CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d'Arrêt du 28 août 2007

Composition

M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey, vice-présidente, juge suppléante, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant, M. Eric Brandt, juge, Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante, M. Jacques Giroud, juge, Mme Isabelle Guisan, juge suppléante, M. François Kart, juge, M. Pascal Langone, juge, M. Xavier Michellod, juge ad hoc, M. Alain Zumsteg, juge, M. Vincent Pelet, juge rapporteur

 

Requérants

1.

X.________, à Villette (Lavaux), représentée par A.Y.________, à ********, 

 

 

2.

A.Y.________ et B.Y.________, à ********,

 

  

Intimés

1.

Robert Zimmermann, juge administratif,

 

2.

Patrick Gigante, greffier,

 

3.

Marc Cheseaux, ancien greffier,

  

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, 

 

 

2.

Administration cantonale des impôts, 

 

  

 

Objet

demandes de récusation
demandes de révision 

 

Demandes de récusation du juge Robert Zimmermann, du greffier Patrick Gigante, de l'ancien greffier Marc Cheseaux dans les causes FI.2007.0001 et FI.2007.0002 (RZ).
Demande de révision de l'arrêt du 18 avril 2006 rendu dans les causes FI.2004.0038 et FI.2004.0039 (RZ).

 


 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________, ainsi que leurs actionnaires et administrateurs, les époux A.Y.________ et B.Y.________, ont fait en 1999 l'objet d'une enquête pour soustraction fiscale. A l'issue de cette enquête, le 2 avril 2004, l'Administration cantonale des impôts (l'ACI) a notifié tant à la société qu'aux époux actionnaires des rappels d'impôts et des prononcés d'amendes. Selon ces décisions, l'ACI a procédé à l'encontre de X.________ SA à des reprises d'impôts sur les bénéfices des périodes 1995 à 1998, portant sur les montants totaux de 43'249 fr. 55 (ICC) et de 6'900 fr. 85 (IFD) et sur le capital de ces mêmes périodes de 374 fr. 85 (ICC) et de 177 fr. 60 (IFD). S'agissant de soustraction fiscale, les amendes sur ces périodes se sont élevées à 3'710 fr. (ICC) et à 380 fr. (IFD). Quant aux époux Y.________, les reprises opérées sur les périodes 1993-1994 à 1999-2000 ont conduit à des rappels d'impôts de 166'791 fr. 45 (ICC sur le revenu), de 1'095 fr. 45 (ICC sur la fortune) et de 66'363 fr. 60 (IFD). En outre l'ACI a prononcé des amendes contre A.Y.________ de 13'700 fr. (ICC) et de 7'100 fr. (IFD) et contre B.Y.________, respectivement de 1'730 fr. et de 840 fr., avec une majoration pour les deux époux des éléments soustraits sur la période de taxation 1999-2000.

La société et les époux Y.________ ont recouru au Tribunal administratif contre ces décisions; ces causes, enregistrées sous les références FI.2004.0038 et FI.2004.0039, ont été jointes en cours d'instruction.

Le 14 février 2006, le Tribunal administratif - dans une composition formée du président Robert Zimmermann, des assesseurs Alain Maillard et André Donzé et du greffier Patrick Gigante - a tenu une audience, aux fins d'entendre les parties. L'arrêt daté du 18 avril 2006, en bref, admet partiellement les recours de X.________ SA et des époux Y.________, annule les décisions rendues le 2 avril 2004 en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral, renvoie les causes à l'autorité intimée pour nouvelle décision et met à la charge des recourants des émoluments d'arrêt réduits, sans leur allouer de dépens.

Le 22 mai 2006, X.________ SA et les époux Y.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sans succès: le 16 octobre 2006 (ATF 2A.295/2006), le Tribunal fédéral a rejeté ces recours en tant qu'ils étaient recevables.

