CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2002 lui retirant son permis de conduire pour un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 25 septembre 1971, employée de commerce, est titulaire du permis de conduire de la catégorie CM depuis le 11 septembre 1985 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 18 février 1992. Jusqu'au 15 octobre 2001, le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contenait aucune inscription la concernant.
B. Le vendredi 5 octobre 2001, vers 18h20, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sion), sur la chaussée lac, entre "La Blécherette" et le pont sur la Chandelard, lorsqu'elle a été interceptée par une patrouille de la gendarmerie. Le rapport de gendarmerie du 7 octobre 2001 fait état du constat suivant :
"Mlle
X.________ s'engagea sur l'autoroute à la jonction de la Blécherette, en
direction du Valais, avec la voiture VD-1********, marque Opel Astra, sans
faire usage de la ceinture de sécurité. Peu avant le pont de la Chocolatière,
cette conductrice, qui circulait sur la voie gauche, rattrapa un véhicule roulant
normalement à quelque 120 km/h. L'intéressée suivit cet usager sur plusieurs
centaines de mètres à une distance qui n'excéda jamais 10 mètres, ce qui ne lui
aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par la
suite, la voie gauche s'étant libérée, Mlle X.________ accéléra et, peu après
la jonction de Vennes, elle rejoint un autre usager qu'elle
talonna de la même manière. En effet, en nous déplaçant sur la voie droite,
nous avons constaté qu'il nous aurait été difficile d'intercaler notre Volvo
entre la voiture de cette contrevenante et celle qui la précédait.
Personne ne semble avoir été gêné par ce comportement.
Le rapport de gendarmerie contient encore les remarques suivantes :
"La contravention a été signifiée immédiatement à Mlle X.________, laquelle s'est montrée polie et a reconnu les faits. Au moment de ces derniers, le ciel était couvert, la chaussée séche et le trafic de forte densité.".
Pour le surplus, le rapport de gendarmerie relève qu'au moment des faits, X.________ ne portait pas la ceinture de sécurité.
Le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invitée à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressée a répondu qu'elle ne contestait pas n'avoir pas fait usage de la ceinture de sécurité. Elle a allégué qu'en conservant une distance de 10 mètres avec le véhicule qu'elle suivait à une vitesse de 110 à 120 km/h, elle ne le "talonnait" pas ni ne le gênait et qu'en raison de la forte densité du trafic, il n'était pas réaliste d'attendre des automobilistes circulant en file qu'ils respectent une distance de sécurité qu'elle a évaluée à 60 mètres. Elle a ajouté que son comportement était conforme et pareil à celui des autres usagers de la route à ce moment-là et qu'elle n'avait pas conscience de commettre intentionnellement ou par négligence une faute grave, la preuve étant qu'elle se savait suivie et même "talonnée, sur la voie de droite," par une voiture de gendarmerie qui n'était pas banalisée. L'intéressée a exposé que son comportement méritait tout au plus un avertissement.
Par prononcé sans citation du 9 novembre 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé une amende de 300 francs à X.________, faisant application des art. 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR, ainsi que 12 al. 1, 3a al. 1 et 96 OCR.
Par décision du 14 janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 25 avril 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 4 février 2002. Elle conclut principalement à la libération de toute sanction administrative, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé. La recourante a en outre requis l'audition des gendarmes qui ont procédé à son contrôle, estimant que leur rapport était incomplet à certains égards.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 18 février 2002.
Le 22 février 2002, le juge instructeur a informé la recourante qu'il ne serait pas donné suite à sa demande d'audition des auteurs du rapport de dénonciation, les points sur lesquels elle estimait le procès-verbal de dénonciation du 7 octobre 2001 comme étant lacunaire n'apparaissant à première vue pas pertinents pour le jugement de la cause. Le juge instructeur a ajouté que la recourante admettait avoir suivi le véhicule qui la précédait à une distance n'excédant pas 10 mètres, alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h, et qu'elle n'avait pas fait opposition au prononcé préfectoral.
La recourante a produit des observations complémentaires les 5 et 12 mars 2002.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante estime que le rapport de gendarmerie du 7 octobre 2001 est incomplet, car il ne contient aucune indication sur la distance à laquelle elle était suivie par les autres véhicules ni sur les distances que conservaient entre eux les autres automobilistes. De plus, si la recourante a admis dans ses déterminations au Service des automobiles et dans son acte de recours avoir circulé, à une vitesse de 110 à 120 km/h, à une distance de 10 mètres des véhicules qui la précédaient, elle a contesté par la suite cette distance qu'elle a déclaré être de 30 mètres.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si la recourante
entendait contester les faits retenus contre elle, il lui appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la procédure pénale. Lorsque le préfet lui a infligé une amende, le 9 novembre 2001, elle avait déjà confié la défense de ses intérêts à un avocat (v. lettre de Me Ryter du 5 novembre 2001 au Service des automobiles). Or, la recourante n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 9 novembre 2001, de sorte que cette décision est entrée en force. A l'instar du préfet, le Tribunal administratif retiendra donc que la recourante a circulé sans garder une distance suffisante pour rouler en file, ce qui ne lui permettait pas de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu et qu'elle a réitéré cette manœuvre peu après. Ce faisant, la recourante a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR qui prévoient que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent et qu'il doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède (dans le cas particulier, 8 mètres à une vitesse de 85 km/h), alors que le trafic est dense, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 126 II 358; dans le même sens, voir arrêts CR 2001/0006 du 8 mars 2002; CR 2000/0261 du 13 février 2002 et CR 2000/0289 du 17 octobre 2001).
3. En l'occurrence, à la vitesse de 110 à 120 km/h, la recourante parcourait entre 30 et 33 mètres à la seconde. En circulant à 10 mètres du véhicule qui la précédait, il est patent qu'elle aurait été dans l'incapacité de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, ce qui ne pouvait en aucun cas lui échapper. Ce d'autant plus qu'en cas de forte densité du trafic sur autoroute, les forts ralentissements sont monnaie courante. La distance et la vitesse auxquelles circulaient les autres véhicules est sans importance dans la présente cause, et la recourante ne saurait en tirer un motif qui permettrait de la disculper. Au contraire, si d'autres usagers ne respectaient pas les distances de sécurité, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce, leur comportement augmentait d'autant les risques d'accidents au vu de la densité du trafic, ce qui aurait dû inciter la recourante à une prudence accrue et à s'assurer, en augmentant notamment la distance d'avec les véhicules qui la précédaient, qu'elle pourrait immobiliser son véhicule à temps en cas de freinage inattendu. Quant à l'argument selon lequel la recourante était elle-même "talonnée, sur la voie de droite" par le véhicule de la gendarmerie, il est déplacé. La recourante circulait sur la voie de gauche et les gendarmes sur la voie de droite; leurs deux véhicules circulaient parallèlement et dans ces circonstances, il ne peut y avoir "talonnage". Par son comportement, la recourante a indubitablement mis en danger la circulation routière. Sa faute doit ainsi, pour le moins, être qualifiée de moyennement grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).
4. S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait pour la recourante.
5. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)