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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 octobre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Kart, vice-président; M. Pierre Journot, juge rapporteur, MM. Alain Zumsteg, Eric Brandt, Jacques Giroud et Robert Zimmermann, juges; Mme Danièle Revey, juge suppléante. |
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Requérant |
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X.__________, à Lausanne, représenté par l’avocat Christian FISCHER, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Intimé |
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Objet |
Demande de récusation du juge instructeur Vincent Pelet dans la cause FI.2005.0049 |
Vu les faits suivants
A. Le 11 juin 1999, le requérant a acquis aux enchères forcées, pour le prix de 2'070'000 francs, un immeuble bâti, précédemment propriété d'une société anonyme immobilière.
B. Pour les impôts cantonal, communal et fédéral direct, la société immobilière a fait l'objet de décisions de taxation:
- du 3 mars 2000 pour la période fiscale 1997 sur la base de la déclaration déposée par la société le 31 août 1997;
- du 3 mai 2000 pour la période fiscale 1998 (taxation d'office faute de déclaration);
- du 30 janvier 2001 pour la période fiscale 1999 (taxation d'office également faute de déclaration). Cette dernière décision fixe le bénéfice imposable à 1'246'400 francs et l'impôt sur le capital à 9'818.65 francs. Selon l'Administration cantonale des impôts, le bénéfice a été déterminé sur la base des comptes 1997 et du bénéfice sur la vente de l'immeuble le 11 juin 1999 (date de l'achat par le requérant).
Ces décisions n'ont pas été contestées par la société.
C. La décision du 30 janvier 2001 fixant l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice à 204'130.30 francs a été notifiée au requérant en même temps qu'une décision du 4 mai 2001 requérant l'inscription d'une hypothèque légale de ce montant sur l'immeuble selon les art. 115 aLI, 39 LIC et 190 LVCC. L'hypothèque a été inscrite provisoirement.
D. Sur la réclamation déposée le 1er juin 2001 contre les deux décisions mentionnées ci-dessus, l'Administration cantonale des impôts a statué le 27 avril 2005 en la rejetant.
E. Dans le recours interjeté au Tribunal administratif contre cette décision sur réclamation, le requérant demande la production par l’Administration cantonale des impôts de son dossier complet relatif à la société immobilière, de toutes les décisions de taxation rendues en relation avec le transfert des actions de cette société depuis sa constitution (c’était en 1959) jusqu’à ce jour, ainsi que de tout dossier relatif à l’administrateur de la société immobilière. Il a également demandé la production de pièces par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne (dossier complet relatif à la gérance légale de l’immeuble et dossier de la vente aux enchères du 11 juin 1999).
L’administration cantonale des impôts a déposé une réponse du 16 juin 2005 dans laquelle elle expose notamment que selon l’art. 190 LVCC, l’hypothèque légale s’éteint cinq ans après la première décision fixant le montant de la créance, si bien que le délai court en l’espèce depuis le 30 janvier 2001 et n’est pas encore écoulé. Elle explique néanmoins que l’argumentation « tous azimuts » du recourant ainsi que les multiples mesures d’instruction complémentaires nouvellement requises tendent manifestement à compliquer et prolonger la procédure dans un but dilatoire et qu’au vu des différentes voies de droit à disposition du recourant et des procédures encore à entreprendre afin de parfaire les droits du fisc, un arrêt du Tribunal administratif est urgent.
Le recourant a déposé un mémoire de réplique du 25 juillet 2005 en confirmant ses requêtes de mesures d’instruction et en demandant (dans la lettre d’envoi) à pouvoir déposer un mémoire complémentaire lorsque les pièces requises auraient été produites.
Le juge instructeur a demandé la production des pièces par l’Office des poursuites en date du 5 septembre 2005, en écrivant aux parties qu’il n’était pas donné suite aux autres requête de production des pièces formulées par le recourant. Un délai au 15 septembre 2005 a été imparti au recourant pour indiquer si le témoin requis en vue de l’audience devait être assigné ou s’il serait amené.
