canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 27 avril 1993

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sur le recours interjeté par X.________, à **** *********, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, Av. Montchoisi 1, 1006 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, du 18 janvier 1993, refusant d'entrer en matière sur la demande de revision présentée par l'intéressé.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Pierre Journot, président
                André Schneebeli, assesseur
                Claude Pernollet, assesseur

Greffier : Nathalie Krieger, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant, ressortissant yougoslave né le 26 août 1955, est entré en Suisse le 30 décembre 1991. Il a été au bénéfice d'une autorisation de travail saisonnière valable jusqu'au 29 septembre 1992. Il semble qu'il ait obtenu depuis lors un permis de séjour annuel.

B.                            Le 17 septembre 1992, il a demandé au Service des automobiles du canton de Vaud l'échange sans examen de son permis de conduire yougoslave délivré le 10 octobre 1977, valable jusqu'au 10 octobre 1992, pour véhicules automobiles des catégories B, C, D et E (B, C et E : examens subis le 22 octobre 1976; D : examen subi le 26 novembre 1983).

                                L'intéressé a renoncé à l'échange sans examen des cat. C et D.

                                Le 25 septembre 1992, le Service des automobiles a soumis pour examen ce permis étranger à la Police de sûreté. L'Inspecteur Wyss a conclu au terme de cet examen qu'il s'agissait qu'un permis falsifié. L'expert a relevé que ce permis de conduire avait été lavé chimiquement, que les sécurités n'apparaissaient plus à la lumière UV, que la photographie avait été changée, que le timbre humide apposé sur celle-ci était décentré par rapport à celui qui est visible sur la trame du permis et que les timbres humides validant les catégories étaient absents.

                                Le 21 octobre 1992, le service intimé a communiqué à l'intéressé les conclusions de l'expert quant à la non-validité de son permis yougoslave et a informé X.________ du fait qu'il ne procéderait pas à l'échange sans examen de son permis étranger. L'autorité intimée lui a imparti un délai de cinq jours pour faire part de ses observations éventuelles pour prendre un rendez-vous.

                                Le 27 octobre 1992, le Service des automobiles a entendu l'intéressé.

                                Le 29 octobre 1992, X.________ a écrit au Service des automobiles qu'il acceptait de se soumettre à un examen théorique et pratique pour les véhicules automobiles cat. B.

                                Par décision du 2 novembre 1992, le Service des automobiles a interdit à X.________ de faire usage d'un véhicule automobile en Suisse pour une durée indéterminée, dès le 2 novembre 1992, pour le motif que son permis de conduire étranger n'était pas valable. L'un des considérants de cette décision précise qu'un permis d'élève-conducteur lui sera délivré. Cette décision est entrée en force.

C.                            Le 24 novembre 1992, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a demandé au Service des automobiles la revision, subsidiairement le réexamen de la décision prise le 2 novembre 1992. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces non traduites, dont la traduction a été apportée ultérieurement.
Il s'agit notamment du "Carton du conducteur des véhicules à moteur", daté du 6 novembre 1992, émanant de la Commune de Vares, secrétariat administratif, concernant les cat. B, C et E obtenues par X.________ (ce document mentionne que le permis a été délivré le 10 octobre 1977, qu'il était valable jusqu'au 10 octobre 1982 et qu'il a été prolongé jusqu'au 7 octobre 1992); d'une attestation, même date et même provenance, relative à la cat. D; d'un diplôme de chauffeur professionnel délivré par les autorités yougoslaves le 24 juin 1978.

                                Le 18 décembre 1992, X.________ a encore remis au Service des automobiles un certificat daté du 23 novembre 1992, émanant de la République de Bosnie Herzégovine, poste de police de Travnik, section de Vares attestant que l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des cat. B, C et E depuis le 22 octobre 1976 et D depuis le 26 novembre 1983 et que ce document a été valable jusqu'au 7 octobre 1992.

D.                            Par décision du 18 janvier 1993, le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur la demande de revision de X.________. Cette décision est motivée comme suit:

"Les pièces produites à l'appui de votre demande de revision ne justifient pas l'ouverture d'une telle procédure.

En effet, l'effondrement des structures administratives en Yougoslavie ôte tout crédit aux documents que les ressortissants yougoslaves obtiennent d'autorités qui sont pas ailleurs dans l'incapacité de répondre aux demandes de renseignements qui leur parviennent sur le même sujet par la voie diplomatique.

L'examen du permis par un service de police spécialisé a mis en évidence des signes de falsification que les pièces obtenues ultérieurement dans des conditions absolument invérifiables ne sauraient effacer ni corriger.

Enfin, nous constatons des différences de dates entre les pièces produites et le document qu'elles sont censées authentifier.

Ces circonstances nous conduisent donc à refuser d'entrer en matière sur votre demande de revision de notre décision du 2 novembre 1992.

Par surabondance de droit, nous précisons que même si nous étions entrés en matière sur votre requête, nous aurions dû l'écarter au fond.

