CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 avril 1997

sur le recours interjeté par A. X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Serge Fasel, 47, rue du 31 décembre, 1207 Genève

contre

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles du 8 juillet 1996 lui refusant l'immatriculation d'un véhicule.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, née en 1942, a épousé B. X.________ en 1981. En 1989, ils ont créé ensemble la société Y.________ SA, dont B. X.________ est l'actionnaire majoritaire. Le 22 mars 1994, Y.________ SA a conclu un contrat de leasing à ******** portant sur un véhicule de marque BMW 320 I cabriolet. La voiture a été immatriculée au nom de Y.________ SA et mise à disposition de A. X.________, qui était la seule à l'utiliser.

                        Le 22 décembre 1995, B. X.________ a ouvert contre son épouse une procédure en divorce, à laquelle cette dernière a résisté. A la suite du dépôt de la demande en divorce, la recourante a démissionné de son poste d'administratrice de Y.________ SA, le 4 avril 1996; le siège de ladite société a alors été déplacé à ********, au nouveau domicile de B. X._______.

B.                    La recourante a versé au dossier une copie du jugement sur mesures provisoires du Tribunal de Première Instance de ******** du 18 avril 1996. Ce jugement a notamment constaté les faits suivants:

"Une voiture BMW est immatriculée au nom de Y.________ SA. C'est Mme A. X._______ qui l'utilise".

                        En droit, s'agissant de la conclusion prise par B. X.________ en restitution de ce véhicule, le Tribunal a considéré ce qui suit:

"La conclusion de Mme A. X.________ tendant à la restitution à elle-même de biens enlevés du domicile conjugal ne relève manifestement en rien des mesures provisoires; dès lors que notamment le caractère d'urgence nécessaire fait totalement défaut, comme d'ailleurs la base légale. Elle sera donc rejetée.

Il en va de même exactement de la conclusion de M. B. X.________ tendant à la restitution de la voiture BMW appartenant à la société Y.________ SA; qui sera donc également rejetée."

                        Le dispositif du jugement statue sur diverses conclusions sans rapport avec le véhicule dont l'immatriculation est litigieuse et déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles.

C.                    Le 17 juin 1996, B. X.________ a enlevé les plaques de contrôle du véhicule stationné dans une rue à ******** et les a déposées le lendemain au Service des automobiles du Canton de Vaud. En raison de ces faits, la recourante a déposé plainte pénale contre B. X.________ pour soustraction sans dessein d'enrichissement et contrainte, le 20 juin 1996.

                        On trouve au dossier un message télécopié adressé le 25 juin 1996 par la recourante à la Bernoise Assurance pour demander l'annulation de l'attestation d'assurance établie à son nom.

D.                    Le 27 juin 1996, la recourante a demandé au Service des automobiles que la BMW soit immatriculée à son nom.

                        Le 8 juillet 1996, le Service des automobiles a refusé d'accéder à la demande de l'intéressée, prononçant une décision dont la teneur est la suivante:

"Des renseignements pris auprès du Tribunal de 1ère Instance de *******, il ressort qu'un recours a été déposé contre le jugement du 18 avril 1996. Nous ne saurions par conséquent nous fonder sur cette pièce pour statuer sur votre demande.

Par ailleurs, nous relevons que la voiture dont vous demandez l'immatriculation au nom de votre cliente est immatriculée au nom de Y.________ SA. Nous refusons donc d'accéder à votre requête sans l'accord de l'administrateur de cette Société, ou d'un jugement définitif et exécutoire attribuant la propriété du véhicule à votre cliente".

E.                    Contre cette décision, A. X.________ a déposé un recours en date du 19 juillet 1996. Elle conclut à l'annulation de la décision du Service des automobiles et à la délivrance d'un permis de circulation et de plaques de contrôles pour le véhicule BMW 320 I cabriolet, précédemment immatriculé VD-265012.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Elle a versé au dossier une copie de l'attestation d'assurance RC conclue pour le véhicule en cause, ainsi qu'une copie du permis de circulation. Ces deux documents sont établis au nom de Y.________ SA.

F.                     Le Service des automobiles s'est déterminé le 27 août 1996, ainsi que le 5 septembre 1996 et a maintenu ses conclusions.

                        La recourante s'est déterminée le 3 septembre 1996 et a conclu à l'admission de son recours.

