CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 1999
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du 30 avril 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles refusant de lui délivrer un permis d'élève de la catégorie G.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, forestier-bûcheron, était titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1988 pour les catégories B, F, G et en 1980 pour la catégorie A1.
Par décision du 3 décembre 1990, le Service des automobiles lui a retiré le permis de conduire pour une durée indéterminée (minimum deux ans) dès le 13 octobre 1990 pour alcoolisme. La restitution du permis a été subordonnée à l'abstinence d'alcool contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA) durant une année et à l'obligation de passer à nouveau un examen théorique et pratique de conduite. Le permis de conduire a été détruit le 17 mai 1991.
La décision du 3 décembre 1990 se fonde sur un rapport de l'OCA daté du 6 novembre 1990 qui propose un retrait de sécurité, tout en admettant que A.________ n'a pas la réputation d'un buveur d'habitude; il se manifeste par des excès en fin de semaine voire parfois en soirée, mais non pas par un comportement inadéquat durant ses heures de travail. Le rapport constate en conclusion une certaine désinvolture de l'intéressé par rapport à son statut de conducteur, celui-ci s'étant présenté à l'OCA sous l'influence de l'alcool.
B. Le 19 octobre 1995, A.________, par l'intermédiaire de son employeur, a demandé la restitution de son permis de conduire.
Par décision du 10 janvier 1996, le Service des automobiles a rejeté la demande pour le motif qu'après renseignements pris auprès de l'OCA, A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence contrôlée durant une année, mais seulement sur cinq mois, du 1er octobre 1993 à fin février 1994. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. En date du 3 avril 1998, A.________ a demandé la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles (catégorie G).
Par décision du 30 avril 1998, le Service des automobiles a refusé la demande pour le motif que l'intéressé ne pouvait toujours pas se prévaloir d'une abstinence contrôlée durant un an.
D. Par acte du 18 mai 1998, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Pour l'essentiel, il conteste l'obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence dès lors qu'il n'est pas alcoolique et invoque l'utilité professionnelle du permis requis.
Dans sa réponse du 23 juin 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée au sujet de l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, elle a répondu que cette disposition ne semblait pas applicable à la présente espèce, dès lors que le seul écoulement du temps ne suffit pas à démontrer que la mesure n'est plus justifiée.
Par lettre du 24 juillet 1998, le recourant a informé le tribunal qu'il consentait à se soumettre à un contrôle médical. Il a produit à l'appui un rapport d'analyse du sérum établi en date du 13 juillet 1998 à la demande du Dr B.________ à X.________.
Le 3 août 1998, le recourant a versé au dossier une lettre du 30 juillet 1998 de l'OCA au médecin traitant, précisant que A.________ avait accepté de se soumettre à une abstinence contrôlée par l'office. A ce courrier était joint en outre un engagement d'abstinence, du 30 juillet 1998, pour trois mois dès cette date, et une note de l'OCA, également datée du 30 juillet 1998, indiquant que l'intéressé désirait une implantation d'antabus (et suggérant qu'il s'adresse à cet effet à l'Hôpital du Samaritain à Vevey). Enfin, le 2 novembre 1998, le recourant a encore produit une attestation médicale établie le 26 octobre 1998 par le Dr C.________, attestant que A.________ avait subi le 24 octobre 1998 une implantation de disulfiram.
E. Les parties n'ayant pas requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Comme l'a déjà relevé le Tribunal administratif dans un arrêt du 28 octobre 1998 (CR 98/049), il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd III, Die Administrativmassnehmen, n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).
En l'espèce, le recourant est sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 13 octobre 1990, c'est-à-dire actuellement depuis plus de huit ans.
2. Aux termes de l'art. 23 al. 3 LCR, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.
La jurisprudence considère que l'autorité ne saurait subordonner à de grandes exigences formelles l'entrée en matière sur une telle requête (CR 98/0268 du 29 avril 1999). Dans le cas d'espèce, en recourant contre le refus du Service des automobiles, l'intéressé s'est borné à contester l'obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence et à invoquer l'utilité professionnelle de son véhicule. En cours de procédure, toutefois, la situation a considérablement évolué : le recourant a accepté de se soumettre à une abstinence contrôlée; il a produit un engagement d'abstinence et une attestation médicale relative à une implantation de disulfiram.
3. Au regard de ces nouveaux éléments, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir instruit la question de l'aptitude à la conduite automobile du recourant.
Le recourant qui sollicitait la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles n'obtient en définitive que partiellement gain de cause. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation du recourant, il y a lieu cependant de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 30 avril 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision après avoir requis une expertise complète auprès de l'OCA.
III. L'arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie devant être restitué au recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.