F. Par lettre du 15 septembre 2005, le conseil du recourant a protesté contre le refus de ses réquisitions de production et par pli séparé du même jour, il a demandé la récusation du juge instructeur de la cause FI 2005.0049. C'est cette demande de récusation qui fait l'objet du présent arrêt.
L’Administration cantonale des impôts s’est déterminée de manière circonstanciée sur la requête de récusation le 26 septembre 2005 en concluant à son rejet. Le juge intimé en a fait de même dans des déterminations circonstanciées elles aussi du 28 septembre 2005.
Les parties ont été informées que la Cour plénière délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
2. S'agissant des critiques dirigées contre le cours de l'instruction, la Cour plénière du Tribunal administratif a déjà jugé maintes fois qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50 LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (CP.1993.0003 du 5 avril 1993; CP 93/007 du 18 janvier 1994; CP.1994.0009 du 31 octobre 1994; CP.1994.0012 du 2 mai 1995; CP.1994.0012 du 2 mai 1995; CP.1996.0001 du 14 mars 1996; CP.1996.0002 du 19 mars 1996; CP.199600005 du 23 août 1996; CP.1998.0009 du 9 octobre 1998; CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).
Comme la Cour plénière l'a déjà fait dans l'arrêt CP.1998.0009 du 9 octobre 1998, on rappellera encore que conformément à l'art. 42 al. 1 LJPA, l'instruction est dirigée par le juge instructeur qui présidera la section chargée de trancher le fond. Durant cette phase d'instruction, le juge est amené à statuer sur l'administration des preuves, d'office ou sur requête (art. 48 LJPA). Le juge instructeur statue sur les offres de preuve des parties, sans recours possible de la part de celles-ci. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et refuser d’en administrer d’autres (ATF 124 I 208 p. 211 ; ATF 1P.275/2005 du 4 août 2005 et les autres références citées). Le juge instructeur peut aussi fixer des débats (art. 49 LJPA), c'est-à-dire appointer une audience pour entendre les parties. L'audience publique n'est en principe obligatoire qu'aux conditions de l'art. 6 CEDH. La section du tribunal, composée du juge et de deux assesseurs (art. 16 LJPA), dispose en pratique des mêmes facultés et elle peut décider de compléter l'instruction. Elle n'est à cet égard par liée par la position du juge instructeur durant l'instruction préalable, si bien qu'elle peut par exemple accueillir une offre de preuve non retenue par le juge. Elle peut aussi ordonner d'office des mesures d'instruction qui n'avaient pas été sollicitées par les parties. Cette faculté est ouverte à la section aussi bien durant l'audience publique (lorsque celle-ci a lieu) que lors de la délibération qui se déroule à huis clos. Cette liberté, qui procède de l'art. 53 LJPA selon lequel le Tribunal administratif établit d'office les faits, n'est limitée par aucune disposition qui interdirait au tribunal de rouvrir l'instruction après la clôture de celle-ci, qu'il y ait eu ou non des plaidoiries (celles-ci ne sont d'ailleurs pas prescrites non plus par la loi). En bref, la procédure devant le Tribunal administratif se caractérise par sa simplicité et son formalisme réduit. S'agissant en particulier des offres de preuve des parties, il n'est pas rare que le juge instructeur écarte provisoirement une offre de preuve des parties en précisant que la question de la nécessité de la preuve en question sera soumise à nouveau à la section qui jugera.
