CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________, représenté par M. Nicolas Rouiller, avocat-stagiaire en l'étude de Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2001 lui retirant son permis de conduire pour trois mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
avril 1961, est titulaire du permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F
et G depuis le 5 février 1980 et de la catégorie A1 depuis le
14 février 1986. Jusqu'au 4 octobre 2001, le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière ne contenait aucune
inscription le concernant.
B. Le mercredi 8 août 2001,
vers 21h55, A.________ circulait au volant de son véhicule BMW 528i, portant
plaques VD 1********, sur la route principale Lausanne/
Berne, à proximité du lieu-dit "Perroudes", sur le territoire de la
commune de Montpreveyres, lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la
circulation. La route était mouillée, le ciel couvert et, à cet endroit, la
vitesse est limitée à 80 km/h. Le rapport de gendarmerie du 18 août 2001 fait
état des circonstances suivantes :
"Sous l'influence de l'alcool et de médicaments, M. A.________ qui, de son propre aveu, manquait de sommeil, circulait sur la voie droite de la route de Berne, en direction de Lausanne, à une vitesse de 85 km/h, selon lui, feux de croisement enclenchés. Parvenu à hauteur du lieu-dit "Perroudes", soit sur un tronçon rectiligne, il dit avoir été surpris par un soi-disant animal qui traversa la chaussée, de droite à gauche, selon sa direction de marche. Dès lors, M. A.________ donna un coup de volant à droite, selon son dire, et perdit la maîtrise de son automobile qui, après avoir escaladé le trottoir, heurta avec son avant droit, un regard en béton, implanté au bas d'un mur en molasse. Suite au choc, l'auto se renversa sur son toit et s'immobilisa en travers des voies de circulation, l'avant tourné vers Montpreveyres.".
Entendu par les gendarmes, A.________ a fait la déposition suivante :
"J'effectue actuellement
un cours de répétition, à Lausanne, région d'instruction
pooll 1. Etant au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'adj EM B.________,
me permettant, entre autre, de passer les nuits chez moi et de conduire mon
automobile, je me suis levé à 0500, après avoir bénéficié d'un repos d'environ
une heure, principalement à cause de ma fille de 11 mois, qui fait ses dents.
J'ai pris un café puis je me suis rendu au PC de l'Etat major, pour 0730. J'ai
œuvré jusqu'à 1730, heure à laquelle j'ai regagné mon domicile. J'ai préparé
une petite réception que j'organisais pour des collègues de l'armée, que j'ai
reçus vers 2000. En leur compagnie, j'ai bu environ un ou deux verres vaudois
de vin blanc en guise d'apéritif, puis trois en mangeant une fondue au fromage.
Au terme du repas, vers 2145, j'ai également ingurgité un Kirsch. Par la suite,
j'ai revêtu ma tenue militaire et quitté mes amis pour regagner mon PC où je
devais prendre la garde à 2300. C'est sur ce trajet que j'ai eu un accident
dont les circonstances sont les suivantes. Peu après mon domicile, alors que
j'étais seul à bord de ma voiture, je roulais sur la voie droite de la route de
Berne, direction Lausanne, à une vitesse de 85 km/h, feux de croisement
enclenchés. Alors que je n'avais pas encore passé au-delà de la station-service
de Ropraz, j'ai soudainement été surpris par un chien, qui m'a semblé être
celui de mon voisin, à savoir un Labrador noir. Cet animal a traversé la
chaussée, de droite à gauche, juste devant moi. Pour l'éviter, j'ai donné un
coup de volant à droite, tout en freinant légèrement puis, ai perdu la maîtrise
de ma voiture, qui escalada un talus, avant d'effectuer un ou des tonneaux. Au
terme de l'embardée, mon auto s'est immobilisée sur son toit, en travers des
voies de circulation. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis
pas blessé, tout au plus choqué. Après avoir coupé le moteur, je suis sorti de
l'habitacle, j'ai protégé les lieux et fait appel à vous. Je n'ai pas consommé
d'autres boissons alcooliques que celles dont j'ai fait état plus haut.
Toutefois, le traitement médical que je suis depuis deux semaines, m'oblige à
prendre un antibiotique, un anti-inflammatoire et un calmant le matin et
soir.".
Un témoin de l'accident a déclaré ce qui suit :
"J'étais passagère avant de la voiture conduite par une amie. Nous venions de Lausanne et regagnions nos domiciles respectifs. A un moment donné, alors que je regardais devant moi, j'ai fait remarquer à ma conductrice qu'une voiture était en perdition, car je voyais tournoyer ses phares. Au même moment, j'ai vu une ombre à hauteur de la voiture accidentée. Il est possible qu'il s'agisse d'un animal traversant la chaussée, de gauche à droite, par rapport à notre sens de marche. Il s'est évanoui dans la nature. Nous nous sommes alors arrêtées et avons attendu votre arrivée.".
Le rapport de gendarmerie contient encore les remarques suivantes :
"Relevons que les rotules et autres organes de suspension (trapèzes et amortisseur) droits avant n'ont pas résisté au choc contre le regard en béton et la roue complète se désolidarisa du véhicule. Elle fut retrouvée pas loin de la façade sud de la maison de M. C.________, sis de l'autre côté de la chaussée, soit à plus de 40 mètres dudit regard.
Dans sa déposition, Mme D.________ dit avoir vu passer une ombre à la hauteur de la voiture, déjà en perdition, émettant ainsi l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un animal traversant la route. Or, il n'est pas à exclure que cette zone d'ombre ait plutôt été provoquée par la roue droite avant, qui traversa la chaussée après avoir été arrachée contre le regard en béton.