                        Le 13 septembre 1996, Y.________ SA et B. X.________ ont conclu tous deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision prise par le Service intimé. Le tribunal a été en outre informé que Y.________ SA avait déposé plainte pénale contre A. X.________ pour abus de confiance, étant donné son refus de restituer la voiture litigieuse à la société.

                        En date du 1er octobre 1996, la recourante a fait parvenir au tribunal l'arrêt de la Cour de Justice de ******** du 12 septembre 1996, rendu dans le cadre de la procédure de divorce opposant B. X.________ à la recourante. Ce jugement a confirmé celui rendu par le Tribunal de première instance sur les mesures provisoires, rejetant la demande de restitution de la BMW à B. X.________.

                        Suite au versement au dossier de la pièce précitée, le Service intimé s'est déterminé à nouveau le 17 octobre 1996 et a maintenu ses conclusions.

                        Le 5 novembre 1996, après avoir reçu le dossier en consultation, Y._______ SA a fait valoir que le recours devait être rejeté pour le motif qu'il n'existait à l'heure actuelle aucune injonction de justice autorisant une nouvelle immatriculation au nom de la recourante.

                        Le Tribunal a encore versé au dossier copie d'une circulaire du Département fédéral de justice et police du 31 mai 1994 concernant les véhicules en leasing.

G.                    L'avis indiquant aux parties que sauf réquisition motivée contraire, le tribunal statuerait sans les entendre, est demeuré sans réponse. Le tribunal a donc délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit:

1.                     La recourante conteste la décision refusant de procéder à l'immatriculation à son nom de la voiture en cause. Elle fait valoir qu'elle en est l'unique détentrice de fait, puisqu'elle en a toujours disposé à sa guise et qu'elle était la seule à l'utiliser.

                        L'art. 74 al. 1 OAC prévoit la procédure à suivre en matière de délivrance de permis de circulation:

"Sur demande, le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur, lorsque celui-ci présente les documents suivants:

(...)

c.            Pour la nouvelle immatriculation d'un véhicule qui a changé de canton de             stationnement ou de détenteur: l'ancien permis de circulation et l'attestation      d'assurance y relative."

                        La notion de détenteur est définie à l'art. 78 OAC de la manière suivante:

"La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé."

                        En l'espèce, le véhicule litigieux fait l'objet d'un contrat de leasing entre la société précédemment exploitée par les époux. La recourante était administratrice de cette société. Il n'est pas contesté qu'avant les difficultés conjugales des époux, elle utilisait paisiblement ce véhicule. La recourante soutient en substance qu'il s'agissait de son véhicule personnel, mais qu'il était immatriculé au nom de la société pour des motifs fiscaux. Le permis de circulation a été établi au nom de la société et rien ne permet de douter que c'est également au nom de celle-ci qu'a été établie l'attestation d'assurance concernant le véhicule. Ce dernier est cependant resté en possession de la recourante après l'éclatement du conflit conjugal, mais les plaques ont été restituées au Service des automobiles, apparemment après avoir été retirées du véhicule à l'insu de la recourante par le mari de cette dernière. On se trouve donc dans une situation où la qualité de détenteur du véhicule est pour le moins douteuse, ce qui oblige le Service des automobiles à examiner la qualité de détenteur du véhicule comme le prévoit l'art. 78 al. 2 OAC. Le fait qu'on se trouve peut-être en présence d'un véhicule commercial mis à la disposition d'un employé, au sens de l'art. 78 al. 2 in fine OAC, justifie également l'examen attentif de la question de son détenteur.

2.                     On s'abstiendra d'examiner la question de savoir qui est le propriétaire du véhicule qui fait l'objet d'un contrat de leasing. De manière générale, l'inscription figurant dans le permis de circulation ne constitue qu'un indice quant à la propriété du véhicule (Schauffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts, vol. I, no 144 p. 69). Rien ne s'oppose à l'inscription du preneur de leasing dans le permis de circulation. Le DFJP a d'ailleurs établi le 31 mai 1994 des "Instructions concernant l'inscription dans le permis de circulation et le refus d'accepter le changement de détenteur lorsqu'il s'agit de véhicules en leasing (loués sous le régime du crédit-bail)", qui prévoient la possibilité d'inscrire une mention "changement de détenteur interdit" dans un tel cas. Postérieures à l'immatriculation du véhicules litigieux en l'espèce, ces instruction n'ont apparemment pas été appliquées en l'espèce, ce qui dispense le Tribunal d'en examiner la légalité (voir sur ce point la critique de Bussy/Rusconi, éd. 1996, note 2.3 ad art. 11 LCR).

