CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,
contre
les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre 2001 lui retirant ses permis de conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs pour une durée indéterminée dès et y compris le 28 janvier 2002, mais au minimum douze mois (délai d'épreuve), et subordonnant la levée de ces mesures à une abstinence totale de toute consommation de produits stupéfiants, contrôlée médicalement, pendant douze mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 7 février 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis 1988 et du permis pour cyclomoteurs depuis 1980. Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- un retrait de sécurité du permis pour cyclomoteurs du 2 septembre 1993 au 22 juillet 1988 pour toxicomanie;
- un retrait préventif du permis de conduire le 8 février 1990 pour toxicomanie, suivi d'un retrait de sécurité avec un délai d'épreuve de deux ans, mesure révoquée en le 25 novembre 1996.
Il a également conduit en février 1991 et novembre 1995, alors qu'il était sous retrait du permis de conduire, mais aucune nouvelle mesure n'a été prise.
B. Le 1er janvier 2001, sur l'autoroute A9, vers 09h15, A.________, circulant sur la voie de droite au volant de l'automobile de sa mère en direction de Lausanne, s'est assoupi sur le tronçon le Jordillon-Belmont. Réalisant soudainement que sa voiture déviait sur la droite, il a donné un coup de volant à gauche si ample que son véhicule a traversé les deux voies et a heurté la glissière centrale avant de rebondir de l'autre côté de la route et s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Sans autre, l'intéressé a quitté les lieux avec un autre automobiliste et a regagné son domicile. Le rapport de gendarmerie établi le 21 janvier 2001 précise en outre qu'à l'arrivée des gendarmes sur place, une forte odeur de haschich était perceptible dans l'habitacle.
Interpellé le même jour à son domicile à 11h00, A.________ a déclaré que sa dernière consommation de haschich remontait au 30 décembre 2000, dans la soirée. Le rapport précité expose que l'intéressé semblait sous l'influence de produits de stupéfiants, qu'il était apathique et que ses pupilles étaient dilatées. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Une prise de sang effectuée le jour même à 14h00 a révélé des traces d'alcool.
C. Le 5 février 2001, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a restitué provisoirement son permis de conduire à A.________, en l'informant qu'il se réservait le droit de prendre une mesure administrative à son encontre à l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui.
Par ordonnance du 26 mars 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant à deux mois d'emprisonnement, sans sursis, pour violation grave des règles de la circulation, délit manqué de dérobade à prise de sang, violation des lois en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance retient notamment que A.________ se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants (amphétamine, cannabis, cocaïne et opiacés).
D. Par lettre du 17 avril 2001, le Service des automobiles a enjoint A.________ du réaliser trois prises d'urine auprès de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) à partir du 30 avril 2001. Le rapport établi par cet institut le 23 juin 2001 est ainsi libellé:
"Par la présente nous vous informons que les analyses toxicologiques effectuées suite aux trois examens concernant Monsieur A.________ ont mis en évidence la présence dans l'urine de méthadone (examens n° 1, 2 et 3), substance médicalement prescrite, ainsi que des cannabinoïdes (examens n° 2 et 3). Les autres substances recherchées n'ont pas été mises en évidence.
Les analyses de dépistage et confirmation, pour le dosage de l'acide Δ9THC-carboxylique (THCCOOH) (métabolite du Δ9THC, substance active du cannabis) par GC/MS, ont donné les résultats suivants :
Examen Test de dépistage Conc.
THCCOOH Conc. Créatinine Conc. THCCOOH
(cut-off: 50 ng éq.) [ng/ml] (GC/MS) [mg/ml] [ng/mg
créatinine]
(GC/MS)
________________________________________________________________________________
1 non détecté non détecté 3.27 non détecté
2 positif 47.8 3.90 12.3
3 positif 15.8 2.46 6.4
Lors des examens, Monsieur A.________ nous indiqua un arrêt de la consommation de cannabis avant le protocole, suivie d'une abstinence durant le protocole. En outre, Monsieur A.________ nous indiqua vivre avec un entourage qui fume du cannabis.
Les résultats de la détermination de la concentration de THCCOOH par GC/MS, exprimés en fonction de la concentration urinaire de créatinine, indiquent une consommation de cannabis entre le premier et le second examen."
E. Interpellé par le Service des automobiles au sujet de la consommation de produits stupéfiants de A.________, le Dr François Méan, médecin adjoint au médecin cantonal, a indiqué que "ce conducteur, souffrant de toxicomanie, [était] en traitement de substitution à la méthadone [et qu']une restitution du permis de conduire ne pouvait être envisagée qu'au vu d'une abstinence contrôlée de tout stupéfiants, pendant au minimum une année (premier délai 1er mai 2002) et d'une expertise de l'Unité de médecine du trafic."
F. S'appuyant sur l'avis du Dr Méan, le Service des automobiles a informé A.________, le 26 octobre 2001, qu'un retrait du permis de conduire et un retrait du permis de conduire les cyclomoteurs seraient ordonnés pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois, et que leur restitution serait subordonnée à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants médicalement contrôlée pendant douze mois et à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après: UMTR). Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours.
Par décisions du 17 décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné les mesures envisagées, dès et y compris le 28 janvier 2002, sans toutefois soumettre la levée de celles-ci à une expertise auprès de l'UMTR.
G. A.________ a recouru contre ces décisions par acte du 7 janvier 2002, concluant à leur annulation. Il conteste que sa toxicomanie le rendrait inapte à la conduite de tout véhicule automobile. Il fait valoir en outre que les décisions attaquées sont tardives et inopportunes, puisqu'il a continué à conduire jusqu'au 1er août 2001 sans commettre de nouvelles infractions routières.