Le voisin, propriétaire d'un Labrador noir, mis en cause par M. A.________, a été identifié comme étant M. E.________, né le 13.06.29, domicilié à ********. Il confirma avoir été, pendant de nombreuses années, propriétaire d'un tel animal, lequel est mort au cours du week-end de l'Ascension. Il n'en possède pas d'autre.
Quant aux autres habitants avoisinants, ils ne possèdent pas d'animaux correspondant au signalement donné par M. A.________.
…".
Les tests effectués par les gendarmes à l'aide d'un éthylomètre ont révélé que A.________ présentait une alcoolémie de 1,26 gr. ‰ à 22h20 et de 1,10 gr. ‰ à 22h55. L'analyse du prélèvement sanguin effectué à 23h20 a révélé un taux d'alcoolémie situé entre 1,01 et 1,12 gr. ‰, soit une valeur moyenne de 1,06 gr. ‰. Les gendarmes ont saisi le permis de conduire de l'intéressé sur-le-champ.
Le Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour quatre mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. Il lui a également rappelé que l'interdiction provisoire de conduire signifiée par la gendarmerie était toujours en vigueur.
L'intéressé a répondu qu'il ne contestait pas avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,06 gr. ‰, dépassant ainsi la limite autorisée fixée à 0,8 gr. ‰ et avoir dépassé la vitesse autorisée en circulant à 85 km/h. A.________ a contesté avoir fautivement perdu la maîtrise de son véhicule et maintenu que sa manœuvre n'avait d'autre but que d'éviter un animal, dont le profil lui avait fait penser à un chien. Il a ajouté qu'il contestait avoir été surmené, n'ayant pas prétendu n'avoir dormi qu'une heure, mais avoir eu un sommeil troublé par les pleurs de son enfant de onze mois dont les dents perçaient. Enfin, il a fait valoir qu'en raison d'un nouvel emploi à Genève, il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre à son nouveau travail. A.________ a requis du Service des automobiles qu'il ramène la durée du retrait de son permis de conduire de quatre à deux mois.
Par décision du 1er octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire de trois mois dès et y compris le 8 août 2001 et mis à sa charge les frais de procédure par 250 francs.
C. En raison des mêmes faits, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, a condamné A.________ pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR) à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 600 francs d'amende, avec délai d'épreuve en vue de radiation anticipée au casier judiciaire de même durée. Il a retenu que l'intéressé avait conduit sa voiture en étant sous l'influence de l'alcool (taux de 1,01 g ‰), circonstance ayant contribué à une perte de maîtrise. En fixant la peine, le juge a tenu compte des antécédents pénaux, soit de diverses condamnations pour inobservation de prescriptions de service rendues par des tribunaux militaires et d'une condamnation pour violation d'une obligation d'entretien.
Par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, compte tenu des antécédents du recourant, mais aussi de la "relative modestie" de l'ivresse en cause et en application de l'art. 91 al. 1 LCR, a confirmé la condamnation prononcée par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ce jugement a été rendu par défaut. Il n'a pas fait l'objet d'une demande de relief.
D. A.________ a déposé le 3 octobre 2001 une déclaration de recours contre la décision du Service des automobiles. Il conclut à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit ramenée de trois à deux mois.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 5 octobre 2001 et restitué son permis de conduire au recourant.
Par mémoire du 22 octobre 2001, le recourant a allégué qu'ayant informé son nouvel employeur du retrait de son permis de conduire, il n'avait pas été engagé. Il conclut à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en ce sens que son permis de conduire lui soit retiré "pour une durée de 2 mois, avec sursis, sous déduction de 2 mois déjà subis".
Dans sa réponse, le Service des automobiles, estimant que la conduite en état d'ivresse constitue une faute grave, faute que le recourant a encore aggravée par son état de surmenage, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 17 décembre 2001.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ne sont remplies. Ce tribunal n'a pas retenu d'autre infraction à l'encontre du recourant qu'une ivresse simple avec un taux d'alcoolémie de 1,01 gr. ‰. Plus spécialement, il n'a retenu ni une perte de maîtrise, ni un surmenage, ni l'influence de médicaments, ni un excès de vitesse. Au surplus, le recourant n'a jamais contesté avoir circulé alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.
2. Selon l'art. 16 al. 3
let. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules
(art. 17 al. 1 LCR et 33
al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de
deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 let. b LCR précité (art. 17 al. 1
let. b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de
l'ancienne commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986
p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche
du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été
la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient
favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le
Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité
professionnelle.
En l'espèce et à l'instar du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le Tribunal administratif retient un taux d'alcoolémie de 1,01 gr. ‰, soit un taux proche du taux limite. Il constate qu'à l'époque des faits, les antécédents du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles étaient sans tache, alors qu'il était détenteur du permis de conduire depuis vingt et un ans. Dans ces circonstances, il n'existe aucun motif de s'écarter de la durée minimale de retrait de permis prévue par l'art. 17 al. 1 let. b LCR, à savoir deux mois.
3. Le recourant a conclu en outre à l'octroi du sursis. Nonobstant le fait que la mesure de retrait de son permis de conduire a d'ores et déjà été exécutée durant deux mois, le sursis à l'exécution d'une telle mesure n'est pas envisageable (v. arrêt TA du 29 septembre 1999 dans la cause CR 1998/0234 consid. 4 et les références citées). Cette conclusion, pour autant qu'elle ait un sens en l'occurrence, doit donc être rejetée. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, obtient néanmoins l'essentiel de ce qu'il demandait; il a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2001 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire de A.________ est réduite à deux mois; elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud versera au recourant, par le Service des automobiles et de la navigation, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)