|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey,
vice-présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant; M. Eric Brandt,
juge; Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante; |
|
Requérant |
|
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
A.X.________ - Demande de révision de l'arrêt du 23 janvier 2007 dans la cause PE.2005.0571 (refus d'autorisation de séjour pour B.X.________ et C.X.________) |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissante 1******** née le 2********, et sa soeur C.X.________, également 1********, née le 3********, sont entrées en Suisse au mois de décembre 2000 sans être titulaires d'un visa.
Leur père, A.X.________, ressortissant 1******** né le 4********, titulaire d'un permis B, a sollicité pour elles à la fin du mois de décembre 2000 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il n'avait plus rencontré ses filles depuis 1990, date à laquelle il avait quitté son pays. Depuis la mort de leur grand-mère, qui en avait la garde, elles auraient été livrées à elles-mêmes, personne ne pouvant s'en occuper, raison pour laquelle il avait saisi la première occasion pour les faire venir en Suisse.
B. Par décision du 30 septembre 2005, notifiée le 11 octobre 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des enfants B.X.________ et C.X.________ aux motifs suivants :
"Le père des enfants B.X.________ et C.X.________ sollicite le regroupement familial en leur faveur. Ainsi, cette demande doit répondre aux conditions de l'article 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
A l'analyse du dossier du père des intéressées, on constate que son activité ne peut être considérée comme paraissant suffisamment stable (cf. art. 39, al. 1, litt. a, de l'OLE). En effet, Monsieur A.X.________ n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'emplois stables; il a été régulièrement embauché par des entreprises de travail temporaire et se trouve actuellement sans emploi. En outre, il est considéré qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour l'entretien de ses enfants (cf. art. 39, al. 1, litt. c, de l'OLE). En effet, il bénéficie actuellement d'indemnités du chômage dont le montant n'est pas élevé et l'on note qu'il a régulièrement eu recours à des prestations de l'Aide sociale vaudoise. Enfin, on relève que c'est une tierce personne qui a signé le bail à loyer et qui se porte garant de l'appartement que M. A.X.________ occupe avec sa famille.
Par surabondance, les enfants B.X.________ et C.X.________ sont entrées en Suisse sans autorisation enfreignant de la sorte les prescriptions en matière de police des étrangers.
En conséquence, les conditions légales pour autoriser le regroupement familial ne sont pas remplies."
C. Par arrêt du 23 janvier 2007 le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par A.X.________ contre la décision susmentionnée. En substance, il a confirmé le bien-fondé de cette décision aux motifs que le recourant ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour entretenir ses enfants et que celles-ci étaient entrées illégalement en Suisse.
D. Le 19 mars 2007, A.X.________ a adressé au Tribunal administratif une demande de révision de l'arrêt susmentionné. S'efforçant de démontrer "que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de certains aspects liés particulièrement aux enfants qui sont victimes de refoulement", il fait valoir que ses filles, arrivées en Suisse à l'âge de treize et dix ans s'étaient bien intégrées sur les plans scolaire et social, qu'en vue de trouver une place d'apprentissage, l'aînée avait effectué différents stages qui laissaient bien augurer de son intégration professionnelle et que le renvoi de Suisse aurait des conséquences graves pour toutes deux.
Par décision du 4 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles jointe à la demande de révision et prononcé que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007 demeurait exécutoire nonobstant ladite demande.
Le recours incident déposé par A.X.________ le 18 mai 2007 contre cette décision est actuellement pendant.
Le Service de la population ne s'est pas déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, ni sur le fond, dans le délai prolongé au 23 avril 2007 qui lui avait été imparti pour ce faire.
La cour plénière du Tribunal administratif a délibéré et adopté le dispositif de son arrêt dans sa séance du 12 juin 2007.
Considérant en droit
1. La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f, qui attribue à la cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du 9 mars 1995).
2. En l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire à celles des art. 66 ss PA. Le Tribunal administratif a ainsi considéré que "les motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (…) s'appliquent à titre subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27 septembre 1993; CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Citant cette jurisprudence (mais de manière inexacte), un arrêt du 30 décembre 1994 énonce en ces termes les conditions de la révision: "En bref et abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée sur la CEDH, la voie de la revision est ouverte lorsque la décision a été influencée par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles fondamentales de la procédure ont été violées" (CP.1994/0015 du 30 décembre 1994, publié in RDAF 1995 p. 169; v. aussi CP.1997.0002 du 17 juin 1997 et CP.2001.0002 du 7 janvier 2004).
Toutefois, selon une jurisprudence récente (arrêt CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par l'arrêt CP.2005.0009 du 20 avril 2005), le Tribunal administratif a enlevé à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Pour le surplus, cette nouvelle jurisprudence a laissé intact le renvoi à l'art. 141 al. 1 lettre b aOJ (actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF), qui imposait de présenter la demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser.
3. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux", au sens de l'art. 137 lettre b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).
4. En l'occurrence, le requérant n'invoque aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle au sens de la jurisprudence précitée. Il se borne à développer une argumentation qu'il avait déjà ébauchée dans la procédure de recours et il produit à l'appui des documents que rien ne l'empêchait de communiquer au tribunal durant la procédure de recours (il résulte du reste de l'arrêt que certains d'entre eux l'ont été).
En prétendant que le Tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'aurait pas statué sur certaines conclusions (cf. recours incident du 18 mai 2007, p. 3), le requérant se prévaut d'un vice de procédure dont on a vu (consid. 2 ci-dessus) que, s'il peut à certaines conditions constituer un motif de révision en procédure fédérale (art. 66 al. 2 let. b de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], art. 121 let. c et d TF), il ne constitue plus un motif de révision des arrêts du Tribunal administratif vaudois, mais doit être invoqué dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral.
A fortiori, le reproche fait au Tribunal administratif de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la situation dans laquelle se trouvaient les filles du requérant, notamment au regard de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) concerne l'appréciation juridique des faits et ne saurait constituer un motif de révision (v. arrêt CP.1997.0002 du 17 juin 1997).
5. La révision ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée sur l'évolution des circonstances depuis la décision de première instance. Des faits nouveaux postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative de première instance, et ce même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (André Grisel, op. cit., vol. II, p. 948, ch. 2c; arrêt RE 96/001 du 26 janvier 1996). Le requérant conserve ainsi la possibilité de déposer une demande de réexamen auprès du SPOP. Mais il faut, pour que cette autorité soit tenue d'entrer en matière, que les circonstances se soient modifiées dans une mesure notable (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 et les références).
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du requérant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande de révision est rejetée.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.
Lausanne, le 15 juin 2007
Le président: Le juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.