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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet,
président M. Jean-Claude Favre et M. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Alexandre Curchod, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 4 septembre 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois - dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2005 (6A.80/2004) |
Le Tribunal administratif
- vu la décision rendue le 4 septembre 2000 par le Service des automobiles et de la navigation, prononçant à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et condamnant l'intéressé aux frais par 200 fr.,
- vu le recours formé contre cette décision par l'intéressé, concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dès droit connu sur l'action pénale,
subsidiairement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une mesure de retrait n'est pas prise à son encontre,
- vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2004 par le Tribunal administratif, une fois droit connu sur le sort de l'action pénale, rejetant le recours, confirmant la décision attaquée, mettant à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr., sans lui allouer de dépens,
- vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2005 par le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt attaqué, prononçant à l'encontre du recourant un avertissement et renvoyant la cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale, sans percevoir de frais, ni allouer d'indemnité en procédure fédérale,
considérant
sur la procédure administrative :
- que l'arrêt du Tribunal fédéral conduit à la réforme de la décision rendue par le Service des automobiles, en ce sens qu'un avertissement est prononcé au lieu d'un retrait de permis d'une durée d'un mois,
- que l'émolument requis pour une procédure d'avertissement s'élève à 80 fr. (chiffre 9.3 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux, dans sa teneur en vigueur en 2004),
sur la procédure de recours cantonale :
- que l'issue de la procédure conduit à une admission partielle des conclusions du recourant,
- qu'il convient dans ces conditions de mettre à la charge du recourant un émolument réduit, conformément à l'art. 55 LJPA, qui peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels il peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition (cf. CR 2004/0310 du 15 décembre 2004),
- qu'il convient dès lors de laisser les frais de l'instance cantonale à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant,
par ces motifs,
arrête :
I. L'émolument dû au Service des automobiles est fixé à 80 (huitante) francs.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint