CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Assista TCS SA, à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 7 mars 1939, est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, E, F et G depuis le 20 janvier 1964. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B.                    Le samedi 9 septembre 2000, vers 18h05, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule Subaru 4WD Wagon, portant plaques VD 1********, sur la chaussée lac de l'autoroute A1, à la hauteur du km 60,850 (Morges-Est/Ecublens), sur le territoire de la commune de Morges. Un rapport de gendarmerie du 25 septembre 2000 fait à son sujet état du comportement suivant :

"Suite à un accident survenu à l'endroit précité, le trafic autoroutier s'écoulait sur une seule voie à faible allure. Alors qu'il circulait en file, à bord du véhicule susmentionné, M. X.________ a fortement ralenti, s'est penché à droite afin de porter sa main en direction du vide-poches de son véhicule, puis s'est arrêté un court instant en pleine voie, alors qu'il se trouvait à la hauteur des véhicules accidentés. Cet usager a dès lors effectué un ou plusieurs clichés photographiques de la scène, perturbant ainsi le trafic.".

                        Les gendarmes ont ajouté dans leur rapport qu'une conductrice impliquée dans l'accident avait été témoin de la scène et s'en était trouvée profondément choquée et que X.________, convoqué par la gendarmerie, a reconnu être le conducteur du véhicule portant plaques VD 1******** et a déclaré avoir pris les clichés dans un but didactique.

                        Le 16 octobre 2000, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. X.________, représenté par Assista TCS SA, a informé le Service des automobiles qu'il contestait l'infraction reprochée et a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

C.                    Par prononcé sans citation du 12 octobre 2000, le préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 250 francs, pour contravention aux art. 37 al. 1 LCR, 3 al. 1 et 12 al. 2 OCR, et mis les frais du prononcé, par 30 francs, à sa charge.

                        Le 8 décembre 2000, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.

                        X.________ a informé le Service des automobiles qu'il contestait l'infraction qui lui était reprochée, mais qu'il avait déposé tardivement une demande de réexamen de la décision préfectorale. Il a exposé avoir pensé que prendre des clichés d'un accident était un bon moyen de faire réfléchir ses deux enfants en âge de passer le permis de conduire et de leur faire prendre conscience des dangers de la circulation routière.

                        Le 24 janvier 2001, X.________ a requis du Service des automobiles qu'il rende une nouvelle décision (il avait, semble-t-il, reçu une décision du 15 janvier 2001 qui retenait par erreur à son encontre une perte de maîtrise de son véhicule).

                        Par décision du 29 janvier 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'un mois dès et y compris le 26 février 2001 et mis à sa charge les frais de procédure, par 200 francs.

C.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 16 février 2001. Il conclut principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 23 février 2001.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

                        En l'espèce, la sentence pénale rendue par le préfet du district de Morges est entrée en force. Il ressort de cette décision que le recourant, alors qu'il circulait sur autoroute, en file sur une seule voie en raison d'un accident, a fortement ralenti, s'est penché à droite afin de porter sa main en direction du vide-poches de son véhicule, puis s'est arrêté un court instant en pleine voie alors qu'il se trouvait à la hauteur des véhicules accidentés pour prendre une ou plusieurs photographies de la scène, perturbant ainsi le trafic. Le Tribunal administratif n'a aucun motif de s'écarter de l'état de fait établi par le préfet.

2.                     Le conducteur est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite (art. 4 al. 5 OCR). Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. L'art. 18 al. 1 OCR précise que les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. L'art. 36 al. 3 OCR, en tant que règle spéciale concernant les autoroutes et semi-autoroutes, dispose que sur ces dernières le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Cet article dispose clairement que l'arrêt sur les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes est tout simplement interdit. Un arrêt ne peut s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue et uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles. Le recourant a bel et bien perturbé le trafic par son comportement dicté par des motifs sans pertinence alors qu'il devait veiller à ne pas l'entraver plus qu'il ne l'était déjà. Il a ainsi violé les art. 37 al. 2 LCR et 4 al. 5, 18 al. 1 et 36 al. 3 OCR.

                        Le recourant affirme avoir pris des photographies alors qu'il circulait à l'allure d'un homme au pas, sans ralentir ni s'arrêter. Si tel avait été le cas, il aurait non seulement dû se saisir de son appareil photographique dans le vide-poches en se penchant à droite et en lâchant le volant d'une main, mais encore il aurait pris les clichés alors que le véhicule était en mouvement. Cette version des faits est très peu vraisemblable. De surcroît, elle serait constitutive d'un comportement plus critiquable encore que celui qui lui est reproché: circuler en file sur l'autoroute en lâchant son volant d'une main (au moins) pour prendre des photographies, ceci aux abords d'un lieu où est survenu un accident et où des situations imprévues peuvent survenir (présence de personnes choquées et désorientées sur les voies de circulation, gendarmes réglant le trafic, arrivées et départs de véhicules de secours, etc.) constitue une mise en danger des autres usagers et une faute bien plus graves que de ralentir fortement, se saisir d'un appareil photo dans le vide-poches, s'arrêter un instant pour prendre des clichés et redémarrer.

3.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

                        b) En l'occurrence, le préfet du district de Morges a infligé une amende de 250 francs au recourant. Bien que sa décision ne soit pas motivée en ce qui concerne la qualification de la faute commise, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant. En effet, le préfet a traité les infractions commises par le recourant comme une simple contravention qu'il a sanctionnée par une amende fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs fixé par la loi (art. 106 al. 1 et 333 CP) et même du maximum de 300 francs prévu en matière d'amendes d'ordre (art. 1 al. 2 LAO). Le Tribunal administratif admet que la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère eu égard à la circulation ralentie et à la brièveté de l'arrêt. Par conséquent, au vu de la bonne réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la faute commise, il considère qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC, qui n'est sanctionné que par un avertissement.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2001 est réformée en ce sens qu'un avertissement est infligé à X.________; elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)