Non seulement les pièces produites ne sont pas crédibles, mais encore elles sont en contradiction avec le permis produit initialement.


Le document produit aurait été établi le 10 octobre 1977 avec validité au 10 octobre 1992, soit quinze ans ce qui ne correspond pas à la législation yougoslave.

Selon les attestations, le permis établi le 10 octobre 1977 n'était valable que jusqu'au 10 octobre 1987 et aurait fait l'objet d'une prolongation (qui devrait figurer sur la page 4) au 7 octobre 1992.

Les attestations produites sont manifestement des documents de complaisance adaptés (maladroitement) aux besoins de la cause et destinés à faire croire à l'authenticité d'un permis dont la police de sûreté dit notamment que la photo a été changée."

E.                            L'intéressé a interjeté recours en temps utile contre la décision précitée. Par ailleurs, il a effectué dans le délai imparti à cet effet l'avance de frais requise, par Fr. 500.-.

F.                            Par décision du 8 février 1993, l'effet suspensif a été refusé au recours.

G.                            Le Tribunal administratif (ci-après : le tribunal) a délibéré à huis clos en date du 25 mars 1993, les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience.

et considère en droit :

________________

1.                             a) Dans une jurisprudence déjà vieille de plus de dix ans, la Commission de recours en matière de circulation routière suppléait à l'absence de dispositions canto­nales sur la revision en s'inspirant des règles des art. 66 ss LPA qu'elle appliquait à titre de normes subsi­diaires (RDAF 1989 p. 139 et les références citées; notamment CCRCR R.-E. Lu. du 20.2.1991). La loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ne contenant pas non plus de règle sur la revision (si l'on excepte la règle attri­butive de compétence de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA), le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette jurisprudence cantonale (TA CR 91/312 et 91/340, Y. Gu. du 2.12.91; CR 91/194 du 27.2.92).

                                Comme le Tribunal fédéral en a jugé dans l'arrêt qui fonde la jurisprudence cantonale en la matière, la revision n'est pas ouverte lorsque les conditions posées par les art. 66 ss LPA ne sont pas remplies (ATF non publié Cavin, du 3.5.1982).

                               
L'art. 66 LPA a la teneur suivante :

          "L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la revision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

          Elle procède en outre à la revision, à la demande d'une partie lorsque celle-ci :

a)         Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b)         Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c)         Prouve que l'autorité de recours a violé les articles 10, 59 ou 76 sur la récusation, les articles 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les articles 29 à 33 sur le droit d'être entendu.

          Les moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la revision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision".

                                Il résulte de cette disposition légale que l'autorité de recours procède à la revision d'une décision à la demande d'une partie lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux ou produit des nouveaux moyens de preuve, à condition que ce fait ou ce moyen n'ait pas pu être invoqué dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

                                b) Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que l'art. 66 al. 3 LPA ne lui est pas opposable; sur ce point, il semble exposer qu'il ne parle quasiment pas le français et qu'il n'a recueilli les documents utiles, qui ont été postés le 10 novembre 1992, que le 16 novembre 1992, alors que le délai de recours était échu.

                                c) En l'espèce, il apparaît clairement que la demande de revision est irrecevable. En effet, les pièces produites à l'appui du présent recours auraient pu être invoquées par le recourant dans le cadre de la voie de recours ordinaire qui était ouverte contre la décision rendue le 2 novembre 1992 par le service intimé. Il faut relever que X.________ est intervenu auprès de l'autorité intimée avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce qui démontre bien qu'il en saisissait la portée. Le recourant, qui a laissé expirer le délai de recours, ne saurait utiliser la voie de la revision pour remédier à cette situation.

                                d) Les considérants relatifs à la demande de revision peuvent également être appliqués à la requête de réexamen. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Selon la jurisprudence et la doctrine relative à l'art. 4 Cst., une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 cons. 3a; ATF 109 Ia 250 cons. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, vol. II, p. 947, spéc. 949; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd. 1988, p. 321 et ss, spéc. 322 no 1781 et réf. citées).

                                En l'espèce, il n'y a pas matière à réexamen, car les moyens de preuve que le recourant se propose aujourd'hui d'apporter auraient pu l'être dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre la décision de l'autorité intimée du 2 novembre 1992.

2.                             Par surabondance de droit, recevable, la demande de revision ou de réexamen dût être rejetée au fond. En effet, on ne voit pas comment les différentes attestations produites - dont la force probante est non seulement sujette à caution en raison du contexte politique de l'ex-Yougoslavie, mais encore d'autant plus douteuse qu'elles comportent des divergences par rapport aux faits qu'elles sont censées certifier exacts - pourraient permettre d'infirmer le constat selon lequel le permis de conduire yougoslave de X.________ est un faux document à dires d'expert de police spécialisé dans l'examen des permis étrangers.

3.                             Le recours étant rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a consulté un avocat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 novembre 1992 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, est confirmée.

 

III.                     Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 avril 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.