CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 août 2001 lui retirant son permis de conduire pour deux mois.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 9 décembre 1981, est titulaire du permis de conduire des catégories F et G depuis le 12 février 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis le 26 juillet 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le lundi 30 avril 2001, vers 22h20, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule Chrysler Neon, portant plaques VD 1********, sur la route principale Lausanne/Berne, au lieu dit "La Ria", sur le territoire de la commune de Ropraz, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il faisait beau temps et la route était sèche. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h. Le rapport de gendarmerie du 26 mai 2001 fait état des circonstances suivantes :

"M. X.________ circulait de Moudon en direction de Lausanne, à une allure voisine de 80 km/h selon lui. Peu avant la halte TL "Home du Jorat", dans une courbe à droite, ce conducteur s'assoupit et laissa dévier sa machine vers la gauche. Celle-ci traversa les voies de circulation et heurta de l'avant gauche, le dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne. Elle termina son embardée sur la voie inverse, réservée aux usagers circulant en direction de Moudon, l'avant vers Lausanne. Elle fut déplacée peu après, afin de libérer la chaussée.".

                        Entendu par les gendarmes, X.________ a fait la déposition suivante :

"Ce matin je me suis levé à 0630 et j'ai travaillé toute la journée, soit jusqu'à 1730. Dès ce moment, je me suis rendu en forêt pour manger, ceci avec mon amie. Vers 2145, j'ai pris le volant de mon auto pour reconduire ma copine chez elle, à Moudon. Par la suite, je désirais regagner mon domicile. Je roulais à une allure voisine de
80 km/h. Soudain, j'ai ressenti un gros choc à l'avant de ma voiture. Suite à ce dernier mes airbags ont sauté et je n'ai rien pu faire. Mon automobile s'est immobilisée sur la voie direction Moudon, à contresens. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas fatigué et j'y avais pensé en prenant la route. Je n'ai pas été gêné et je n'étais pas distrait. Vu que je ne sais pas ce qui s'est passé et que ne n'ai pas remarqué que je laissais dévier mon auto vers la gauche de la chaussée, je pense que j'ai dû m'assoupir. Je suis en bonne santé et je ne prends pas de médicaments. J'étais attaché et je ne suis pas blessé.".

                        Les gendarmes ont effectué un contrôle à l'aide d'un éthylomètre, dont le résultat s'est révélé négatif.

                        Par prononcé sans citation du 11 juin 2001, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une amende de 200 francs et mis les frais du prononcé par 30 francs ainsi que les les frais pour tiers par 130 francs à sa charge.

                        Le 22 juin 2001, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu le 12 juillet 2001 qu'il ne contestait pas l'infraction qui lui était reprochée et qu'il avait été terrifié par son accident, au point d'en avoir fait des insomnies et d'y repenser constamment. Il a ajouté qu'il poursuivait son apprentissage à Vevey, où il devait de rendre tôt le matin, et a requis du Service des automobiles qu'il réduise à un mois la durée du retrait de son permis de conduire.

                        Par décision du 6 août 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire de deux mois dès et y compris le 17 septembre 2001 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

C.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 15 août 2001. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée de deux mois à un mois.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 24 août 2001.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

2.                     Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II 206), le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes :

"Celui qui est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). En doctrine  (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a. 1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, n. 378 s.), on distinguait les facteurs de fatigue liés à la personne ou à la situation du conducteur (solitude, trajet très long qui exige une concentration permanente, trajet ininterrompu à basse vitesse, route connue, faim ou estomac rempli, alcool, médicaments qui entraînent un état de somnolence, maladie, convalescence), ceux qui ont trait au véhicule (bruit et vibrations monotones du moteur, température élevée, mauvaise aération, siège ou instruments peu confortables) et ceux qui concernent la route ou les conditions atmosphériques (monotonie du trajet, pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit, pénombre). Les symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande) touchent le champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision trouble, irritations, problèmes de convergence avec louchement et images doubles, zones d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence, état d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences les yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec impression de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus musculaire brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté dans le passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports de vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).

              Compte tenu de ces symptômes de fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur en bonne santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, ne peut pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement (Hartmann/Schaffhauser, op. cit., p. 40, n. 381). H. Joachim parvient au même résultat : «Du point de vue de la médecine légale, il faut constater, en substance, que les avis concordent pour dire qu'un assoupissement imprévisible au volant n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles liées à une maladie. Une fatigue progressive se remarque progressivement. Les signes de fatigues sont connus des conducteurs» (Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen, édité par Balduin Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss, spéc. p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel, Strassenverkehrsrecht, 34e éd., StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).