L'effet suspensif a été refusé au recours.
Par arrêt du 12 mars 2002, la chambre des recours du Tribunal administratif a confirmé la décision du juge instructeur du 13 février 2002 refusant à A.________ l'assistance judiciaire et le dispensant d'avance de frais.
H. Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à quatre ans de réclusion, sous déduction de 294 jours de détention préventive, pour contravention, infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, tentative d'instigation à faux témoignage et tentative d'instigation à infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement retenait notamment ce qui suit:
" 9. Entre juillet 1998 et le 7 juillet 1999, A.________ a consommé du haschisch, selon lui jusqu'à 10 g. quotidiens.
Au début de juillet 1999, il a caché 2 g. de cette drogue et 6 g. de cannabis dans le klaxon de la voiture qu'il utilisait. Le 6 juillet 1999, cet accusé a vendu environ 200 g. de haschisch à un inconnu pour le prix de CHF 2'400.-. Le lendemain, la visite domiciliaire faite à son domicile a permis de découvrir 481 g. de haschisch et 2 g. de cannabis cachés dans un meuble du salon; 10 g. de haschisch et 18 g. de cannabis dans un autre endroit ainsi que CHF 2'950.- dans la boîte aux lettres, dont l'accusé a admis qu'ils provenaient de ses ventes.
[…]
18. Alors qu'il était en prison préventive à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, A.________, a rédigé un message pour son amie B.________ et il a tenté de le faire sortir clandestinement le 6 septembre 2001, mais cet écrit, tombé en-deçà du mur d'enceinte, a été découvert par un gardien.
Dans ce message, A.________ proposait à la jeune femme de gagner CHF 2'000.- par mois en agissant comme intermédiaire entre un vendeur de haschisch et un client et il lui demandait de se faire rembourser une somme totale de CHF 500.- auprès de deux clients pour la vente de pilules d'ecstasy.
Lui demandant en outre d'apporter du haschisch pour sa consommation à la faveur de ses visites en prison, A.________ priait dame B.________ de prendre contact avec la nommée C.________ afin de la convaincre de déclarer faussement aux enquêteurs que la somme de CHF 3'000.- découverte lors de la visite domiciliaire résultait d'un prêt fait par cette personne à l'accusé. Ce dernier a reconnu les faits et a dit avoir agi ainsi afin de "sauver quelque argent".
I. Dans un mémoire complémentaire du 25 avril 2002, A.________ a affirmé qu'il n'avait plus touché à de drogues dures depuis dix ans environ, mais qu'il avait consommé d'importantes quantités de haschich et quelques ecstasies entre 1999 et l'été 2001. Il a en outre précisé que, détenu à la prison de la Croisée, il ne suivait aucun traitement à la méthadone ou assimilé et que le haschich ne créait aucune dépendance physique qui nécessiterait un tel traitement.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En résumé, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le Juge d'instruction a retenu que le recourant était sous l'influence de stupéfiants au moment de son accident, soit d'amphétamines, de cannabis, de cocaïne et d'opiacés. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 26 mars 2001, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si A.________ entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance. D'ailleurs, il ne nie pas consommer des produits stupéfiants. Il se borne à dire qu'il n'a plus consommé de drogue dure depuis dix ans et qu'il a consommé des quantités importantes de haschich et des ecstasies entre 1999 et l'été 2001. Or l'ordonnance précitée retient que A.________ était notamment sous l'influence de drogues dures (cocaïne et d'opiacés). De plus, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne que, jusqu'au 31 juillet 2001, date de son arrestation, le recourant a consommé quotidiennement du haschich et de la marijuana, des amphétamines ainsi qu'occasionnellement des ecstasies et des champignons hallucinogènes. La quantité absorbée et leur fréquence sont déjà des indices non négligeables sur le rapport de dépendance du recourant avec ces substances. En outre, alors qu'il était en détention préventive, il a demandé à son amie de lui apporter du haschich pour sa consommation personnelle. On constate que même en étant incarcéré, A.________ reste dépendant de drogues. Enfin, le fait qu'il n'ait pas pu mettre fin à sa consommation de haschich au cours de l'expertise médicale de l'IUML, alors qu'il risquait de perdre son permis de conduire, est un indice supplémentaire important de la présence d'une dépendance. Ainsi, tous ces éléments sont largement suffisants pour affirmer que le recourant souffre de toxicomanie.
3. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).
Il résulte des mêmes arrêts qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit être assimilée à une dépendance de la drogue. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.
Tel est le cas du recourant qui est, comme on l'a vu, toxicomane. En effet, les précédents retraits de permis pour toxicomanie, qui se sont révélés sans effet, les tests d'urine positifs révélés dans le rapport de l'IUML et surtout l'accident du 1er janvier 2001 sous l'influence de stupéfiants, démontrent indubitablement que A.________ remplit les critères posés par la jurisprudence précitée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré A.________ comme inapte à la conduite et lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée. La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée.
4. Comme le relève le recourant, le retrait de sécurité dont il est l'objet a été prononcé tardivement eu égard aux informations dont disposait le Service des automobiles en avril 2001 déjà. Toutefois, à décharge de celui-ci, on notera que l'avis du médecin-adjoint du médecin cantonal s'est fait attendre, et surtout que la loi lui permet de prendre une telle mesure à tout moment, dès lors qu'il peut prouver les faits motivant cette dernière.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 3 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)