Sans attendre l'issue de la procédure instruite par le Tribunal fédéral, l'ACI a rendu le 18 mai 2006 de nouvelles décisions sur les réclamations formées par X.________ SA et les époux Y.________. La société et les actionnaires ont recouru le 19 juin 2006 au Tribunal administratif contre ces décisions. Ces recours, enregistrés sous les références FI.2006.0056 et FI.2006.0057 (RZ), ont été retirés le 27 juillet 2006 à la suite d'un accord intervenu avec l'ACI, dans la perspective de l'arrêt du Tribunal fédéral attendu. Il est à noter que, dans ces deux procédures, les recourants (alors assistés) n'ont pas requis la récusation du juge instructeur.

B.                               En exécution de l'arrêt du 18 avril 2006 du Tribunal administratif et de l'arrêt du 16 octobre 2006 du Tribunal fédéral (ATF 2A.295/2006), l'ACI a rendu deux nouvelles décisions sur réclamations, toutes deux datées du 29 novembre 2006, qui remplacent celles du 18 mai 2006 conformément à l'accord précité.

a) l'une concernant X.________ SA, qui, pour les périodes fiscales 1995 à 1998, renonce à toute reprise d'impôt sur le bénéfice, fixe à 19 fr. 40 et à 31 fr. 40 les compléments d'impôts dus sur le capital respectivement en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral, annule les amendes figurant dans la décision attaquée;

b) l'autre, concernant les époux Y.________, qui arrête les compléments d'impôts à 71'256 fr. 05 (ICC) et à 17'605 fr. 05 (IFD) pour les périodes fiscales 1993-1994 à 1999-2000, et les amendes à 3'430 fr. (ICC, IFD) pour A.Y.________ et 2'070 fr. pour B.Y.________ pour les périodes fiscales 1995-1996 à 1999-2000.

Le 29 décembre 2006, X.________ SA et les époux Y.________ ont recouru contre ces décisions par actes séparés. Ces recours ont été enregistrés sous les références FI.2007.0001 et FI.2007.0002. A l'appui de leur recours, tant X.________ SA que les époux Y.________ ont fait valoir qu'ils n'avaient "pas eu droit à un procès équitable", relevant ce qui suit:

"C'est seulement dernièrement que nous avons appris que pendant la période du jugement, soit au minimum pendant les mois de février, mars et avril 2006, l'un de deux collaborateurs personnels du juge Robert Zimmermann a été un certain Marc Vladimir Cheseaux. Or, il pourrait s'agir de la même personne que le sous-directeur de l'ACI Marc Cheseaux qui a signé tous les documents nous concernant et émanant de l'ACI entre juin 1999 et mars 2003. Les relations entre nous-mêmes et Marc Cheseaux ont été extrêmement mauvaises. Ce dernier nous a menacés à plusieurs reprises de déposer contre nous une plainte pénale, dont deux fois par écrit dans ses lettres des 25 mars 2004 et 3 octobre 2002, faisant partie du dossier. Si nous le savions à l'époque du jugement nous récuserions le Tribunal. Nous estimons donc que nous n'avons pas eu droit à un procès équitable".

C.                               Le juge Robert Zimmermann, saisi de ces dossiers, a accusé réception de ces recours le 3 janvier 2007, en fixant un délai pour effectuer une avance de frais. Le 19 janvier 2007, X.________ SA a demandé à être dispensée de l'avance de frais, en invoquant les pertes cumulées de la société. Dans sa requête, la recourante demande en outre la récusation tant du juge instructeur Robert Zimmermann que de ses collaborateurs personnels Patrick Gigante et Marc Cheseaux. Cette demande - enregistrée sous la référence CP.2007.0002 - s'appuie sur les arguments suivants:

"- Nous n'avons pas bénéficié d'un procès équitable ni de la présomption d'innocence. Nos moyens de preuves et nos témoins n'ont pas été admis. Aucune décision n'a été prise sur certaines reprises contestées.

- Trois erreurs importantes sur les pages 45, 46 et 47 de l'arrêt du 18 avril 2006, à ce jour toujours pas officiellement corrigées par le Tribunal.

- Présence éventuelle voire probable et toujours non expliquée de M. Marc Cheseaux ou M. Marc Vladimir Cheseaux parmi vos collaborateurs personnels.

- Les frais laissés injustement à notre charge (voir point 3). Pas de dépends accordés. Par des manipulations frauduleuses les fonctionnaires sans scrupules (..., Marc Cheseaux, notamment ...), la société X.________ et les résultats d'une vie de travail de A.Y.________ et B.Y.________ ont été pratiquement détruits.

- Le Tribunal a admis la taxation de l'ACI du 15 mars 2006. Cette dernière est entachée d'irrégularité, parce que les annexes 1 B manquent. Ainsi la compréhension de ce document a été rendue très difficile, et, sur certains points, impossible".

Le 19 février 2007, les époux Y.________ ont également demandé la récusation du juge instructeur Robert Zimmermann et de ses collaborateurs personnels, les greffiers Marc (Vladimir) Cheseaux et Patrick Gigante, ceci pour les raisons déjà exposées dans la demande du 29 décembre 2006. Dans leurs écritures, les époux ont requis en outre la jonction des deux demandes de récusation. Cette demande été enregistrée sous la référence CP.2007.0005.

Invité à se déterminer sur les demandes de récusation, le juge intimé Robert Zimmermann a conclu le 21 février 2007 à leur rejet. Egalement interpellé, le greffier Patrick Gigante a contesté le grief de partialité invoqué à son égard tant par X.________ SA (le 20 février 2007), que par les époux Y.________ (le 21 mars 2007). Marc Cheseaux n'a pas été invité à déposer ses observations.

D.                               Le 24 février 2007, les recourants X.________ SA, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé une nouvelle demande, libellée comme il suit:

"Nous confirmons encore une fois que nous récusons M. le juge Robert Zimmermann et les greffiers MM. Marc Cheseaux et Patrick Gigante aussi rétroactivement. Nous demandons que l'arrêt du 18 avril 2006 soit annulé. Il est prouvé que M. Marc (Vladimir) Cheseaux a été collaborateur personnel du juge Robert Zimmermann du 1er octobre 2005 jusqu'à la fin avril 2006. Il s'agit d'un fait nouveau et important en relation avec le jugement du 18 avril 2006".

Cette demande de révision a été enregistrée sous la référence CP.2007.0006.

A réception des déterminations du juge intimé, dans deux lettres du 5 avril 2007, les recourants ont complété leur demande. Ils relèvent en bref:

-   que le greffier Patrick Gigante n'a pas contesté la participation de son collègue Marc Cheseaux à l'instruction des litiges en cause;

-   qu'ils ont appris fin décembre 2006 seulement la fonction de Marc Cheseaux, engagé en qualité de greffier du juge intimé, si bien que leur demande de récusation ne serait pas tardive.

Pour le reste, les recourants avancent de multiples griefs qui ont trait à l'instruction faite par l'ACI et par le juge intimé:

-   refus d'offres de preuves pertinentes, en particulier l'audition de Marc Cheseaux en qualité de témoin;

-   instruction limitée à une partie insignifiante des corrections opérées par l'ACI, les autres reprises étant en bloc confirmées sans examen;

-   contestation de diverses reprises portant sur des prestations appréciables en argent de la société à l'actionnaire, ou sur des charges sociales considérées comme des frais privés (cadeau à Mme S., achat de chaises, frais de véhicule, de voyage, de prospection et d'étude, par exemple, ou encore reprises négatives ou non prises en compte;

-   erreurs d'addition.

Dans leur seconde lettre du 5 avril 2007, les requérants résument ainsi leurs moyens:

- La prohibition de l'arbitraire n'a pas été respectée.

- Notre droit à ce que notre cause soie entendue équitablement a été violé.

- Notre droit à un délai raisonnable (il faut prendre en considération que l'affaire a commencé par notre réclamation du 26.07.1995 déjà) n'a pas été respecté.

- Nous n'avons pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial.

- Les collaborateurs de l'ACI qui nous ont agressé l'ont effectué dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

- Nous n'avons jamais été considérés comme personnes présumées innocentes.

- Par l'attitude du TA une partie, soit l'Administration, a été largement privilégiée. Nous avons pu consulter le ou les dossiers au Tribunal uniquement, cela sous une bonne surveillance. L'ACI a pu prendre ces documents chez eux et les manipuler éventuellement.

- Notre droit à la propriété a été bafoué. Par les accusations inventées et sciemment fausses, les fonctionnaires ont essayé de nous déposséder de nos biens. Des arriérés d'impôt et amendes exorbitants, aujourd'hui en très grande partie abandonnées, nous ont été demandés. A titre d'exemple nous citons la notification d'impôt à X.________ SA du 06.03.2003 de 98.237 fr. 70. Finalement cette exigence a été modifiée dans la décision de l'ACI du 18.05.2006 à 31 fr. 40. Cela signifie une diminution de 99,968%.

Cette correspondance du 5 avril 2007 a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas été invitées à y donner suite.

Les intimés, l'ACI et l'AFC ont renoncé à se déterminer sur la demande de révision.

E.                               La Cour plénière, dans la composition exposée en tête de l'arrêt, a délibéré à huis clos sur les trois causes jointes.

Considérant en droit

1.                                Sur la récusation en général

Les juges peuvent être récusés lorsqu’il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que la participation antérieure au litige, le rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou un mandataire (art. 43 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).

a) Selon les art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 28 Cst./VD, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions, la CEDH et la Constitution, fédérale et cantonale, assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 113 consid. 3.4 p. 116; 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Wettstein c. Suisse, du 21 décembre 2000, par. 42; Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998 par. 38; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 43, et les arrêts cités). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts Wettstein, précité, par. 44; Castillo Algar, précité, par. 45, et les arrêts cités ; cf. l’arrêt CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).

b) Le fait que le juge ait déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. Le Tribunal fédéral a renoncé à résoudre de manière définitive et dans l'abstrait la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut en particulier examiner les fonctions que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue de pouvoir de décision du juge à leur sujet; il peut aussi se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 131 I 24 consid. 1.2, 113 consid. 3.4; 126 I 168 consid. 2a p. 169 et les arrêts cités).

c) En droit vaudois, l'art. 43 al. 1 LJPA prévoit, comme on l'a vu, que la récusation peut intervenir en cas de participation antérieure au litige. L'art. 21 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (OJV; RSV 173. 01, relative aux juges civils et pénaux) prévoit la récusation de tout magistrat qui a été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction. En droit fédéral, l'art. 22 al. 1 let. b de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) précise que les juges fédéraux doivent se récuser dans une affaire en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membres d’une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d’une partie, soit encore comme experts ou témoins. Cette disposition a été reprise dans des termes semblables à l'art. 34 al. 1 let. b de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans son ancienne, comme dans son actuelle teneur, le droit fédéral prend en considération le fait d'avoir agi dans la même cause, c'est-à-dire dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée et non pas dans une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large (Jean-François Poudret, COJ, n. 3.1 ad art. 22, p. 111; voir p. ex. l'arrêt 1P.550/1988 du 6 juin 1989 où le même juge avait statué successivement aux niveaux cantonal et fédéral, mais pas dans la même affaire). Encore faut-il que la participation antérieure à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Il est donc exclu d'obtenir la récusation d'un juge fédéral au seul motif qu'il a eu à statuer précédemment sur un recours visant une décision rendue dans la même cause (ATF 84 II 459 consid. 4). Cette solution se justifie dans la mesure où l'on ne saurait parler d'un cumul de fonctions lorsqu'un juge agit à deux reprises au même titre. Ainsi l'art. 43 al. 1 LJPA doit s'interpréter en ce sens que seule la participation antérieure au même litige, mais à un autre titre, constitue un motif de récusation (CP.2006.0004 du 13 octobre 2006, consid. 1b et c).

d) La Cour plénière n’examine qu’avec une grande retenue les griefs que l’auteur de la demande de récusation tire de la manière dont le juge a instruit la cause. En effet, les parties disposent d’une voie de droit, aménagée par les art. 17 et 50 LJPA, pour contester certaines décisions incidentes prises dans le cours de l’instruction et limitativement énoncées à l'art. 50 let. a et b LJPA. Les autres décisions ne sont pas attaquables (cf. art. 50 in limine LJPA). On ne saurait dès lors introduire, par le truchement des règles sur la récusation, une procédure permettant aux parties d’entreprendre devant la Cour plénière les mesures ou décisions du juge instructeur qui leur déplairaient (arrêts CP.2005.0014 du 27 janvier 2006 et CP.2005.0011 du 18 octobre 2005 et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264 ; arrêts CP.2005.0001 du 28 janvier 2005; CP.2005.0014, précité; CP.2006.0002 du 20 juin 2006 consid. 1b).

e) La partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (cf art. 36 al. 1 LTF; ATF 116 Ia 485, consid. 2c). Il importe en effet que les contestations relatives à la composition du tribunal soient définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre la poursuite de la procédure sur des bases sûres (ATF 126 I 203 consid. 1b, p. 205; 124 I 255 consid. 1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée). Il découle du principe de la bonne foi que la partie qui entend invoquer une cause de récusation doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit à sa disposition (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 240); à défaut, elle est forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229 et les arrêts cités). Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de récusation et continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce motif (ATF 126 III 249 consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271 consid. 3c, p. 275; CP.2005.0009 du 24 février 2006).

Dans un arrêt CP.2002.0001 du 28 mars 2002, la Cour plénière a jugé tardive une demande de récusation fondée sur une décision levant l’effet suspensif rendu par le juge intimé cinq mois plus tôt. Dans une cause plus ancienne (CP.1993.0001 du 29 mars 1993), la Cour plénière a considéré comme tardive et déclaré pour ce motif irrecevable une demande tendant à la récusation de la section du tribunal dont la composition avait été annoncée près de six semaines plus tôt.

Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si la requête formée le 19 février 2007 par les époux Y.________ n'est pas tardive, et partant irrecevable. La question peut toutefois rester ouverte.

2.                                Sur les demandes de récusation de l'ancien greffier Marc Cheseaux

a) L'art. 15 al. 2 let. e LJPA ne règle pas le cas de la demande de récusation dirigée contre un greffier du Tribunal administratif; il s'agit là d'une lacune, comblée par la jurisprudence depuis l'arrêt CP.1995.0006 du 4 septembre 1995 consid. 1 et 5.

b) La participation d'un greffier peut, à certaines conditions, se révéler contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution fédérale (ATF 115 Ia 224 ss; CP.1995.0006 cité et CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).

Dans le cas d'espèce, Marc Cheseaux a effectivement participé à la procédure en soustraction et rappels d'impôt concernant les recourants à l'époque où il dirigeait l'inspection fiscale de l'ACI (avant qu'il n'entre en fonction au Tribunal administratif). Ce point de fait est établi. La participation de ce greffier à l'instruction et au jugement des recours formés par les requérants, contre la décision sur réclamation de l'ACI portant précisément sur les périodes fiscales qui ont fait l'objet de l'enquête, serait à l'évidence incompatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial institué par l'art. 6 § 1 CEDH et l'art. 30 al. 1 Cst. Dans une cause précédente, concernant notamment ce greffier, la Cour plénière avait déjà clairement affirmé cette incompatibilité (CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).