              La faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit donc, en principe, être qualifiée de grave. Schaffhauser (op. cit., pp. 211 s. n. 1) en déduit, à juste titre, que celui qui s'assoupit durant le trajet n'a manifestement plus aucune possibilité d'influer sur le cours des choses. Le véhicule roule sans être conduit, «sans maître», n'importe où. En principe, de telles phases sont de courte durée parce qu'une collision s'ensuit rapidement, qui réveille le conducteur. On se trouve donc normalement en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute doit en principe également être qualifiée de grave. Celui qui se met au volant dans un état de fatigue tel, qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans autre avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui qui prend sa voiture en état de conduire ne s'assoupit pas sans signes avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans la circulation." (ATF précité, consid. 1a, dans sa traduction au JdT 2000 I 402)

3.                     En l'espèce, le recourant s'est assoupi au volant, a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il circulait sur la route principale Lausanne/Berne, traversé la voie de circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse, puis percuté le dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne, terminant son embardée sur la voie inverse réservée aux usagers circulant en direction de Moudon, l'avant tourné vers Lausanne. Sa perte de maîtrise aurait pu avoir des conséquences dramatiques si d'autres usagers s'étaient trouvés sur la voie direction Moudon. La faute du recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté immédiatement lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes d'assoupissement. Certes, le recourant affirme qu'il ne se sentais pas fatigué et qu'il "y avait pensé en prenant la route" (v. sa déposition aux gendarmes). Cependant, cette affirmation n'est pas crédible. Le recourant ne souffre apparemment pas de troubles du sommeil. Selon ses dires, il est en bonne santé et ne prend pas de médicaments qui auraient pu le plonger dans le sommeil de façon imprévisible. Il n'avait pas consommé d'alcool et avait pris son dernier repas entre 17h30 et 21h45. Dans ces circonstances, l'assoupissement n'a pas pu survenir sans signes avant-coureurs subjectivement reconnaissables tels que ceux décrits ci-avant sous chiffre 2, 2ème paragraphe. On peut même se demander si le recourant, qui s'est apparemment interrogé sur son état de fatigue avant de prendre le volant, a véritablement suffisamment tenu compte de son état. Dans ces conditions, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave, ce qui entraîne un retrait du permis de conduire obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR).

4.                     L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art 33 al. 2 OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).

                        En l'occurrence, le Service des automobiles a sanctionné la faute commise par le recourant par un retrait de permis d'une durée de deux mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci-avant sous chiffre 2 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait déduire du fait que la conduite en état d'ébriété constitue un motif de retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 let. b LCR) que la conduite en état de surmenage, qui occasionne un danger encore plus grand pour les autres usagers de la route, constituerait également un motif de retrait obligatoire du permis de conduire. Certes, il s'agit là de deux formes de conduite en état d'incapacité (art. 31 al. 2 LCR). Le législateur les a cependant traitées de façon différente en ne mentionnant pas le surmenage à l'art. 16 al. 3 let. b LCR et en ne sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er let. b LCR, que la conduite en état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux mois. Si le législateur avait voulu traiter les deux états de fait de la même manière, il aurait dû remplacer, dans les deux dispositions, l'expression conduite «en étant pris de boisson» par l'expression conduite «en état d'incapacité». In casu, il convient par conséquent de prendre en considération le minimum légal d'un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR) et d'examiner, au regard des circonstances du cas, si cette mesure doit être aggravée. S'agissant de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se prévaloir d'une longue pratique sans infraction, puisqu'il n'était titulaire du permis, au moment des faits, que depuis quelques mois. Le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a jugé que, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (arrêts TA CR 2001/0026 du 11 mars 2002, CR 2002/0318 du 28 février 2003, CR 2004/0023 du 10 mars 2004). Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas. Un retrait de permis qui s'en tient à la durée légale minimale, soit un mois, est en l'occurrence suffisant pour amener le recourant à s'amender et à l'empêcher de récidiver.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des conclusions prises par le recourant, l'émolument de justice étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 août 2001 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à un mois; elle est confirmée pour le surplus.

III.                     L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)