TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 décembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Rémy Balli, juges

 

requérante

 

X.________, à ********,

  

autorités concernées

1.

Office régional de placement de Nyon, 

 

 

2.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

3.

Service de l'emploi, 

 

 

4.

Instance juridique chômage, Service de l'emploi.

  

 

Objet

Demande de révision de l'arrêt PS.2006.0128 du 14 août 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0128 du 14 août 2006 qui a confirmé, faute de preuve d'une période de cotisation minimale, le refus d'indemnités de l'assurance chômage sollicitées dès le 20 décembre 2005.

Par ailleurs, la caisse a ordonné le 13 juin 2006 la restitution des prestations versées à tort pour la période du 15 février au 30 avril 2006. L'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressée par décision du 21 novembre 2006, puis par décision sur opposition du 29 mars 2007, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif (dossier PS.2007.0079 encore pendant). Dans ce dossier, l'intéressée a demandé en date du 16 juin 2007 au tribunal "au titre d'autorité ayant statué en dernier lieu de considérer mon recours comme demande de révision sur le rejet de ma demande de chômage". Interpellée, elle a confirmé le 7 décembre 2007 ces conclusions, qui ont alors été transmises à la Cour plénière du Tribunal administratif et enregistrées dans la présente cause sous la référence CP.2007.0012.

Le Service de l'emploi a renoncé à présenter des observations et s'en est remis à justice par lettre du 21 décembre 2007. La caisse de chômage s'est déterminée le 3 janvier 2008.

Un nouveau recours de l'intéressée, dirigé contre une décision sur opposition du 20 décembre 2007 confirmant le refus d'indemnités de l'assurance chômage sollicitées dès le 1er juillet 2007, a été transmis au Tribunal des assurances, compétent en matière d'assurance chômage depuis le 1er janvier 2008, qui l'a rejeté le 30 avril 2008 faute de période de cotisation suffisante.

La question de compétence traitée au considérant 2 ci-dessous a fait l'objet, entre tous les juges de la  Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, de la procédure de coordination prévue par l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).

Considérant en droit

1.                                La requérante demande la révision de la dernière décision - à l'époque - rejetant sa demande d'indemnités de l'assurance chômage, à savoir l'arrêt PS.2006.0128 du 14 août 2006 du Tribunal administratif. Ce tribunal a été remplacé au 1er janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'occasion de la fusion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. Selon la nouvelle teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

2.                                Les parties ont été interpellées sur la question de compétence posée par la requête de la requérante. En effet, la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif pour statuer sur les demandes de révision des arrêts de ce tribunal était  fondée sur l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA. Toutefois, cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Aucune autorité n'a été prévue pour remplacer la Cour plénière dans cette compétence en matière administrative. Il ne saurait en résulter que la voie de la révision serait inexistante en matière de juridiction administrative. En effet, il découle d'un principe général du droit des assurances sociales fédérales que les tribunaux cantonaux sont tenus de soumettre leurs jugements à révision, notamment si des faits nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (ATF 110 V 394 consid. 2a; B 128/05 du 25 juillet 2006). Ce principe vaut d'ailleurs probablement pour l'entier de la juridiction administrative.

En matière civile et pénale, l'art. 84 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01) prévoit que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révisions présentées en application du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale. Toutefois, ces deux codes ne sont pas applicables en l'espèce. La compétence de la Chambre des révisions civiles et pénales doit donc être écartée.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandes de révision des arrêts rendus par la juridiction de dernière instance cantonale en matière administrative (qu'il s'agisse du Tribunal administratif ou désormais de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) relèvent de la compétence de la troisième Cour de droit administratif et public (CDAP III) organisée par l'art. 30 ROTC. En effet, cette section est compétente pour connaître, outre des matières expressément énumérées à l'art. 30 al. 1 ROTC, du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (art. 30 al. 2 ROTC). Tel est bien le cas des demandes de révision des arrêts du Tribunal administratif ou de la cour de céans qui l'a remplacé.

Cette solution a déjà été suivie implicitement dans un arrêt PE.2007.0461 du 19 mai 2008 où la demande de révision d'un arrêt du Tribunal administratif a été traitée par une section (composée d'un juge et de deux assesseurs) de la Cour de droit administratif et public qui était saisie simultanément d'un recours contre le refus d'une demande de révision de la décision correspondante du Service de la population. Elle a été approuvée, dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, par l'ensemble des juges de la Cour de droit administratif et public, qui ont également décidé que ces causes, à l'instar des recours incidents (art. 30 al. 1 in fine ROTC), seraient tranchées par une section composées de trois juges comme le prévoit l'art. 33 al. 1 lit. a ROTC. Une telle composition a été annoncée aux parties dans la cause encore pendante RE.2008.0002.

On observera au passage que cette solution concorde dans son principe avec celle de l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette disposition, c'est l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé qui statue sur la demande de révision.

3.                                Comme l'a rappelé le juge instructeur dans son courrier du 20 décembre 2007 adressé aux parties, la jurisprudence cantonale (celle du Tribunal administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter) ne reconnaît plus comme motifs de révision de ses arrêts les vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Elle n'admet désormais plus que les motifs de révision définis à l'art. 137 aOJ (aujourd'hui à l'art.123 al.1 et 123 al. 2 let. a LTF), soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure (voir notamment CP.2007.0008 du 15 juin 2007). Un fait doit être qualifié de nouveau s'il existait déjà lorsque le tribunal a rendu son arrêt, mais qu'il n'avait pas été porté à la connaissance de cette autorité et que le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du tribunal (v. p. ex. l'ATF 2A.244/2000 du 17 octobre 2000)

A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque divers arrêts du Tribunal fédéral des assurances dont il résulte selon elle que la période de cotisation comprend celle où s'exerçait une activité soumise à cotisation, qu'un salaire ait ou non été versé. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de ces arrêts mais que le tribunal administratif aurait dû les appliquer.

La requérante se méprend sur la notion de fait nouveau pouvant justifier une demande de révision. Il ne peut s'agir que d'éléments qui auraient pu ou dû apparaître comme éléments constitutifs de l'état de fait - précisément - de l'arrêt visé. La jurisprudence, qui est constituée des décisions judiciaires (telles les arrêts du Tribunal fédéral) qui interprètent les normes juridiques, n'est pas un fait, mais une source du droit, au même titre que la loi ou la doctrine (art. 1 al. 2 et 3 du Code civil). Même un changement de jurisprudence lié à une nouvelle interprétation légale n'ouvre pas la voie de la révision (ATF 2A.346/2003 du 12 décembre 2003; 2C_134/2007 du 20 septembre 2007; arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif, CP.1994.0006 du 13 juin 1994).

Ainsi, le fait nouveau invoqué par le requérante n'en est pas un. La demande de révision doit donc être rejetée.

4.                                Le présent arrêt sera rendu sans frais comme l'a été celui dont la requête demandait la révision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   La demande de révision est rejetée.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 décembre 2008

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.