Dans ses déterminations du 21 mars 2007, le juge intimé s'est exprimé sur cette question comme il suit:

"M. Marc Cheseaux a occupé auprès de moi la fonction de greffier de septembre 2005 à fin avril 2006. Compte tenu du fait qu'il était sous-directeur de l'ACI à l'époque où cette administration examinait la situation des recourants, M. Cheseaux n'a pas participé à l'affaire, ni de près, ni de loin. A supposer que la demande de récusation le concernant vise la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 18 avril 2006, les demandeurs sont de toute manière forclos. En tant qu'elle vise les recours actuellement pendants (FI.2007.0001 et FI.2007.0002), la demande n'a pas d'objet".

c) A l'instar du juge intimé, la Cour plénière constate en effet qu'en tant qu'elles visent les recours enregistrés sous les références FI.2007.0001 et FI.2007.0002 le 3 janvier 2007, les demandes de récusation du greffier Marc Cheseaux sont sans objet, puisque l'intéressé ne faisait déjà plus partie du personnel du  Tribunal administratif.

En tant qu'elles ont trait à l'arrêt rendu dans les causes FI.2004.0038/39, à supposer que les requérants ne soient pas forclos, leurs demandes sont également sans objet, puisque le greffier Marc Cheseaux n'a pas participé à l'arrêt du 18 avril 2006. De surcroît, sur ce point, les requérants n'étayent leurs conclusions sur aucun élément de fait crédible. C'est en vain qu'ils cherchent à tirer argument en faveur de leur thèse des déterminations du greffier Patrick Gigante qui se borne à contester les conclusions des requérants en tant qu'elles le concernent, sans faire aucune mention de son collègue. 

3.                                Sur les demandes de récusation du juge intimé

Les griefs avancés par les recourants à l'encontre du juge intimé sont de trois ordres.

a) En premier lieu et pour l'essentiel, les requérants reprochent au juge intimé de s'être adjoint la collaboration du greffier Marc Cheseaux qui avait activement participé à l'enquête fiscale instruite par l'ACI, en sa qualité de sous-directeur. Il faut d'emblée rappeler ici que Marc Cheseaux ne fait plus partie du personnel du Tribunal administratif depuis fin avril 2006, si bien que toute collaboration de sa part dans les causes introduites contre les réclamations du 29 novembre 2006 (FI.2007.0001 et FI.2007.0002) est - de ce fait - exclue. Le grief des recourants porte apparemment aussi sur la collaboration prétendue du juge intimé et de l'ancien responsable de la division fiscale de l'ACI dans l'instruction et le jugement des causes FI.2004.0038/39. Sur ce point, les demandes sont dépourvues de fondement: le greffier Marc Cheseaux n'a aucunement participé à l'affaire, ni de près, ni de loin (comme le souligne le juge intimé dans ses déterminations du 21 février 2007, citées plus haut, consid. 2b) - c'est à dire au cours de l'instruction proprement dite, y compris lors de l'audience, puis pour des recherches juridiques préparatoires et dans la rédaction du projet d'arrêt. Il n'y a pas de raison de mettre en doute ici les propos du juge intimé selon lesquels il a écarté ce greffier de toutes les phases d'instruction et de jugement des affaires en cause. S'il n'y a pas eu d'intervention effective du greffier Marc Cheseaux dans ces dossiers, on peut se demander si la présence de l'ancien sous-directeur de l'ACI aux côtés du juge intimé, en qualité de collaborateur personnel, suffit à créer pour ce juge une apparence de prévention. Le cas échéant, une prévention à l'encontre des requérants serait de nature à faire douter également de l'impartialité du juge saisi des causes FI.2007.0001 et FI.2007.0002.

A cet égard, on rappelle que la suspicion est légitime, même si elle ne se fonde que sur les apparences, pour autant que celle-ci résulte de circonstances examinées objectivement. Appréciée selon une démarche subjective (comme le préconise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cf consid. 1a ci-dessus), l'impartialité d'un magistrat se présume, car on peut attendre de lui rigueur intellectuelle et indépendance d'esprit. S'agissant de la démarche objective, elle conduit à examiner si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité du juge. Dans le cas d'espèce, ni la présence du greffier Marc Cheseaux dans les locaux du Tribunal administratif au cours des derniers mois de l'instruction (contrairement à ce que paraissent invoquer les requérants), ni la seule qualité de collaborateur personnel, qui l'amène à participer à l'instruction et au jugement d'autres affaires sous la direction du juge intimé, ne suffisent à fonder une crainte légitime que ce juge puisse manquer d'impartialité. Faute d'éléments objectifs, on peut en effet présumer qu'un magistrat est pourvu d'un caractère suffisamment fort pour ne pas se laisser influencer par la position d'un collaborateur qu'il tient à l'écart du dossier litigieux.

b) En second lieu, les recourants critiquent en termes vagues la manière dont les causes FI.2004.0038 et FI.2004.0039 ont été instruites par le juge intimé. En particulier, ils lui font grief d'avoir refusé des offres de preuves qu'ils tenaient pour pertinentes et notamment l'audition en qualité de témoin de M. Marc Cheseaux. Sur ce point, le juge intimé s'est déterminé comme il suit le 21 février 2007 :

"S'agissant de M. Gigante et moi-même, les demandeurs ne font état d'aucun élément précis, de nature à démontrer l'existence d'un quelconque motif de récusation. En particulier, la procédure dans la cause FI.2004.0038 et FI.2004.0039 s'est déroulée sans incident, Tout au plus a-t-il fallu, lors de l'audience du 14 février 2006, inviter M. A.Y.________ à modérer quelque peu ses propos à l'égard des représentants de l'ACI. On rappellera pour le surplus que le fait d'avoir participé antérieurement à une affaire semblable concernant les mêmes personnes n'est pas un motif de récusation selon la jurisprudence du tribunal (cf. en dernier lieu les arrêts CP:2006.0001 du 24 octobre 2006 et CP:2006.0004 du 13 octobre 2006)".

Il convient de rappeler à cet égard que la demande de récusation n'est pas la voie de procédure qui permet au justiciable de contester les mesures ou décisions du juge instructeur. De plus, la Cour plénière ne voit pas dans la manière dont l'instruction des causes FI.2004.0038 et FI.2004.0039 a été instruite, des motifs qui justifieraient objectivement un soupçon de prévention du juge intimé dans les causes FI.2007.0001 et FI.2007.0002.

c) Enfin, de manière plus vague encore, les requérants critiquent l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 18 avril 2006, en invoquant notamment certains principes de droit constitutionnel - tels la prohibition de l'arbitraire, le droit d'être entendu - ou du droit pénal (la présomption d'innocence). Ils contestent en outre l'appréciation retenue par le Tribunal administratif sur des charges qui ont donné lieu à des reprises opérées par l'ACI (et considérées par l'administration comme des éléments soustraits). Au surplus, ils se plaignent des frais que l'arrêt leur a fait supporter, sans leur allouer de dépens. L'ensemble de ces griefs constitue des moyens de fond, qu'il appartient au justiciable d'invoquer et de développer dans la procédure de recours au Tribunal fédéral. Ici encore, la Cour plénière ne voit dans ces griefs - généralement dépourvus de motivation - aucun motif de retenir une quelconque prévention du juge intimé à l'égard des requérants.

d) Au demeurant, ainsi que cela a été rappelé plus haut (consid. 1c), la participation antérieure du juge à une affaire (ici les causes FI.2004.0038 et FI.2004.0039) ne lui interdit pas de statuer ultérieurement sur un recours visant une décision rendue dans la même affaire (au sens large), c'est à dire se rapportant au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (ici les causes FI.2007.0001 et FI.2007.0002). Les règles sur la récusation visent à prévenir la participation d'un magistrat à un litige dans lequel il est intervenu précédemment, mais à un autre titre. Or cette hypothèse n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. De surcroît, les recourants n'avancent à l'appui de leur demande aucune circonstance objectivement constatée qui donnerait à penser que l'intimé est prévenu à leur égard.

4.                                Sur la demande de récusation du greffier Patrick Gigante

Les demandes - non motivées, sinon par des arguments qui ont trait au greffier Marc Cheseaux - ne reposent sur aucun grief qui concernerait précisément le greffier intimé. Les conclusions tendant à la récusation du greffier Patrick Gigante sont par conséquent irrecevables.

5.                                Sur la demande de révision de l'arrêt FI.2004.0038/39

a) L'art. 15 al. 2 let. f LJPA attribue à la Cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. Sous réserve de cette disposition, la LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision. Néanmoins, la révision des arrêts du Tribunal administratif est possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du 9 mars 1995).

b) En l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire à celles des art. 66 ss de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Le Tribunal administratif a ainsi considéré que "les motifs régissant la procédure de  révision en droit fédéral (…) s'appliquent à titre subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27 septembre 1993; CP.1993.0006 du 24 septembre 1993 et les références citées in CP.2007.0008 du 15 juin 2007 consid. 2). Dans le cadre ainsi défini par la jurisprudence, la Cour plénière du Tribunal administratif est entrée en matière sur une demande de révision fondée sur un motif de récusation - motif expressément mentionné à l'art. 136 let. a aOJF, remplacé par l'art. 121 let. a LTF (CP.1995.0009 du 13 mars 1996; dans le cas d'espèce, la demande a été rejetée; cf. en outre ATF 2P.141/1996 du 22 avril 1996).

Toutefois, récemment (voir l'arrêt de principe CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par les arrêts CP.2005.0009 du 20 avril 2005, CP.2004.0010 du 22 février 2007 et CP.2007.0008 du 15 juin 2007), le Tribunal administratif a enlevé à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou concluants.

c) En matière d'imposition directe, tant le droit fédéral (les art. 147 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) que le droit cantonal (les art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 203 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]) prévoient la révision d'une décision ou d'un prononcé entré en force. La révision en faveur du contribuable intervient, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts, lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure, lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID, 203 al. 1 LI). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI; cf. ATF 2A.617/2006, 2P.273.2006 du 17 avril 2007, qui confirme l'arrêt FI.2005.0007 du 8 septembre 2006).

d) Aux termes de l'art. 124 al. 1 let. a et al. 2 LTF, la demande de révision pour violation des dispositions sur la récusation doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation et, en règle générale, dans les 10 ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt. En matière d'imposition directe, en droit fédéral et cantonal, le délai pour le dépôt de la demande est porté à 90 jours (art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID, 204 LI). En l'occurrence, les requérants ont déposé une demande commune de révision de l'arrêt FI.2004.0038/39 le 24 février 2007. La question de la recevabilité d'une telle demande peut cependant demeurer ouverte en raison des considérations qui suivent.

e) A l'appui de leur demande de révision de l'arrêt FI.2004.0038/39, les requérants avancent les moyens déjà écartés plus haut: pour l'essentiel, ce sont les griefs qui tendent à la récusation du juge intimé en raison de sa prétendue collaboration avec le greffier Marc Cheseaux. Ce moyen peut être écarté pour les motifs qui ont déjà prévalu lors de l'examen des demandes de récusation du juge intimé.

Les autres griefs - toujours évoqués en termes vagues - auraient trait à des vices de procédure qui auraient pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire. Or, de tels motifs, dès lors qu'ils relèvent d'un recours en nullité, ne sauraient conduire à la révision de l'arrêt critiqué (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID, 203 al. 2 LI).

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des demandes de récusation et de révision déposées respectivement les 19 janvier, 19 février et 24 février 2007, dans la mesure où ces demandes sont recevables et ont un objet. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge des requérants qui ne peuvent obtenir de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les demandes de récusation formées respectivement le 19 janvier 2007 par X.________ SA et le 19 février 2007 par A.Y.________ et B.Y.________, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables et ont un objet.

II.                                 La demande de révision formée le 24 février 2007 par X.________ SA, A.Y.________ et B.Y.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des requérants solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2007

 

Le président:                                                                                  Le juge rapporteur:

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.