CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2001 lui retirant son permis de conduire et son permis d'élève conducteur cat. B/D2 pour deux mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 7 décembre 1982, étudiante, était titulaire, au moment des faits, du permis de conduire de la catégorie CM depuis le 12 août 1998, des catégories F et G depuis le 10 janvier 2001 et du permis d'élève conducteur de la catégorie B depuis le 7 décembre 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription la concernant.
B. Le mercredi 14 mars 2001, à 09h00, de jour, par beau temps et route sèche, X.________ circulait sur l'avenue Louis-Ruchonnet, à Lausanne, au guidon du motocycle Piaggio, propriété de son père, Y.________, et portant la plaque jaune VD 1********, lorsqu'elle a été interpellée par la police municipale de la Ville de Lausanne. Cette dernière a constaté que le pot d'échappement d'origine du motocycle avait été remplacé par un pot d'échappement non homologué et bruyant. La vitesse du motocycle mesurée au moyen du "scootoroll-test" était de 87 km/h au lieu des 45 km/h autorisés. La police municipale a saisi sur-le-champ la plaque et le permis de circulation du motocycle.
Le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire et son permis d'élève conducteur pour deux mois et l'a invitée à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.
L'intéressée a répondu que le pot d'échappement du motocycle avait été volé au centre de Lausanne et que le garagiste avait provisoirement installé un pot d'échappement, semblait-il non conforme, en attendant de recevoir le nouveau. Elle a exposé que quelques jours avant le 14 mars 2001, elle avait déjà été interpellée par la police, à qui elle avait relaté ces faits et exposé qu'elle allait amener son motocycle au garage pour la remise en état, et qui l'avait laissée repartir, admettant sa bonne foi au vu de son ignorance en matière de mécanique. Elle a ajouté que lors de son interpellation le 14 mars 2001, la police avait pu contacter son père par téléphone, mais n'avait cependant pas admis sa bonne foi et qu'à ce jour (le 3 avril 2001) le motocycle avait été remis en état par le garage.
Par décision du 30 avril 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève conducteur des catégories B/D2 de deux mois dès et y compris le 11 juin 2001 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours adressé au Service des automobiles et posté le 18 mai 2001. Elle sollicite le réexamen de son cas et l'indulgence du tribunal.
Par prononcé sans citation du 18 mai 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à la recourante une amende de 150 francs pour contravention aux art. 29 et 42 al. 1 LCR, 5 al. 4 OCR, 14 let. b et 53 al. 1 et 4 OETV. Ce prononcé n'a pas été contesté.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 12 juin 2001.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Le conducteur doit veiller
à ne pas incommoder les
usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la
poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter (art. 42 al. 1, 1ère
phrase, LCR). Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas
dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en
particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 6. Les dispositifs
d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables.
Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des
mesures propres à l'atténuer (art. 53 al. 1 de l'ordonnance concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995
[OETV; RS 741.41]). Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore
du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (art. 53
al. 4 OETV).
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que le pot d'échappement du motocycle qu'elle conduisait n'était pas conforme aux prescriptions légales, à savoir qu'il rendait le motocycle bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse de 87 km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Elle a ainsi incontestablement violé les art. 29 et 42 al. 1 LCR et 53 al. 1 et 4 OETV.
2. Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son véhicule de telle manière qu'il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou qu'il fasse davantage de bruit (art. 36 al. 3 let. b OAC).
Cette disposition ne s'applique qu'au conducteur qui a modifié lui-même son véhicule. En l'espèce, il n'est pas établi que la recourante ait modifié elle-même le motocycle. Le rapport de police ne précise pas qui est l'auteur de la modification. Aux dires de la recourante, c'est son garagiste qui en est responsable, mais ce fait n'est pas non plus établi. Dans le doute quant à l'auteur de la modification, il convient d'admettre que l'art. 36 al. 3 let. b OAC n'est pas applicable au cas d'espèce.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).
Il est établi, et la recourante ne le conteste pas (v. ch. 1 ci-avant), qu'elle a circulé au guidon du motocycle de son père muni d'un pot d'échappement non conforme, ce qui avait pour effet de rendre son engin bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse de 87 km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Peu importe en l'espèce que la vitesse à laquelle la recourante a circulé ne soit pas établie. Une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR (retrait facultatif) trouve application. Le fait de circuler avec un motocycle modifié de sorte qu'il puisse atteindre une vitesse de 87 km/h, lorsque ce véhicule est techniquement inadapté pour une telle vitesse ou lorsque le conducteur ne possède pas un permis autorisant la conduite de véhicules dépassant la vitesse de 45 km/h (conditions qui sont ici toutes deux remplies), constitue en soi un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis de conduire (v. RJN 2001 289 et JT 2003 I 469). A la vitesse que pouvait atteindre son motocycle s'ajoute le fait que son échappement était inutilement bruyant. La faute commise par la recourante doit ainsi être qualifiée de moyennement grave, ce qui, en principe, exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement.
4. La jurisprudence admet
toutefois que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,
elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait
de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer
nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue
période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que
la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la
mesure, le cas échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire
renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée,
que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de
la procédure ne lui pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120
Ib 504, spéc. consid. 3 et 509 consid. 4e).
En l'occurrence, la cause était en état d'être jugée dès le mois de juillet 2001 et la recourante n'est pour rien dans le retard inhabituel qu'elle a prise. Il s'est ainsi écoulé à ce jour plus de trois ans depuis les faits reprochés à la recourante et en raison de l'écoulement du temps, il n'est plus possible d'établir si les dires de la recourante concernant l'installation provisoire d'un pot d'échappement par son garagiste et sa première interpellation par la police municipale de la Ville de Lausanne sont exacts. Dans cet intervalle, elle n'a plus été dénoncée pour infraction aux règles de la circulation, démontrant que son comportement en tant que conductrice s'est amélioré et doit lui profiter. Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer purement et simplement, si longtemps après les faits, la sanction prononcée contre elle. Il n'y a cependant pas lieu de renoncer à toute mesure administrative. L'infraction commise apparaît en effet d'une certaine gravité. Un avertissement apparaît dès lors approprié.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Il se justifie dès lors de mettre un émolument de justice réduit à la charge de la recourante, qui, n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2001 est réformée en ce sens que seul un avertissement est adressé à X.________; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)