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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2004 |
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Composition |
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I
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Objet |
Recours X.________ c/décision du Service des automobiles et de la navigation |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité suisse, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire ukrainien délivré le 16 janvier 1997.
Le 8 juin 1998, X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse.
Par courrier du 15 juin 1998, le Service des automobiles, constatant que le permis ukrainien avait été délivré le 16 janvier 1997, période durant laquelle l'intéressé était déjà domicilié en Suisse, a informé ce dernier qu'il semblait que son permis étranger avait été obtenu en éludant les règles suisses de compétence et que son usage devrait lui être interdit en Suisse. L'autorité lui a toutefois imparti un délai pour faire valoir ses observations par écrit. X.________ n'a pas répondu au courrier précité.
Le dossier du Service des automobiles contient un courrier invitant l'intéressé à indiquer s'il entend obtenir un permis d'élève-conducteur ou renoncer à sa demande d'échange et deux autres courriers lui demandant de produire une attestation des autorités ukrainiennes concernant la date d'examen de conduite. Ces correspondances sont également restées sans réponse.
En dépit de l'absence de réponse de l'intéressé à ses courriers, le Service des automobiles a, par lettre du 18 septembre 1998, invité X.________ à se soumettre à une course de contrôle pratique afin de pouvoir déterminer si le permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen.
B. Le 25 septembre 1998, l'intéressé s'est soumis à une course de contrôle à laquelle il a échoué. Le résultat a été consigné dans un procès-verbal qui retient ce qui suit: technique de conduite suffisante; connaissances des règles (règles de priorité, signaux, marques) et application des règles (entrée, sortie d'AR ou semi-AR) insuffisantes; intégration au trafic (dynamique du trafic: adaptation de la vitesse au trafic, fluidité) mauvaise. En outre, le procès-verbal contient les remarques manuscrites suivantes: "Entrée AR force le passage. Manque de fluidité, beaucoup d'hesitation. S'arrette au feu vert. Ne suit pas la direction de la preselection". Le permis de conduire ukrainien, sur lequel a été annotée son invalidité pour la Suisse, a été restitué à son titulaire le même jour.
C. Par décision du 5 octobre 1998, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, dès le 5 octobre 1998, en se prévalant de son permis de conduire étranger; il a par ailleurs refusé de lui délivrer un permis de conduire suisse sans examen et a subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à la réussite de l'examen complet de conduite.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 19 octobre 1998. Il admet avoir circulé à 60 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h et avoir hésiter à démarrer à un feu vert, mais affirme que l'inspecteur chargé de l'examiner a adopté dès leur rencontre un ton cassant et menaçant à son égard et tenu des propos allusifs sur son véhicule, trop neuf à son goût. Il soutient qu'il avait pourtant adopté une conduite prudente et attentive et demande à pouvoir effectuer une nouvelle course de contrôle, en présence d’un tiers si la course devait s’effectuer avec le même inspecteur.
Par décision du 27 octobre 1998, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que ce dernier a pu continuer d'utiliser son permis ukrainien durant la présente procédure. Par ailleurs, le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours et a indiqué que le rapport établi par l'inspecteur découlait principalement de deux événements survenus durant la course de contrôle. Tout d'abord, au moment de s'engager sur l'autoroute, le recourant a circulé lentement, avec beaucoup d'hésitation, gênant les autres usagers, puis a forcé le passage pour s'introduire dans le trafic, manquant de provoquer un accident. Ensuite, il a confondu la signalisation lumineuse en s'arrêtant au feu rouge qui régissait la voie de circulation parallèle à la sienne, alors que le feu pour sa propre voie se trouvait à la phase verte. Par ailleurs, le service intimé fait valoir qu'il ne peut souscrire aux arguments du recourant concernant les "éléments humains" et les prétendues remarques de l'inspecteur, compte tenu de la formation spécifique et des instructions reçues par tous les inspecteurs qui prescrivent un comportement neutre et bienveillant. Le service intimé soutient que les arguments du recourant n'expliquent pas les erreurs de conduite constatées durant la course de contrôle et conclut au rejet du recours.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 24a al. 2 OAC (dans sa teneur de l'époque; v. aujourd'hui l'art. 29 al. 3 OAC), la course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC dans sa teneur de l’époque ; v. aujourd’hui l’art. 29 al. 2 lit. a OAC).
2. En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir arrêts CR 1994/0047, CR 1994/0059, CR 1997/0014, CR 2002/0046, CR 2002/0066, CR 2004/0185). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 1992/0347). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 1994/0047 du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994).
3. En l'espèce, la question qui se pose est différente : en effet, le recourant, qui soutient que l’inspecteur s’est d’emblée montré hostile à son égard, invoque des motifs de récusation de l'inspecteur.
Cette question a été examinée dans des arrêts CR 1997/0290 du 20 août 2003 et CR 2003/0228 du 26 février 2004 qui ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans les arrêts précités que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen répété. Dans l’arrêt CR 1997/0290, le tribunal a ordonné la répétition de la course de contrôle en raison de l'attitude de l'inspecteur et du jugement négatif formulé par ce dernier avant la course au sujet de l'aptitude du candidat à l'intégration en Suisse et à sa situation en matière de police des étrangers. En revanche, dans l’arrêt CR 2003/0228, le tribunal a rejeté le recours, considérant qu’il n’y avait pas de motifs mettant en doute l’impartialité de l’inspecteur.
En l’espèce, le recourant n'apporte aucun élément objectif, mises à part les remarques verbales que lui aurait fait l'inspecteur, de nature à prouver que l'inspecteur aurait fait preuve d'une sévérité excessive ou injustifiée à son égard. De plus, les remarques qu’aurait formulé l’inspecteur se rapportait aux erreurs de conduite commises durant la course de contrôle (difficultés à s’intégrer dans le trafic, problèmes de fluidité et hésitations devant un feu vert) que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. On peut comprendre que lorsqu’un conducteur adopte un comportement inadapté, voire dangereux au cours d’une course de contrôle, l’inspecteur puisse le lui faire remarquer sur un ton qui peut paraître cassant ou blessant au conducteur pris en faute. Finalement, la seule remarque de l’inspecteur qui pourrait paraître de nature tendancieuse est celle relative au prix élevé du véhicule du recourant. Cependant, cette remarque ne saurait à elle seule constituer un indice de partialité de la part de l’inspecteur. En définitive, l'affirmation de partialité à l’encontre de l’inspecteur ne s’avère fondée que sur les sentiments subjectifs du recourant et ne permet dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, de justifier la récusation de l’inspecteur.
Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 5 octobre 1998 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).