                        Comme elle ne prétend pas être propriétaire du véhicule, la recourante ne peut pas prétendre agir en qualité de détenteur utilisant directement le véhicule à ses frais ou dans son propre intérêt. Sans doute le droit de faire immatriculer un véhicule appartient-il non pas au seul propriétaire, mais au détenteur, qui est celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

                        A cet égard, il est exact que la recourante possède encore la maîtrise physique du véhicule mais cette possession lui est contestée, d'ailleurs par l'intermédiaire du même avocat, à la fois par son mari et par la société qui est encore inscrite comme détenteur du véhicule mais dont la recourante ne conteste pas qu'elle n'en est plus administratrice.

                        La recourante ne soutient pas qu'elle aurait droit à l'immatriculation du véhicule parce qu'elle l'utiliserait comme véhicule commercial aux frais de la société dominée par son mari et dans le propre intérêt de cette société elle-même, actuellement inscrite comme détenteur. Il paraît au contraire certain qu'elle n'est plus ni administratrice ni employée de la société. Le véhicule fait l'objet d'un contrat de leasing auquel la recourante n'est pas partie. Celle-ci ne démontre pas que ce contrat serait simulé au sens de l'art. 18 CO et que contrairement aux apparences, la volonté de tous les intéressés était de lui conférer la propriété du véhicule. Cette démonstration ne pourrait d'ailleurs guère être faite que devant le juge civil, l'autorité devant se limiter à cet égard à un examen sommaire de cette question préjudicielle. Certes, l'époux de la recourante a été débouté de ses conclusions provisionnelles tendant à la restitution du véhicule prise dans le cadre du procès en divorce. Quelle qu'ait été à cet égard la motivation des décisions judiciaires rendues les 18 avril et 12 septembre 1996, on ne peut pas faire abstraction du fait que la société qui possède pour le moins une apparence de droit sur ce véhicule n'était évidemment pas - s'agissant d'une procédure de divorce - partie au procès.

                        Les considérations qui précèdent ne doivent certes pas faire perdre de vue que la qualité de détenteur se détermine d'après les circonstances de fait, comme le prévoit l'art. 78 al. 1 OAC. A cet égard, on doit sans doute admettre que le fait qu'un tiers élève des prétentions sur un véhicule ne suffit pas en soi pour faire obstacle à l'immatriculation de ce dernier au nom de celui qui en a la maîtrise physique. L'art. 74 al. 1 lit. c OAC montre au contraire que l'autorité peut même présumer que celui qui porte le permis de circulation du véhicule ("l'ancien permis" au sens de cette disposition) est présumé être le détenteur du véhicule et peut en obtenir l'immatriculation à son nom. Toutefois, le Tribunal juge que l'autorité administrative peut refuser d'immatriculer un véhicule au nom du détenteur de fait lorsqu'un tiers démontre avec une vraisemblance suffisante que le requérant tenait le véhicule de lui mais que le motif en vertu duquel le requérant tenait le véhicule a pris fin. Tel est le cas en l'espèce car la société qu'exploitait les époux paraît formellement être celle dont la recourante, comme administratrice, tenait le véhicule. Cette société établissant de manière vraisemblable que le titre auquel la recourante détenait le véhicule a pris fin, on ne saurait reprocher au Service des automobiles d'avoir refusé de considérer la recourante comme le détenteur du véhicule et rejeté en conséquence sa demande d'immatriculation.

                        Le recours est ainsi rejeté et un émolument doit être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

                        La question des dépens se pose également pour l'époux de la recourante et pour la société qu'il domine, tous deux procédant par l'intermédiaire du même conseil. Le tribunal tiendra compte à cet égard du fait que le litige s'inscrit exclusivement dans le cadre du contentieux qui divise la recourante d'avec son époux et que ce dernier, qui est économiquement sinon juridiquement le principal intéressé au litige, a joué un rôle déterminant dans la survenance de ce dernier. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, l'équité commande de ne pas lui octroyer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles du 8 juillet 1996 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 francs, compensé par l'avance de frais déjà effectuée, est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué:

-    à la recourante A. X.________, par son conseil,
-    à B. X.________, par son conseil, à charge de transmision à Y.________ SA,
-    à l'Office fédéral de la police

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.