CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 septembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, *************** ****, à *********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 5 juin 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1977. Elle a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois, du 27 juin 1998 au 26 novembre 1998, en raison d'une ivresse au volant (1,95 gr. ‰), commise le 27 juin 1998 à ************.

B.                    Le 4 août 2000, à 14h45, X.________ a circulé sur l'autoroute A12, à la hauteur de la localité de Vuadens, en direction de Bulle, à une vitesse de 163 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h.

                        Par préavis du 12 septembre 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par ordonnance du 11 octobre 2000, le juge d'instruction du Canton de Fribourg a condamné l'intéressée à une amende de 600 francs pour violation grave des règles de la circulation, soit excès de vitesse.

                        Le 25 octobre 2000, X.________ a été entendue par le Service des automobiles et a déclaré être disposée à suivre le cours d'éducation routière.

C.                    Après avoir reçu, en date du 9 mai 2001, une copie de la décision pénale du 11 octobre 2000 portant la mention "définitive et exécutoire", le Service des automobiles a ordonné, par décision du 5 juin 2001, le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de six mois, dès le 16 juillet 2001, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 21 juin 2001. Elle fait valoir qu'elle a retrouvé un emploi à Genève et qu'un retrait de son permis de conduire signifierait la fin de sa carrière professionnelle et demande le report de l'exécution de la mesure au mois de janvier 2002 afin de lui permettre de stabiliser sa situation. En annexe à son recours, il produit des lettres adressées au juge d'instruction du Canton de Fribourg dont il ressort que, le jour de l'infraction, elle a été prise de vomissements au volant et qu'elle a accéléré pour se rendre à la prochaine aire de repos afin de se soulager.

                        Le 26 juin 2001, soit dans le délai de recours, X.________ a complété son recours en demandant également la réduction de la durée du retrait ordonné à son encontre.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par décision du 28 juin 2001, le Service des automobiles s'est référé aux considérants de sa décision, mais a accepté d'octroyer à la recourante un délai au 15 octobre 2001 pour le dépôt de son permis de conduire.

                        Invitée par le tribunal à indiquer si, au vu de la modification de la décision attaquée, elle entendait retirer son recours, la recourante n'a pas réagi.

                        Par lettre du 16 juillet 2001, le tribunal a informé que son recours paraissait manifestement mal fondé et que son dossier serait transmis sans autre mesure d'instruction à la section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond.

                        Par lettre du 9 août 2001, la recourante a fait valoir que la maladie dont elle souffrait à l'époque de l'infraction (vomissements très fréquents et incontrôlables suite à une opération de l'estomac) constituait un cas de force majeure dont il fallait tenir compte dans l'appréciation de son cas.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute de plus de 35 km/h constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97).

                        En l'espèce, la recourante, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 43 km/h sur l'autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, elle doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

2.                     Il convient toutefois d'examiner si les circonstances particulières alléguées par la recourante constituent un état de nécessité pouvant l'exonérer de toute peine. Selon l'art. 34 ch. 1 CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine.

                        En l'espèce, les vomissements incontrôlables dont a souffert la recourante étaient certes très incommodants, mais ne représentaient à aucun moment un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle; par ailleurs, la recourante aurait dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour se soulager, plutôt que de commettre un grave excès de vitesse pour se rendre sur la prochaine aire de repos. Les conditions de réalisation de l'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP n'étant ainsi pas réunies, la recourante ne saurait s'en prévaloir pour justifier l'infraction commise, qui sera dès lors sanctionnée par une mesure de retrait du permis de conduire, conformément à l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise moins de deux ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par la recourante. Cette dernière se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

                        C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Dans ces conditions, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par la recourante n'est pas pertinent, dès lors que ce critère n'intervient pas lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.

4.                     Il reste encore à examiner la demande de report de l'exécution de la mesure au 16 janvier 2002 présentée par la recourante, dès lors que l'autorité intimée n'a que partiellement admis cette demande en accordant à la recourante un délai au 15 octobre 2001 (soit un délai de trois mois) pour déposer son permis de conduire. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée a récemment changé sa pratique en la matière et décidé d'accorder d'office, dès le 1er juillet 2001, un délai de six mois pour déposer le permis de conduire à compter de la date de son préavis. Compte tenu de cette nouvelle pratique qui, à quelques jours près, n'a pas profité à la recourante et des motifs professionnels invoqués par cette dernière à l'appui de sa demande, le tribunal décide de lui octroyer exceptionnellement un délai au 16 janvier 2002 pour déposer son permis de conduire afin de pouvoir s'organiser sur le plan professionnel.

                        Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Dans ces conditions, un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5 juin 2001 est réformée en ce sens qu'un délai au 16 janvier 2002 est accordé à la recourante pour déposer son permis de conduire auprès de l'autorité intimée. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 septembre 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.