CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2007

Composition

M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey, vice-présidente, juge suppléante, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant, Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante, M. Jacques Giroud, juge, Mme Isabelle Guisan, juge suppléante, M. François Kart, juge, M. Pascal Langone, juge,
M. Pierre-André Marmier, juge suppléant, M. Xavier Michellod, juge ad hoc, M. Vincent Pelet, juge, M. Alain Zumsteg, juge,
M. Robert Zimmermann juge rapporteur.

 

Requérant

 

X.________, à ********,

  

Autorités concernées

1.

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée, 

 

 

2.

Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, 

 

 

3.

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

 

Objet

   demande de révision        

 

Requête X.________ - révision de l'arrêt du 15 juillet 2005, dans la cause PS.2004.0003 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 26 janvier 2004, le Centre social régional d’Orbe (ci-après: le CSR) a refusé l’octroi de l’aide sociale à X.________, faute pour lui d’avoir apporté les éclaircissements nécessaires quant à sa situation financière. Par arrêt du 15 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PS.2004.0003). Le Tribunal s’est notamment fondé sur une décision de taxation rendue le 11 octobre 2004 par l’Office d’impôt d’Orbe (ci-après: l’Office d’impôt), selon laquelle Y.________, père de X.________, disposait, en 2003, d’une fortune de plus de 300'000 fr. (soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 104'476 fr. au titre des placements). Y.________ est décédé en 2006.

B.                               Le 2 octobre 2007, X.________ a demandé la révision de l’arrêt du 15 juillet 2005, en se prévalant de décisions de taxation rendues par l’Office d’impôt les 2 mai 2005, 22 juin 2005 et 24 juillet 2006. Dans sa décision du 2 mai 2005, relative à la taxation de Y.________ pour la période 2003, l’Office d’impôt a fixé à 340'000 fr. la fortune imposable du contribuable (soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 82'258 fr. au titre des placements). Le requérant fait valoir, à l’appui de la demande de révision, la différence entre le montant des placements, retenu dans la décision du 2 mai 2005, (82'258 fr.) et celui retenu dans l’arrêt du 15 juillet 2005 (104'476 fr.). Le Service de prévoyance et d’aide sociales propose le rejet de la demande. Le CSR a produit une détermination. L’agence communale d’assurances sociales d’Orbe n’a pas répondu à la demande. Le requérant a adressé plusieurs courriers au Tribunal.

C.                               Le 4 octobre 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par le requérant. Cette décision est entrée en force. Le 18 octobre 2007, le juge instructeur a dispensé le requérant de l’avance de frais, en application de l’art. 39 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).

D.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le requérant a demandé la tenue d’une audience.

 a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 LJPA). Sans doute, le Tribunal peut-il ordonner l’audition des parties (art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées). Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement.

b) En l’occurrence, le seul point à trancher est celui du caractère, déterminant au non, de la différence entre des montants indiqués dans des pièces jointes au dossier (consid 2b ci-dessous). D’autres éléments, notamment ceux qui pourraient ressortir de l’audition du requérant, ne sont pas nécessaires à la solution du litige, de nature exclusivement juridique, soumis au Tribunal. La demande de débats doit ainsi être rejetée.

2.                                a) La révision se limite aux motifs évoqués à l’art. 137 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (cf. en dernier lieu arrêt CP.2007.0008 du 15 juin 2007). La demande de révision est ainsi recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 137 let. b aOJ). Les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée; il s'agit uniquement de faits qui se sont produits auparavant, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer précédemment. Les preuves nouvelles doivent aussi se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée, mais n’avoir pu être administrées dans la procédure antérieure. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire propres à influer sur l'issue de la contestation (ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV 170 consid. 1 p. 171/172, et les arrêts cités).

b) Pour prononcer l’arrêt du 15 juillet 2005, le Tribunal s’est fondé sur une décision de taxation rendue le 11 octobre 2004 par l’Office d’impôt d’Orbe, laquelle indiquait que Y.________ disposait, en 2003, d’une fortune de plus de 300'000 fr. (soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 104'476 fr. à titre des placements). Ce dernier montant étant facilement réalisable, le Tribunal a jugé que Y.________  pouvait subvenir aux besoins de son fils. A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut des décisions de taxation rendues par l’Office d’impôt les 2 mai 2005, 22 juin 2005 et 24 juillet 2006; il tient ces éléments pour des preuves nouvelles se rapportant à des faits antérieurs à l’arrêt attaqué, mais qu’il n’avait pu invoquer dans la procédure antérieure.

