canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 décembre 1993

___________________

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Philippe Rossy, rue de Bourg 8, case postale 3712, à 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, du 2 septembre 1993, refusant de procéder à la révision d'une mesure de retrait du permis de conduire.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Jean-Claude de Haller, président
                Jean-Daniel Henchoz, assesseur
                Cyril Jaques, assesseur

Greffier : Ysé Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Le lundi 27 janvier 1992, vers 14h50, X.________ circulait sur l'autoroute Yverdon-Lausanne, chaussée Jura, entre la jonction de Cossonay et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, au volant de la voiture Peugeot 205 de son fiancé de l'époque qui est devenu son mari. Elle avait pour passager J. X.________, frère du précédent. Au kilomètre 69,830, X.________ qui roulait à une allure de 120 km/h environ, selon elle sur la voie droite, a laissé son véhicule dévier quelque peu vers la gauche. Elle explique que son passager lui avait demandé une cigarette, qu'elle n'avait pas trouvé son paquet à l'endroit habituel et qu'elle l'avait cherché du regard. Constatant que la voiture déviait vers la gauche, J. X.________ a pris le volant de la main gauche pour tenter de corriger la trajectoire. La voiture a dérapé et a heurté le talus bordant la chaussée à droite, avant de s'immobiliser dans un caniveau. Les deux occupants ont été blessés mais leur vie n'ont toutefois pas été mises en danger.

B.                            Par décision du 6 avril 1992, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. L'autorité retenait que l'intéressée n'avait pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa machine.

                                La mesure de retrait a été exécutée du 9 avril au 6 mai 1992.

C.                            Par jugement rendu le 14 juillet 1993, le Tribunal de police du district de Cossonay a libéré aussi bien X.________ que J. X.________ des fins de la poursuite pénale. Le juge relevait ce qui suit :

"[...]. L'accusée a certes laissé dévier sa voiture, mais il est exclu de déterminer l'ampleur du mouvement. Le fait que le passager a réagi ne suffit pas à dire que le déplacement devenait dangereux. En effet, J. X.________, qui n'était pas attentif à la route (il n'avait pas à l'être), a pu se tromper sur le risque causé et réagir à mauvais escient. Or, un déplacement minime n'est pas une faute. Aucune infraction aux règles de la circulation ne peut être imputée à X.________."

                                Quant à J. X.________, le juge précité a retenu en substance que la réaction de celui-ci avait été dictée par un réflexe de survie qui devait se qualifier d'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP. Il relève également que "la manoeuvre a sans doute été maladroite, mais dans les circonstances de l'espèce, cette maladresse n'est pas une faute."

D.                            Par acte du 27 juillet 1993, X.________ a requis du Service des automobiles qu'il procède à la révision de sa décision du 6 avril 1992. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que le jugement pénal l'a libérée de toute peine. Elle invoque en outre qu'étant dans l'incapacité de conduire au moment où elle a subi son retrait de permis, elle n'a pas contesté la décision du 6 avril 1992.

E.                            Par décision du 2 septembre 1993, le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de X.________, considérant qu'un jugement pénal postérieur à une mesure administrative ne saurait constituer un motif de révision.

F.                            Par acte daté du 6 septembre 1993, complété par un mémoire du 24 septembre 1993, X.________ s'est pourvue contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens que la décision du 6 avril 1992 prononçant un retrait de son permis de conduire pour un mois est annulée.

                                Dans le délai imparti à cet effet, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de Fr. 500.-.

G.                            Le Tribunal a délibéré à huis clos le 4 novembre 1993.

et considère en droit :

__________________

1.                             La demande de la recourante porte sur la révision d'une décision administrative aujourd'hui entrée en force.

                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'indépendance de l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis à l'égard du juge pénal n'est pas reconnu sans limite. C'est ainsi que, pour des motifs tirés de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans nécessité du jugement pénal, en particulier lorsqu'il est fondé sur des constatations de fait résultant d'une instruction contradictoire (ATF 103 Ib 105, 101 Ib 273/274, 96 I 773/774). Cependant, ce principe n'est bien évidemment applicable que dans les cas où l'autorité administrative statue après le juge. Un jugement pénal ne saurait lier les autorités administratives au point de les contraindre à annuler une décision entrée en force , parce qu'elle serait contradictoire (ATF 105 Ib 18, consid. 1b; Patry, "Le pouvoir d'examen de l'autorité administrative en matière de retrait de permis de conduire", in Festschrift Assista Genève 1979, p. 19/20). En effet, une telle solution réduirait à néant l'institution voulue par le législateur, d'une procédure administrative indépendante et notamment, plus rapide que la poursuite pénale; elle contraindrait pratiquement l'autorité administrative à reporter systématiquement sa décision jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

                                L'annulation d'une décision de retrait de permis passée en force n'est possible que s'il existe un motif de révision. Ce moyen de droit exceptionnel n'est prévu ni par le droit cantonal ni par la LCR. Quant à l'art. 66 LPA, il ne peut s'appliquer directement à la procédure devant les autorités cantonales, en vertu de l'art. 1 al. 3 LPA. A défaut de disposition légale expresse, les règles de l'art. 66 LPA peuvent cependant être appliquées à titre de normes subsidiaires. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie de la révision n'est pas ouverte lorsque les conditions posées par cet article ne sont pas réunies (RDAF 1989 p. 139).

                                Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer cette jurisprudence (Tribunal administratif, arrêts CR 91/497, du 5.5.1992, CR 93/030, du 27.4.1993).

                                b) L'art. 66 LPA a la teneur suivante :

          "L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la revision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

          Elle procède en outre à la revision, à la demande d'une partie lorsque celle-ci :

a)         Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b)         Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c)         Prouve que l'autorité de recours a violé les articles 10, 59 ou 76 sur la récusation, les articles 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les articles 29 à 33 sur le droit d'être entendu.

          Les moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la revision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision".

                                Il résulte de cette disposition légale que l'autorité de recours procède à la revision d'une décision à la demande d'une partie lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux ou produit des nouveaux moyens de preuve, à condition que ce fait ou ce moyen n'ait pas pu être invoqué dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

                                c) La recourante voit dans le jugement pénal, au demeurant peu convainquant, du 14 juillet 1993, un fait nouveau. Dans un arrêt du 19 août 1988, la Commission de recours a précisé qu'un jugement pénal postérieur à une décision administrative passée en force ne constitue pas un fait nouveau pour l'autorité administrative qui doit statuer sur les faits de la cause, de tels jugements n'étant que l'appréciation d'un Tribunal sur les preuves administrées en procédure (RDAF 1989 p. 139). Le Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence (CR 91/497, du 5.5.1992, déjà cité).

                                Force est en l'espèce de constater que la demande de révision de la recourante, dans la mesure où elle se fonde uniquement sur une appréciation différente du juge pénal, ne s'appuie pas sur des faits nouveaux ou sur des moyens de preuve inconnus de l'autorité administrative, cette appréciation ne pouvant en effet constituer en soi un fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 LPA (Cf. CR 91/497 précité; TA CR 91/194, P. Pa. du 27 février 1992 c. 1 b,); le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la jurisprudence citée ci-dessus. Par conséquent, la décision du service intimé ne peut qu'être confirmée.

                                d) La recourante fait valoir que la jurisprudence précitée de l'autorité de céans serait en contradiction avec arrêt du Tribunal fédéral paru au JT 1979 I 398. Cet arrêt traite de la révision de la première décision passée en force, en raison de laquelle un conducteur se trouve en état de récidive d'ivresse pour une infraction commise quatre ans et demi plus tard. Le tribunal constate que cet arrêt relève seulement que "l'entrée en force de la [première] décision de retrait ne signifie pas qu'elle ne puisse plus être remise en question. Cela n'est possible que dans le cadre d'une procédure extraordinaire, de révision par exemple". Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision passée en force puisse être révisée; le tribunal constate en revanche que la recourante ne fait valoir aucun motif de revision; en considérant qu'un jugement pénal postérieur n'est pas constitutif d'un motif de revision, la jurisprudence du Tribunal administratif ne va pas à l'encontre de la jurisprudence fédérale, dont la recourante ne saurait déduire une quelconque argumentation en sa faveur.

2.                             Le recours est ainsi rejeté et un émolument doit être mis à la charge de la recourante déboutée qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 septembre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, est confirmée.

III.                     Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.