CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 27 octobre 1978, gérant d'immeubles, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 mars 1997. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas d'inscription le concernant.

B.                    Le mardi 31 octobre 2000, à 22h17, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur la route principale Lausanne - Cheseaux-sur-Lausanne, à la hauteur du stand de Vernand, à la vitesse de 120 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Ce jour-là, le temps était couvert et la chaussée sèche.

C.                    Le Service des automobiles a averti X.________ le
5 décembre 2000 qu'il allait certainement ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.

                        Le 9 décembre 2000, X.________ a fait valoir en substance auprès du Service des automobiles qu'il était conscient que sa vitesse avait été trop élevée le soir en question, qu'il convenait cependant de prendre en considération sa bonne réputation en tant que conducteur automobile, l'absence de circulation à l'heure où il avait commis l'infraction, la configuration des lieux, à savoir une route en ligne droite de plus de 500 mètres et comportant trois pistes, ainsi que le fait que, rentrant d'une assemblée professionnelle, il n'était ni sous l'influence de l'alcool ni sous celle de toute autre substance pouvant perturber le comportement d'un conducteur. Il a ajouté qu'en tant qu'administrateur de copropriétés auprès d'une gérance, il était amené à se déplacer plusieurs fois par jour dans tout l'arc lémanique.

D.                    Par prononcé sans citation du 9 janvier 2001 et en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le préfet du district de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 800 francs et mis les frais de prononcé par 110 francs à sa charge.

E.                    Par décision du 15 janvier 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois dès et y compris le 26 février 2001 et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

F.                     Contre cette décision, X.________ a formé un recours le
30 janvier 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il reprend les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et requiert la reconsidération de la mesure administrative rendue à son endroit en se prévalant de sa situation professionnelle.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 6 février 2001.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3
lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 124 II 259), celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 40 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 80 km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196), à l'instar de ce qu'a fait le préfet du district de Lausanne qui a appliqué l'art. 90 ch. 2 LCR. L'infraction commise impose le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR).

2.                     L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

                        En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'un important dépassement de la vitesse autorisée, puisqu'en circulant à 120 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où elle est limitée à 80 km/h, il a roulé exactement à la vitesse maximale autorisée sur autoroute; or la vitesse de 120 km/h n'est autorisée sur autoroute que lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 lit. d OCR). Qui plus est, le recourant a commis cet important excès de vitesse de nuit, par temps couvert, soit dans des conditions de visibilité réduites. Ces circonstances justifient pleinement une mesure de retrait de permis d'une durée dépassant le minimum légal d'un mois.

                        Le recourant allègue que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. En tant qu'administrateur de copropriétés au service d'une gérance d'immeubles, il est amené à se déplacer fréquemment dans l'ensemble de l'arc lémanique. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité devait tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative, ce qu'elle a fait en fixant la durée du retrait à deux mois. Comme on l'a vu, l'important excès de vitesse et les conditions de circulation (de nuit, par temps couvert) justifiaient déjà que l'on s'écarte du minimum légal. Du point de vue professionnel, les rigueurs entraînées par le retrait de permis ne paraissent pas excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas empêché d'exercer son emploi, ni privé de toute source de revenus - contrairement à un chauffeur ou à un livreur professionnel. Il peut accomplir une part importante de son travail à son bureau, sans se déplacer, et n'a pas un besoin impérieux de son permis pour ses rendez-vous à l'extérieur, l'arc lémanique étant bien desservi par les transports publics. Certes, cela impliquera pour le recourant d'organiser son travail en conséquence et ne manquera pas de présenter pour lui un certain nombre d'inconvénients, qui sont toutefois inhérents à ce type de mesure. Ainsi, un retrait de permis d'une durée de deux mois apparaît en définitive approprié.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)