle installation à l'enquête publique, ce qui rend a priori le recours sans objet (art. 52 al. 3 LJPA). Dès lors que cette installation modifiée devra faire l’objet d'une nouvelle décision municipale, la requérante conserve tous ses droits de s'y opposer puis, cas échéant, de recourir devant le Tribunal administratif ou de participer à la procédure. Le fait de rayer la cause du rôle n'affecte dès lors en aucun cas ses intérêts.
(…) »
A l'appui de sa demande de récusation, la requérante se plaint de ce que le juge intimé manifeste l'intention de rayer la cause du rôle "sans produire aux défenderesses la nouvelle fiche de données spécifique au site". Elle semble craindre que le permis de construire ne soit délivré à son insu après une modification du projet qui permettrait la délivrance du permis de construire sans nouvelle enquête publique. Elle explique en effet dans sa demande du 18 juillet 2005 que la modification, faute de toucher à l'aspect du bâtiment, pourrait ne pas nécessiter de "nouvelle publication" en vertu des arrêts du Tribunal fédéral 1A.162/2004 et 1A.202/2004 (dont il résulte effectivement que la pose d'un maillage ne nécessite pas de nouvelle enquête).
Il est vrai que rien n'empêche l'opérateur de solliciter la délivrance de deux permis de construire différents et d'utiliser celui qui lui convient. On doit donc se demander à première vue comment le juge intimé pourrait rayer la cause du rôle (il en manifeste encore l'intention dans ses déterminations du 24 août 2005) alors que l'opérateur recourant ne s'est pas clairement exprimé sur le maintien de son projet initial et, surtout, n'as pas retiré son recours.
Cependant, cela ne paraît pas pouvoir nuire à la requérante, mais bien plutôt à l'opérateur qui se trouverait dans la situation de voir entrer en force, faute de la possibilité de la faire modifier par le tribunal, la décision actuellement contestée qui lui refuse un permis de construire. Pour le surplus, c'est à tort que la requérante prétend craindre qu'un permis de construire soit délivré à son issu dès lors que le courrier figurant au dossier indique qu'une nouvelle enquête sera organisée. En tous les cas, on ne voit pas en quoi cet aspect-là du développement de la procédure, qui dépend des autorités de première instance, pourrait être considéré comme la manifestation d'une prévention de la part du juge intimé.
4. Enfin, la requérante soulève un troisième grief qui a trait aux propos tenus par l’intimé alors qu’il présidait l’audience du 22 février 2005. Il aurait déclaré d’entrée de cause que « nous n’étions pas là pour discuter de santé publique ». L’opposante tire un parallèle entre cette prise de position et la participation de l’intimé au comité de l’ADE, objet du premier des griefs formulé. Dans ses observations, l’intimé ne se détermine pas sur ce grief, mais ne nie pas non plus avoir tenu de tels propos. Avant d’examiner si ceux-ci sont de nature à susciter une apparence de prévention, il convient de déterminer si le moyen ne vient pas à tard.
a) La partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia 485 = JdT 1991 I 116, consid. 2c p. 118/119). Il importe en effet que les contestations relatives à la composition du tribunal soient définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre la poursuite de la procédure sur des bases sûres (ATF 126 I 203, consid. 1b, p.205; 124 I 255, consid. 1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée). Il découle du principe de la bonne foi que la partie qui entend invoquer une cause de récusation doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit à sa disposition (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 240); à défaut, elle est forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229 et les arrêts cités). Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de récusation et continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce motif (ATF 126 III 249, consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271, consid. 3c, p. 275).
Dans un arrêt CP.2002.0001 du 28 mars 2002, la Cour plénière a jugé tardive une demande de récusation fondée sur une décision levant l’effet suspensif rendu par le juge intimé cinq mois plus tôt. Dans une cause plus ancienne (CP.1993.0001 du 29 mars 1993), la Cour plénière a considéré comme tardive et rejeté pour ce motif une demande tendant à la récusation de la section du tribunal dont la composition avait été annoncée près de six semaines plus tôt.
b) En l’espèce, la requérante se prévaut de propos tenus à l’audience du 22 février 2005 pour demander le 18 juillet 2005 – soit près de cinq mois plus tard – la récusation de leur auteur. Comme dans les précédents cités, une demande de récusation fondée sur un tel motif doit être tenue pour tardive et par conséquent irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le mérite du moyen soulevé.
5. Au vu des considérants qui précèdent, la demande formée le 18 juillet 2005 par Christine Leyvraz Blunschi doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Vu l’issue du litige, la requérante prendra à sa charge les frais de justice, sans pouvoir prétendre à des dépens.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demandée formée le 18 juillet 2005 par Christine Leyvraz Blunschi est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la requérante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.