3. En l’espèce, le requérant déduit du rejet de ses réquisitions de production la conclusion que le juge intimé donne une apparence de prévention et qu’il aurait une idée préconçue sur la cause. Il explique en bref que l’hypothèque légale litigieuse garantit une prétendue créance fiscale supposée issue du fait que l’immeuble a été vendu aux enchères publiques à un prix supérieur à sa valeur au bilan de la société immobilière propriétaire. Pour lui, l’hypothèque ne peut servir à garantir le paiement de l’impôt sur le gain de liquidation que si celui-ci provient d’une augmentation de la valeur de l’immeuble. Il déclare avoir les plus sérieuses raisons de penser que l’augmentation de la valeur de l’immeuble a déjà fait l’objet de plusieurs impositions successives lors d’aliénations successives des actions de la société immobilière. Il fait valoir que l’hypothèque légale ne peut pas garantir la perception répétée d’un impôt sur la même plus-value. Il fait aussi valoir que l’administration fiscale n’a pas voulu admettre la déduction d’une perte enregistrée par la société sur une créance contre les actionnaires dont il est probable qu’elle était liée à l’acquisition des actions et qu’elle ait précisément servi à payer la plus-value sur laquelle l’impôt avait été perçu auprès du vendeur, ce qui justifierait selon le recourant la requête tendant à la production de tout dossier relatif à l’administrateur de la société immobilière.
De son côté, le juge intimé explique en détail les circonstances de la cause et expose que le recourant invoque probablement l’art. 52 bis aLI qui permet de déduire du revenu de l’actionnaire qui liquide la société les gains immobiliers imposés lors des ventes d’actions de la société, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisqu’on n’est pas dans l’hypothèse de l’imposition du chef de l’actionnaire qui liquide la société immobilière qu’il détient puisqu’en l’occurrence, c’est la société qui a réalisé un actif immobilier.
La Cour plénière constate qu'on se trouve typiquement en présence d’une décision incidente du juge, prise en cours d’instruction, que le recourant tente de contester devant la Cour plénière du Tribunal administratif en demandant la récusation du juge instructeur de la cause. Or il n’appartient pas à la Cour plénière de départager les divergences qui peuvent séparer les parties au sujet du cours de l’instruction ou du bien-fondé des mesures prises par le juge instructeur pour diriger l’instruction. Il est même fâcheux que le juge instructeur puisse, comme c’est le cas en l’espèce, se sentir contraint par la requête de récusation de dévoiler aux parties l’analyse provisoire du dossier à laquelle il s’est livré et dont le contenu devrait rester du domaine de la note interne ou du rapport destiné à la section qui jugera. La Cour plénière considère à cet égard qu’en l’absence d’allégations de fait sur lesquels une prise de position de sa part serait nécessaire (par exemple sur de prétendus liens avec une partie ou d’autres circonstances personnelles), le juge instructeur ne devrait pas avoir à révéler son analyse juridique provisoire du dossier pour se défendre d'une demande de récusation. C'est au contraire au requérant qu'il incombe de démontrer qu'il serait en butte à un magistrat qui conduit l'instruction d'une manière qui ne peut pas s'interpréter autrement que comme la manifestation d'une prévention.
Puisque le juge intimé a néanmoins exposé en l'espèce la manière dont il avait analysé le dossier pour rejeter les réquisitions de production du requérant, la Cour plénière constate que s’il y avait lieu d’évaluer les mérites respectifs des positions du requérant et du juge intimé, il serait difficile de discerner de l’arbitraire dans les explications du juge intimé, pas plus qu’on ne pourrait d’emblée qualifier d’abusive (sous réserve du caractère dilatoire de la présente procédure) la position défendue par le recourant. C’est à la section qui jugera au fond qu’il appartiendra de trancher, quitte à se résoudre finalement, comme le juge intimé l’évoque dans ses déterminations, à donner finalement suite aux réquisitions de production formulées par le requérant.
4. Pour le surplus, la Cour plénière a d’autant moins de raisons d’entrer en matière sur les contestations soulevées par le recourant que de toute évidence, ce dernier tente de gagner du temps. En effet, malgré le temps déjà écoulé avant la décision sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts semble encore espérer qu'elle pourra tirer parti d’une hypothèque légale dont l’inscription, décidée en mai 2001, risque de ne pas pouvoir devenir définitive avant que l’hypothèque légale elle-même ne soit éteinte (au 30 janvier 2006 comme l’Administration cantonale des impôts l’admet elle-même dans sa procédure).
5. Vu ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge du requérant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 18 octobre 2005
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint