canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 26 février 1992

__________________

sur le recours interjeté par X.________, à *******, dont le conseil est l'avocate Christine Marti, avenue de la Gare 4, à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, du 2 septembre 1991, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       P. Journot, président
                C. Jaques, assesseur
                A. Schneebeli, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            X.________, né le 7 octobre 1944, restaurateur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A, A1, B, E, F et G depuis le 27 août 1965.

                                Le recourant partage son temps entre trois établissements sis à S******, M***** et A*****. Il s'occupe non seulement des achats et de la cuisine de ces restaurants, mais également de leur organisation. Il a un besoin constant de son véhicule pour se déplacer d'un établissement à l'autre et effectue à titre professionnel environ 250 km par jour.

B.                            Au casier judiciaire de l'intéressé, au fichier des mesures administratives tenu par le service intimé, ainsi qu'au registre cantonal des contraventions, on peut lire les inscriptions suivantes :

Mars 1988 : un avertissement, assorti d'une amende de Fr. 270.- pour avoir commis un excès de vitesse.

Octobre 1989 : un retrait d'un mois de son permis de conduire, assorti d'une amende de Fr. 250.-, pour n'avoir pas respecté une priorité.

Juin 1990 : un retrait de trois mois de son permis de conduire, assorti d'une peine d'emprisonnement de six jours, avec sursis pendant deux ans, et d'une amende de Fr. 300.-, pour avoir commis un excès de vitesse.

                                Il résulte du dossier que cette mesure a été exécutée du 7 juin au 6 septembre 1990.

                                En outre, il a été condamné, d'octobre 1979 à septembre 1987, à six amendes pour des montants compris entre Fr. 80.- et Fr. 120.-, dont quatre pour des excès de vitesse. De mars 1979 à septembre 1991, il a par ailleurs fait l'objet de six condamnations pour des infractions sans rapport avec la LCR.

C.                            En raison des faits exposés ci-dessous, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, par décision du 2 septembre 1991, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois en retenant que ce dernier se trouvait en état de récidive au sens de l'art. 17 al. lit. c LCR et que le minimum légal de six mois était applicable.

D.                            Par ordonnance de renvoi du 7 octobre 1991, le Juge informateur de l'arrondissement d'Orbe-La Vallée-Echallens a retenu ce qui suit à l'encontre de X.________ :

   "Le 19 juin 1991, à 0923, à Prilly, rte de Neuchâtel, au droit du débouché du chemin du Vieux Collège, l'accusé a circulé avec une voiture automobile à 85 km/h., marge de sécurité déduite."

                                A cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h.

                                Selon le procès-verbal d'infraction du 20 juin 1991, il faisait beau et la route était sèche.

E.                            Par acte daté du 12 septembre 1991, X.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision du service intimé, concluant, avec dépens, à une réduction de la durée de la mesure de retrait à quatre mois.

                                Les moyens invoqués à l'appui de son recours seront développés plus loin dans la mesure utile.

                                Par ailleurs, le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet d'une avance de frais de Fr. 400.-.

F.                            Statuant le 11 octobre 1991 sur le pourvoi du recourant contre une décision présidentielle du 25 septembre 1991 refusant l'effet suspensif, le Tribunal a admis le recours et autorisé l'intéressé à utiliser son permis de conduire jusqu'à droit connu sur l'issue de son pourvoi.

G.                            Le 15 octobre 1991, le service intimé a produit des déterminations circonstanciées qui seront reprises plus loin en tant que besoin.

H.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 6 février 1992 en présence du recourant et de son conseil.

et considère en droit :

__________________

1.                             Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                                En matière d'excès de vitesse, le Tribunal fédéral a jugé "qu'un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximale autorisée appelait un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il devait entraîner un retrait de permis" (ATF 108 I b 67, JT 1982 I 404). La Commission de recours a toujours interprété cette jurisprudence en considérant qu'un excès de vitesse de plus de 30 km/h. ne constitue jamais un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, mais qu'il ne constitue pas nécessairement un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR (contra apparemment ATF Merçay du 15 février 1988 concernant l'art. 90 ch. 2 LCR). Le Tribunal administratif interprète cette jurisprudence de la même façon (v. p. ex. TA CR 91/219 C. Ju. du 30.10.1991, 91/188 A. Gi. du 21.10.1991).

                                Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas avoir circulé à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h par une signalisation adéquate. Il a ainsi contrevenu aux disposi­tions des art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 lit. a OCR. Au vu de la quotité de l'excès de vitesse (+ 35 km/h) et de la jurisprudence précitée, un retrait de permis s'impose.

2.                             Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois lorsque le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire de trois mois qui est arrivé à échéance le 6 septembre 1990, alors que l'infraction aujourd'hui litigieuse a été commise le 19 juin 1991. Ainsi, si l'on considère que l'excès de vitesse aujourd'hui litigieux est grave, et que l'art. 16 al. 3 LCR est donc applicable, le recourant doit faire l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée minimum de six mois. Or, le Service des automobiles a précisément considéré que le recourant avait commis une faute grave, que l'art. 16 al. 3 était applicable, et qu'il se trouvait donc en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

                                Le recourant, pour sa part, s'il ne conteste pas devoir faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, fait valoir que l'excès de vitesse dont il s'est rendu coupable n'est pas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Il expose que l'infraction litigieuse a été commise dans des circonstances exceptionnelles. En effet, il transportait dans son véhicule 50 kg de poissons destiné à son restaurant d'A*****, poisson conservé dans la glace et sans autre moyen de réfrigération. En raison d'un accident, il a dû patienter une vingtaine de minutes. Il a ainsi pris du retard dans la livraison de sa marchandise et craignait que celle-ci ne se détériore. C'est pourquoi, il a circulé au-delà de la vitesse autorisée. Toutefois, les quelques minutes ainsi gagnées n'étaient pas de nature à changer quoi que ce soit au retard accumulé et ces circons­tances ne l'autorisaient nullement à rouler à une allure aussi élevée. Le recourant l'a d'ailleurs admis en audience. Il faut retenir que c'est sciemment qu'il a circulé à plus de 50 km/h.

                                Pour trancher la question de savoir si un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une mise en danger grave de la circulation routière, l'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral l'a rappelé en précisant qu'on ne saurait admettre que celui qui dépasse de 30 km/h. la vitesse maximale autorisée sur une autoroute fait courir les mêmes risques que le conducteur qui excède d'autant la limite de vitesse fixée à l'intérieur d'une localité (ATF 104 Ib 48, spéc. p. 53).

                                En l'espèce, l'excès de vitesse est de 35 km/h. La vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Au vu du dossier, on pouvait se demander si cette limitation concernait une voie de circulation dégagée, en sortie de localité par exemple, ou si l'on se trouvait réellement à l'intérieur d'une localité. Un plan de la ville de Lausanne et de son agglomération permet toutefois de constater qu'à l'endroit où l'excès de vitesse a été commis, au droit du chemin du vieux collège, l'avenue d'Echallens est bordée de bâtiments. On se trouve bien dans le cas d'un excès de vitesse commis dans une localité. Dans ces conditions, l'infraction qui consiste à dépasser la vitesse autorisée de 35 km/h doit être considérée comme une faute grave dont il n'est pas douteux qu'elle engendre également une grave mise en danger de la sécurité des autres usagers (cf. arrêt du Tribunal administratif CR 91/156 H. Re. du 18.11.1991). La faute est d'autant plus grave qu'elle a été commise intentionnelle­ment et non par négligence. L'art. 16 al. 3 LCR est donc applicable : le retrait de permis est obligatoire. Cela a également comme conséquence qu'au vu des motifs exposés ci-dessus, le recourant se trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR et que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de six mois. Le Service intimé ayant précisément fixé la durée du retrait à six mois, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que revêt pour le recourant la possession de son permis de conduire, ni ses antécédents de conducteur.

3.                             Le recours étant rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 septembre 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, est confirmée.

III.                     Un émolument de Fr. 400.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie effectué.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.