Les décisions des 22 juin 2005 et 24 juillet 2006 concernent la taxation du requérant, mais pour les périodes 2004 et 2005. Elles ne sont partant pas déterminantes, dès lors que le litige porte sur la période fiscale 2003. Seule la décision de taxation du 2 mai 2005, fixant les éléments de l’impôt dus par Y.________ pour la période fiscale 2003, peut dès lors être considérée comme une preuve nouvelle au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

c) A teneur de l'article 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits (LPAS), l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. L'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC. Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Cette obligation entre dans le champ d’application de l’art. 3 al. 3 LPAS (arrêts PS.2005.0204 du 10 avril 2006; PS.2005.0243 du 30 décembre 2005; PS.2004.0003 du 15 juillet 2005). Pour que l’assistance soit due en application de l’art. 3 al. 3 LPAS, mis en relation avec l’art. 328 al. 1 CC, il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse, c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121 III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0243, précité). Le débiteur doit être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant pour lui à se défaire de son superflu. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale. Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle l’obligation d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en 2000 par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon ces normes, la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour une personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le solde doit être converti en tenant compte de l’espérance de vie moyenne, selon un taux de conversion, correspondant à la part de la fortune utilisée comme revenu chaque année. Pour les personnes de plus de soixante et un ans, ce taux est fixé à 1/20. Le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2005.0243 et PS.2004.0003, précités; PS.2002.0100 du 4 octobre 2004).

d) Pour la période 2003, l’Office d’impôt a fixé à 340'000 fr. la fortune imposable de Y.________ (soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 82'258 fr. au titre des placements). Ce dernier montant ne correspond pas à celui retenu dans l’arrêt attaqué (soit 104'476 fr.). Cette différence, mineure, n’est toutefois pas de nature à influer sur l’issue de la contestation. En effet, si l’on déduit de la fortune de Y.________ (mobilière et immobilière) le montant de 100'000 fr. comme partie disponible, conformément à la jurisprudence qui vient d’être citée, le solde de 240'000 fr. doit être amputé du montant correspondant au taux de conversion, soit 12'000 fr. (240'000 fr. : 20). Reste à disposition un montant de 228'000 fr. qui pouvait à l’époque être mis à contribution pour subvenir aux besoins essentiels du requérant. L’issue de la cause PS.2004.0003 n’aurait ainsi pas été différente s’il avait fallu retenir le montant de 82'258 fr. comme fortune mobilière immédiatement disponible auprès de Y.________, plutôt que celui de 104'476 fr. La preuve nouvelle fournie par le requérant n’est dès lors pas décisive et ne justifie pas la révision de l’arrêt du 15 juillet 2005.

e) A cela s’ajoute que celui-ci repose sur une double motivation. Outre les considérations relatives à l’obligation d’entretien de Y.________, le Tribunal a également retenu que le requérant disposait à l’époque d’une créance d’un montant de 20'000 fr. à l’encontre de son frère. Comme la fortune de celui-ci dépassait 1'800'000 fr., la créance était aisément recouvrable et devait être comprise dans les limites de fortune du requérant. Cette fortune dépassant le montant de 4'000 fr. fixée par le barème, le requérant disposait de toute manière de moyens suffisants pour subvenir à son entretien. Or, ce deuxième motif de l’arrêt attaqué n’est pas remis en cause par l’élément nouveau dont le requérant entend se prévaloir.  

3.                                La demande doit ainsi être rejetée. Les frais devraient être mis à la charge du requérant (art. 55 al. 1 LJPA). Eu égard toutefois à sa situation personnelle, il se justifie de déroger exceptionnellement à la règle et de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le demande de révision est rejetée. 

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.