CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2006

Composition

M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey, vice-présidente, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Pascal Langone, Robert Zimmermann, Alain Zumsteg, juges; Vincent Pelet, juge rapporteur,

 

requérante

 

Christine Leyvraz Blunschi, à Rivaz, représentée par Philippe HUG, à L'Auberson, 

 

recourante

 

TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à Zurich, représentée par l'avocat Christophe PIGUET, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Rivaz, représentée par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,   

 

intimé

 

Juge instructeur (FK) du recours au fond, 

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

  

 

Objet

Requête de Christine LEYVRAZ BLUNSCHI ("Recours/réexamen" de l'arrêt rendu dans la cause CP.2005.0009)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 29 juillet 2004, la Municipalité de Rivaz a refusé à la société TDC Switzerland AG (Sunrise, ci-après : TDC) le permis de poser une installation technique de téléphonie mobile sur et sous le toit du bâtiment de la gare de Rivaz (bâtiment sis sur la parcelle no 297 du cadastre de la commune). TDC a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision le 19 août 2004. La cause, enregistrée sous la référence AC.2004.0179, a été instruite par le juge François Kart.

B.                               Au nombre des opposants, Christine Leyvraz Blunschi, est intervenue dans la procédure. Le 18 juillet 2005, Christine Leyvraz Blunschi a demandé la récusation du juge instructeur. Par arrêt CP.2005.0009 du 24 février 2006, la Cour plénière a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable.

C.                               Le 20 mars 2006, Christine Leyvraz Blunschi a adressé à la Cour plénière du Tribunal administratif une demande de "réexamen/recours" qui tend principalement à la récusation du juge François Kart, qui instruit l'affaire AC.2004.0179, subsidiairement au transfert du dossier à l'autorité compétente.

                   Dans un mémoire du 25 juillet 2006 déposé dans la procédure au fond, l'opposante Christine Leyvraz Blunschi a rappelé sa requête encore pendante devant la Cour plénière et invité le juge François Kart à se récuser et à transmettre le dossier.

Les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer sur cette demande.

Considérant en droit

1.                                La Cour plénière est compétente pour statuer sur les demandes de révision en vertu de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA. Il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier à l'autorité compétente comme la requérante le demande à titre subsidiaire.

2.                                La requérante demande à la Cour plénière le "réexamen" de son arrêt du 24 février 2006. La doctrine distingue la "révision" de la "reconsidération" ou du "réexamen".

La demande de révision est un acte adressé à l'auteur d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée en vue d'en obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 943 s.). La voie de la révision est ouverte notamment lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt attaqué, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment Grisel, op. cit., p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.

La reconsidération ou le réexamen concerne les décisions rendues par l'autorité administrative de première instance, qui n'ont en principe pas force de chose jugée. Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance. Ce réexamen est possible, même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (Grisel, op. cit., p. 948, ch. 2c; arrêts du Tribunal administratif, RE.1996.0001 du 26 janvier 1996, CP.2004.0009 du 20 avril 2005, CP.2005.0002 du 15 avril 2005).

3.                                Dans la présente demande, la requérante n'invoque pas de faits nouveaux, ni au sens des motifs de la révision, ni d'ailleurs non plus au sens des motifs du réexamen.

a) En premier lieu et pour l'essentiel, la requérante revient sur l'article publié dans la revue DEP 8/2004, p. 708 ss, à la suite de la conférence donnée par la Dresse Emilie van Deventer-Perkins dans le cadre d'un séminaire organisé le 16 septembre 2004 par l'association pour le droit de l'environnement (ADE), sous le titre "Effets de la téléphonie mobile sur la santé humaine: état des connaissances scientifiques". Les conclusions de cette conférence - selon lesquelles "parmi les études entreprises récemment, aucune ne permet de conclure que l'exposition à des champs de radiofréquences émis par les téléphones mobiles ou leur station de base ait une influence néfaste quelconque sur la santé" - constitueraient selon la requérante une déclaration fallacieuse, absolument contraire à la réalité. La partialité du juge François Kart résulterait du fait que, membre du comité de l'ADE, il a laissé paraître une information, considérée comme fallacieuse, et qui ne correspondrait d'ailleurs pas aux propos de la conférencière (ce que confirmerait une lettre du 16 mars 2006, pièce 200, produite à l'appui de la requête).

b) La requérante met en outre en exergue une partie des déterminations du juge instructeur à la Cour plénière en date du 24 août 2005, qui relevait: "le fait de rayer la cause du rôle n'affecte dès lors en aucun cas ses intérêts". Une telle assertion ne tiendrait pas compte du fait que la requérante opposante se prévaut "d'un intérêt actuel et immédiat à ce que la question des nuisances soit réglée sans tarder".

c) En soulevant ces deux griefs, la requérante se borne à exposer une nouvelle argumentation à l'appui de sa première demande; la requérante n'articule aucun élément de fait qui n'aurait pas déjà été porté à la connaissance de la Cour plénière quand elle a statué sur la demande de récusation. Sur le second moyen, la requérante perd en outre de vue que la section du Tribunal administratif saisie du recours au fond ne peut pas statuer sur une question de principe (la nuisance d'une installation) si l'opérateur renonce à son projet (cf à titre d'exemples, ATF 125 I 7, consid. 3; TA, AC.2006.0028, du 4 mai 2006, consid. 2).

En définitive, la requérante semble surtout perdre de vue qu'il n'y a pas de recours à la Cour plénière contre les propres arrêts de cette dernière, ni de révision de ces arrêts lorsque les conditions strictes de la révision ne sont pas remplies. En bref, les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références; pour un exemple récent voir l'ATF 2A.574/2005 du 2 février 2006 dans la cause cantonale PE.2003.0576.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer la demande irrecevable aux frais de l'instante. Vu l'issue du litige, la requérante n'a pas droit à l'allocation de dépens.

                  

Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:

I.                                   La demande formée le 20 mars 2006 par Christine Leyvraz Blunschi est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la requérante.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:        


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint