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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey,
vice-présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant; M. Eric Brandt,
juge; Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante; |
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Requérant |
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Jean-Claude THÉVOZ, à Genolier |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie |
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3. |
ORANGE COMMUNICATIONS SA, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1 |
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Objet |
Jean-Claude THEVOZ - demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2006 dans la cause AC.2005.0123 (AZ), |
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Vu les faits suivants
A. La société Orange Communications S.A. (ci-après: Orange) a présenté une demande d’autorisation de construire tendant à la création d’une installation de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Genolier. Il s’agirait notamment d’ériger un mât, d’une hauteur de 17,3 m, sur lequel seraient fixées trois antennes GSM et trois antennes UMTS, devant la façade d’un hangar sis dans la zone agricole. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité de multiples oppositions, dont celle de Jean-Claude Thévoz. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après: la CAMAC) a établi une synthèse du dossier. Celle-ci comprend notamment l’autorisation spéciale délivrée par le Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT) pour les installations et constructions sises hors de la zone à bâtir, ainsi que le préavis favorable du Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN), s’agissant du respect des normes relatives au rayonnement non ionisant. Le 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a rejeté la demande d’autorisation, pour des motifs liés à l’esthétique. Par arrêt du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif a admis le recours formé par Orange contre la décision du 27 mai 2005, qu’il a annulée en renvoyant la cause à la Municipalité pour octroi du permis de construire (cause AC.2005.0123). En bref, le Tribunal a retenu que pour les installations et constructions sises, comme en l’occurrence, hors de la zone à bâtir, la pesée des intérêts en présence (y compris ceux liés à l’esthétique) incombait exclusivement au SAT. De surcroît, la position divergente de l’autorité communale reposait sur une appréciation erronée. Quant aux moyens soulevés par certains opposants, relatifs à l’application du droit fédéral et spécialement de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), exorbitants du litige, ils pourraient être invoqués séparément, à l’appui d’un recours formé contre l’autorisation spéciale octroyée par le SAT.
B. Le 4 janvier 2007, Jean-Claude Thévoz s’est adressé au chef du Département des institutions et des relations extérieures pour contester le préavis du SAT (recte: du SEVEN), en tant qu’il portait sur l’application de l’ORNI. Pour les mêmes motifs, Jean-Claude Thévoz a, par deux écritures datées du 11 janvier 2007, complétées les 17 et 26 janvier 2007, recouru auprès du Tribunal administratif contre l’arrêt du 20 décembre 2006. Ces écritures ont été traitées comme une demande de révision de cet arrêt. Le 31 janvier 2007, le juge instructeur a rendu une décision incidente rejetant la demande tendant à la suspension de la procédure en cours devant l’autorité communale. Cette décision a fait l’objet d’un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal (cause RE.2007.0006), actuellement pendant. Jean-Claude Thévoz a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt AC.2005.0123 du 20 décembre 2006. Ce recours a été retiré et le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle (ordonnance du 6 mars 2007 dans la cause 1A.34/2007).
Aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée.
Considérant en droit
1. a) Sur le plan cantonal, il n’y a pas de recours contre les arrêts rendus par une section du Tribunal administratif. Est ouverte en revanche la voie de la révision (art. 15 al. 2 let. f LJPA; cf. à ce propos l’arrêt CP.2003.0005 du 30 septembre 2005). Celle-ci doit rester l’exception; elle ne peut être demandée que s’il existe des faits ou preuves nouveaux, au sens de l’art. 137 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (remplacé depuis par l’art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110), c’est-à-dire ceux dont la partie n’a pas pu se prévaloir dans la procédure précédente (arrêt CP.2003.0005, précité ; cf. pour ce qui concerne l’art. 137 OJ, ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV 170 consid. 1 p. 171/172; 86 II 198, 200).
b) Le demandeur critique le projet d’ériger à l’endroit projeté un mât portant des antennes pour l’exploitation des services de la téléphonie mobile, à raison des dangers que feraient courir, selon lui, ces installations pour la santé publique; il allègue que sur ce point, le dossier serait incomplet; il requiert une étude spécifique et un réexamen complet du projet. Son argumentation revient à remettre en discussion l’appréciation du SEVEN, reproduite dans la synthèse de la CAMAC, selon laquelle le projet serait conforme à l’ORNI. Or, cette question n’a pas fait l’objet du litige soumis au tribunal dans le cadre de la cause AC.2005.0123. Celle-ci portait, comme cela ressort de l’arrêt du 20 décembre 2006, uniquement sur l’application de la clause d’esthétique dont s’était prévalue la Municipalité pour rejeter la demande d’autorisation de construire. Comme l’indique cet arrêt, les moyens tirés du droit fédéral (y compris l’ORNI) pourront être soulevés dans le cadre d’un recours dirigé contre l’autorisation de construire que la Municipalité devra délivrer. En d’autres termes, les arguments du demandeur sont mal dirigés et prématurés.
2. La demande doit être rejetée. Les frais en sont mis à la charge du demandeur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les écritures des 11, 17 et 26 janvier 2007 sont traitées comme demande de révision de l’arrêt du 20 décembre 2006.
II. La demande de révision est rejetée.
III. Un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge du demandeur.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président: Le juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.