CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 décembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, route du ********, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois ainsi que le suivi d'un cours d'éducation routière.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mlle Erica Riva.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 18 juillet 1988. Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, ordonné le 1er octobre 1990 et exécuté du 1er juillet au 26 septembre 1991, à la suite d'un accident (fautes de circulation et attitude téméraire);

-   un avertissement prononcé le 13 septembre 1994, en raison d'un excès de vitesse (151/120 km/h);

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, ordonné le 22 avril 1996 et exécuté du 21 juin au 20 septembre 1996, pour nouvel excès de vitesse (160/100 km/h).

B.                    Le 8 mai 1998 vers 15 h 20, X.________ circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute A9 St-Maurice-Lausanne en direction de Crissier. Alors qu'il empruntait l'échangeur de Villars-Ste-Croix dans le district de Morges, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, effectué au moyen d'un appareil stationnaire. Ce contrôle a indiqué une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale était limitée à 80 km/h.

                        Par lettre du 9 juillet 1998, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________ qu'à raison de ces faits il serait certainement amené à prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour quatre mois assorti de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        Le 8 octobre 1998, X.________ a été entendu au cours d'une audience par le Préfet du district de Morges qui l'a condamné à une amende de 450 francs (plus frais) par prononcé du 9 octobre 1998.

                        En date du 12 novembre 1998, X.________ a été informé qu'au vu de ce prononcé le Service des automobiles se proposait d'ordonner le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, assorti de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        Après avoir procédé à l'audition de X.________, le Service des automobiles a ordonné, par décision du 11 janvier 1999, le retrait de son permis de conduire et de son permis international pour une durée de trois mois, dès et y compris le 23 février 1999. Il a également ordonné le suivi d'un cours d'éducation routière dans un délai de six mois.

D.                    Par acte du 8 février 1999, X.________ a recouru au Tribunal administratif en concluant implicitement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que seul le suivi d'un cours d'éducation routière soit ordonné à son encontre.

                        A l'appui de son recours, X.________ soutient que la signalisation de la vitesse maximum autorisée à l'endroit litigieux n'est pas claire, de sorte qu'il était convaincu que celle-ci était de 100 km/h et non pas de 80 km/h. Selon lui, l'amende qui lui a été infligée par le juge pénal est suffisante pour sanctionner son comportement. Il relève enfin qu'il est important pour lui de conserver son permis de conduire pour trouver un emploi.

                        Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas demandé à être entendues, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force. Elle ne peut le faire que lorsqu'elle a connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte ou lorsque les faits constatés par le juge pénal sur la base de son appréciation des témoignages sont catégoriquement infirmés par l'appréciation qu'en retire l'autorité administrative ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982 p. 361 ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Dès lors, si la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure en retrait de permis sera (aussi) dirigée contre elle, elle ne peut (plus) attendre l'engagement de la procédure administrative pour faire valoir des moyens éventuels ou invoquer des preuves : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure (ATF du 7 juillet 1995, in SJ 1996 p. 127 ss).

                        Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le préfet, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n'étant réalisées. On doit donc retenir à la charge du recourant qu'il a circulé à une vitesse de 113 km/h alors que la vitesse maximum autorisée à cet endroit était de 80 km/h. Si le recourant entendait excuser sa vitesse par le fait qu'il a été induit en erreur par une signalisation insuffisante, il lui appartenait de recourir contre le prononcé du préfet, lequel n'a manifestement pas retenu ce moyen en prononçant une amende de 450 francs.

2.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou a incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 LCR). Le permis de conduire doit en revanche être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC). Le retrait obligatoire du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR est donc subordonné à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger (concrète ou abstraite) accrue qui en est résultée (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

3.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 Ib 156; 118 IV 190 consid. b; 113 Ib 146 consid. c; 108 Ib 67 consid. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 Ib 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégorie (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 122 II 228);

 - notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er lettre c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).

                        En dépassant de 33 km/h la vitesse maximale autorisée, le recourant est resté au-dessous de la limite de 35 km/h constituant une violation grave de la circulation. Il n'est en revanche pas douteux que ce dépassement constitue un cas de gravité moyenne. Au vu de la jurisprudence précitée, un avertissement est donc exclu et le retrait du permis de conduire s'impose.

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR)

                        En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise par le recourant n'est pas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, néanmoins, elle ne peut être qualifiée de légère, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis. Par ailleurs, les antécédents du recourant ne sont pas sans tache : il a commis en dernier lieu, en 1996, un dépassement de vitesse de 60 km/h sur l'autoroute, sanctionné par un retrait du permis de conduire pendant trois mois. Il a subi cette mesure moins de deux ans avant la commission de la présente infraction. Bien qu'il ne soit pas douteux qu'un permis de conduire facilite la recherche d'un emploi, un retrait d'une durée de trois mois n'apparaît pas disproportionné dans les circonstances de l'espèce.

5.                     Au vu de ce qui précède, la mesure attaquée doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, cette exigence n'étant pas contestée par le recourant. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 janvier 1999 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 décembre 1999

Le président:                                                                                             La greffière:                   

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.