CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 1998
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du 1er octobre 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, lui retirant son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, potier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1971 pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G, en 1992 pour la catégorie A et en 1993 pour la catégorie D1.
Le fichier des mesures administratives fait état des inscriptions suivantes le concernant :
Novembre 1988 : Un retrait du permis de conduire de trois mois et demi pour ivresse au volant et inattention.
Février 1996 : Un retrait du permis de conduire de huit mois pour ivresse au volant et inobservation des signaux.
B. Le 25 août 1998, X.________ a pris le repas du soir, accompagné d'un demi litre de vin, à ********. Il s'est rendu ensuite au port où il a attendu la tombée de la nuit pour mettre le feu à un bateau propriété de l'armée suisse "pour faire prendre conscience aux autorités du danger militaire et nucléaire". L'intéressé a ensuite pris sa voiture pour se rendre à la ******** à Payerne où il a consommé deux chopes de bière mélangée avec de l'eau de vie de pomme. C'est à cet endroit qu'il a été arrêté par la police, alertée par un témoin. X.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,25 gr. ‰ à minuit.
C. Au vu du rapport de police, le Service des automobiles a prononcé, le 1er octobre 1998, le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour le motif qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool qu'il serait incapable de surmonter par sa propre volonté.
Il y a lieu de relever que le dossier du Service des automobiles renferme un certificat établi le 8 septembre 1998 par le Dr. Y.________ du centre psycho-social de Payerne qui conclut que X.________ est apte à conduire une voiture ou une moto (soit un véhicule des catégories du groupe III), mais inapte à la conduite d'un taxi (véhicule du premier groupe).
D. Par acte du 6 octobre 1998, X.________ a recouru contre la décision précitée du Service des automobiles. Il conteste implicitement être dépendant de l'alcool. Il précise qu'il n'a pas été arrêté par la police alors qu'il conduisait et que la consommation de vin avant son retour à Payerne ne devait pas dépasser la limite tolérable. Il explique en outre les circonstances particulières des ivresses précédentes.
L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Elle a sollicité une expertise de l'Office cantonal antialcoolique (OCA), qui a répondu, le 15 octobre 1998, ce qui suit :
"M. X.________ n'est pas suivi par notre
Office.
Il s'agit d'un célibataire de ******** qui exerce, en tant qu'indépendant, la
profession de potier.
Venant de ********, il réside à ******** dès le 1er janvier 1996. Des diverses
investigations effectuées auprès des organes de police et des autorités de la
région, il ressort qu'il s'agit d'une personne plutôt marginale qui s'alcoolise
à bas bruit (sans esclandre). Régulièrement convoqué pour examen de situation,
il ne s'est pas présenté et n'a fait parvenir aucune excuse. A notre
connaissance, il ne suit ni cure ni traitement antialcoolique et n'est pas lié
par une signature.
En conclusion, M. X.________ ne s'étant pas présenté nous vous suggérons, au vu des informations que vous nous avez transmises et des renseignements obtenus, de conditionner la restitution de son droit de conduire à un examen médico-psychiatrique."
En cours d'instruction encore, le Service des automobiles a produit une correspondance de l'OCA du 27 octobre 1998, indiquant :
"Nous avons appris que M. X.________ séjournait actuellement à l'Hôpital de ******** à Yverdon. Le Dr Z.________r n'a constaté aucune atteinte hépatique. Les tests sanguins sont dans les normes."
E. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).
2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de deux retraits pour ivresse au volant en l'espace de 10 ans (en 1988 et en 1996). S'il est vrai que la jurisprudence admet que trois ivresses en dix ans constituent un indice tendant à démontrer une dépendance à l'alcool, cela n'est toutefois pas suffisant pour prononcer un retrait de sécurité (voir à ce sujet René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Band III, die Administrativmassnahmen, no 2105). Il y a lieu en outre de relever que la troisième ivresse au volant reprochée au recourant n'est pas établie. Il n'est donc pas certain qu'un retrait d'admonestation d'une certaine durée doive être obligatoirement prononcé. Dès lors que le dossier renferme un certificat médical jugeant le recourant apte à la conduite des véhicules du groupe III, l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire pour les catégories appartenant à ce groupe l'emporte sur l'intérêt public à la sécurité du trafic qui, compte tenu de ces circonstances, n'exige pas le retrait immédiat du recourant de la circulation. Les recommandations de l'OCA ne sont pas de nature à modifier ces conclusions; elles ont été établies sur la base d'un dossier, sans audition de l'intéressé, si bien qu'elles ne sauraient avoir le pas sur un certificat médical. On observera de surcroît que le fait de s'alcooliser à bas bruit ne signifie pas encore une incapacité de maîtriser sa consommation d'alcool en relation avec la conduite. Au demeurant, selon les derniers renseignements obtenus de l'OCA, les tests sanguins sont dans les normes. Suivant les constatations du Dr Y.________, le recours doit donc être partiellement admis en ce sens que le retrait préventif est maintenu uniquement pour la catégorie D1.
3. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant supportera un émolument réduit. Enfin, dès lors qu'il n'était pas assisté dans cette procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 1er octobre 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles est réformée en ce sens que le retrait préventif se limite à la catégorie D1.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie dont le solde, par 300 (trois cents) francs, doit lui être restitué.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.