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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2005 |
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Composition |
M. François Kart, vice-président, M. Jacques Giroud, juge rapporteur, MM. Vincent Pelet, Robert Zimmermann, Pierre Journot, Alain Zumsteg et Eric Brandt, juges, Mme Danièle Revey, juge suppléante. |
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Requérante |
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X.___________, c/o Y.___________, à Lausanne, représentée par Me J.-C. Perroud, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Intimé |
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Objet |
demande de récusation |
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X.___________ - demande de récusation du juge Jean-Claude de Haller dans la cause PE 2005.0449 |
Vu les faits suivants
A. X.___________, née en 1972, ressortissante d’Algérie, est médecin indépendant dans ce pays. Elle est entrée en Suisse le 1er novembre 2004 au bénéfice d’un visa pour visite d’une durée de 25 jours. Comme elle l’exposera le 29 août 2005 dans un acte de recours dont il sera question plus bas, le but de son voyage en Suisse était d’y effectuer des études ; selon elle, la représentation suisse en Algérie ne l’avait pas informée de ce qu’elle ne pouvait pas déposer une demande d’autorisation de séjour pour études depuis la Suisse. Après s’être immatriculée à l’UNIL, l’intéressée a déposé une telle demande le 3 mars 2005.
Par décision du 5 août 2005, le Service de la population (SPOP) a rejeté cette demande au motif que le visa pour visite était échu et ne permettait pas de solliciter une autorisation de séjour, que l’intéressée avait déjà une formation et qu’elle avait commis certaines infractions en matière de police des étrangers, ainsi en ne respectant pas le délai fixé par son visa.
B. X.___________ a saisi le Tribunal administratif par acte susmentionné en faisant valoir qu’elle remplissait les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour pour études, qu’elle avait ignoré de bonne foi qu’une demande pour une telle autorisation ne pouvait pas être déposée en Suisse par le titulaire d’un visa touristique et que les infractions commises en matière de police des étrangers étaient de peu de gravité.
Par lettre du 5 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif Jean-Claude de Haller s’est exprimé comme il suit :
« 1- L’autorité intimée a produit son dossier.
2. Il en résulte que la recourante X.___________, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1972, est entrée en Suisse le 1er novembre 2004, avec un visa l’autorisant à séjourner dans notre pays pour une durée de 25 jours, dans le cadre d’un séjour de visite. La recourante, qui a déposé son dossier auprès de l’UNIL le 4 novembre 2004, n’a donc pas indiqué le but réel de sa venue en Suisse. Ses conclusions tendant à la délivrance d’un permis de séjour pour études se heurtent aux art. 10 al. 3 RSEE et 11 al. 3 OEArr, ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (à titre d’exemples récents TA, arrêt PE.2004.0220 du 6 octobre 2004 et PE.2004.0419 du 23 février 2005). L’ambassade suisse ne pouvait délivrer seule, c’est-à-dire sans l’autorisation du SPOP, un visa dans le but d’un séjour qui devait se prolonger à des fins d’études (art. 11 al. 2 OEArr). Il faut en inférer que la recourante n’a pas fait état à la représentation suisse de ses projets, ce qui explique qu’elle n’ait pas reçu, comme elle le soutient, les informations correspondantes de l’ambassade sur la procédure à suivre. L’annonce de son arrivée à réception de son immatriculation à l’UNIL ne change rien au fait que son visa ne lui permet pas d’obtenir un permis de séjour pour études et que l’immatriculation préalable dans une haute école constitue l’une des conditions à remplir lors du dépôt depuis l’étranger d’une demande de permis de séjour pour études.
3. Cela étant, la recourante est invitée à examiner d’ici au 29 septembre 2005 l’opportunité d’un retrait de son recours. Si à cette échéance, le pourvoi est maintenu et si le paiement de l’avance de frais est intervenu est temps utile, le tribunal statuera sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. »
C. Par acte du 29 septembre 2005, X.___________ a demandé la récusation du juge précité au motif qu’il aurait estimé à tort que le recours était manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Dans ses déterminations du 4 octobre 2005, le juge intimé a déclaré qu’il s’en remettait à justice.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
C’est ainsi que la manière dont le magistrat intimé dirige l’instruction ne peut suffire à faire admettre l’apparence de la prévention ou le danger d’un parti pris que si elle révèle une violation grossière, aisément constatable en l’état du dossier, des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP 1996/0002 du 19 mars 1996). Qu’un juge soit amené à l’occasion de l’octroi de l’assistance judiciaire, d’une décision provisionnelle ou d’une ordonnance d’instruction à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause n’implique pas d’apparence de prévention ; l’opinion alors exprimée n’est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même mais par une appréciation anticipée des moyens invoqués (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne, 1990, vol. l, n. 5.3, ad. art. 23).
2. X.___________ voit l’indication d’une partialité du juge intimé dans le fait que celui-ci aurait tenu à tort le recours pour manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Selon cette disposition, si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n’ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d’instruction.
Comme l'a déjà jugé la Cour plénière, l'indication par le juge instructeur à une partie que la procédure de l'art. 35a LJPA sera appliquée ne constitue pas un cas de récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit cette procédure, notamment lorsque le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, son annonce aux parties à titre préalable n'a pas à être prohibée. Une telle annonce est d'ailleurs opérée implicitement du fait que, lorsque le juge choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à demander le dossier de l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses déterminations, en dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la réponse de l'autorité intimée doit être sollicitée. Il est vrai qu’une pression peut paraître être exercée sur le plaideur par le juge instructeur lorsque, comme en l’occurrence, l’application de l’art. 35a LJPA ne lui est présentée que pour l’hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui vise pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer sa charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné, sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge, l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit. n. 5.3. ad. art. 23). Il faut réserver toutefois le cas où, avant même d’avoir obtenu le dossier de la cause et en écartant à tort certaines allégations du recourant, le juge instructeur manifeste son intention d’appliquer la procédure de l’art. 35a LJPA (Tribunal administratif, arrêt du 31 août 2005 dans la cause CP.2005.0007).
En l’espèce, le juge intimé s’est procuré le dossier du SPOP et s’est forgé une opinion sur la base d’éléments que la requérante ne conteste pas : son entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique alors qu’elle avait l’intention d’entamer des études et l’échéance de ce visa. Eu égard à la jurisprudence de la chambre de la police des étrangers, il a pu considérer que le seul fait de n’avoir pas respecté le visa délivré, que ce soit en dépassant le délai de départ qu’il fixait ou en tendant à séjourner en Suisse pour un autre motif que celui qu’il admettait, suffisait à justifier le refus de toute autorisation de séjour (Tribunal administratif, arrêts du 6 octobre 2004 dans la cause PE.2004.0220 et du 23 février 2005 dans la cause PE.2004.0419). C’est sans convaincre que la requérante invoque en sens contraire un arrêt du 15 juin 2000 dans la cause PE.2000.0026, où il s’agissait d’une étrangère qui s’était vu d’emblée délivrer un visa « afin de lui permettre de se présenter (à des) examens d’admission » à l’Ecole de français moderne et où par conséquent il n’y avait pas à imputer à l’intéressée une dissimulation. Il n’y a dès lors pas à attribuer au juge intimé un point de vue aberrant qui permettrait de le soupçonner de partialité : en tenant implicitement le recours au fond pour manifestement mal fondé, il n’a fait que considérer d’emblée que la jurisprudence susmentionnée était applicable sans que l’on puisse en déduire une prévention.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.___________.
do/Lausanne, le 23 novembre 2005
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint