CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25 mars 2002 (retrait d'une durée d'un mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, A2, F et G depuis le 20 octobre 1962, B, D2 et E depuis le 17 avril 1964. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 15 janvier 2002 à 19 heures, X.________ a circulé sur la route de Brent, commune de Blonay, district de Vevey, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de police du 1er février 2002 précise que le tronçon de la route en question se situe en zone bâtie de façon compacte à droite et à gauche. Le rapport comporte en outre les indications suivantes :

"(...)

Signal "début de localité" à plus de 300 m. du radar

Signal "limitation de vitesse" à plus de 300 m. du radar

Signal "fin vitesse maximale" à plus de 300 m. du radar

Virage à 130 m. avant le radar

Virage à 200 m. après le radar

Débouché à droite à 90 m. avant le radar

Débouché à droite à 90 m. après le radar

Débouché à gauche à 70 m. avant le radar

Passage pour piétons à 270 m. avant le radar"

                        Pour le surplus, le temps était couvert et la route sèche.

                        Le 19 février 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

                        X.________ a adressé ses observations écrites au Service des automobiles le 23 février 2002. Il expose en substance que les conditions de circulation étaient excellentes et relève l'incohérence de la signalisation routière sur ce tronçon. Il se prévaut de ses antécédents et expose qu'il souffre d'une arthrose qui l'empêche de porter lui-même ses achats.

C.                    Par décision du 25 mars 2002, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 19 août 2002.

                        X.________ a déposé un recours en date du 11 avril 2002 contre cette décision. Il conteste les frais de procédure et conclut à la révision de son cas. Il se réfère à ses explications du 23 février 2002. Selon lui, les faits ne se sont pas déroulés en localité, mais hors du village de Blonay, entre ce dernier et Brent. Il a versé au dossier un plan à l'appui de son argumentation. Il expose en plus qu'à cet endroit un rappel de limitation serait nécessaire pour ne pas "piéger les automobilistes". Enfin, il se prévaut de ses bons antécédents.

                        Dans l'avis d'enregistrement du recours, le 12 avril 2002, le juge instructeur saisi du dossier a suspendu la décision attaquée à titre préprovisionnel.        Sans tenir compte de l'effet suspensif provisoirement accordé au recours, X.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles le 7 mai 2002 pour un mois.

                        Compte tenu du fait que la mesure de retrait prononcée avait été exécutée, le juge instructeur a invité X.________ à retirer son recours ou à confirmer son intention de poursuivre la procédure. Dans une lettre du 4 août 2002, X.________ a maintenu ses conclusions et, plan à l'appui, a complété ses explications comme il suit :

"On constate qu'à l'entrée de Blonay côté St. Légier-La Chiésaz sont placés 3(!) (trois et non pas deux comme je l'ai écrit dans mon recours du 11.04.02) signaux de rappel "50" en moins de 500 m. de route (points A, B, C). Puis plus rien jusqu'à l'entrée de Brent (point E). Le contrôle de vitesse a eu lieu au point D (à quelques encablures d'ailleurs d'un panneau "Attention radar"!). Le plan montre très clairement la présence de deux zones très distinctes: a) le village (zone "en localité") avec forte densité de construction et b) la descente vers Brent depuis la sortie du quartier de Tercier (zone manifestement "hors localité"). Utiliser le terme "en localité" pour l'ensemble de ce tronçon est abusif ne serait-ce que parce qu'un excès de vitesse est une faute infiniment plus grave à l'intérieur du village qu'au point D. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette controverse ici. Il paraît en effet évident que la signalisation à Blonay entre les points A et E manque de cohérence ou mieux de sérieux et peut de ce fait même être considérée comme irresponsable et dangereuse.

 Invité à se déterminer, le Service des automobiles a maintenu sa position.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

                        b) Le recourant, qui a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée, a entièrement subi sa peine. Se pose dès lors la question de l'intérêt au recours.

                        Les antécédents jouent un rôle important dans l'appréciation des sanctions en matière de circulation routière. Au jour de l'infraction, la réputation d'automobiliste du recourant était sans tache. De ce fait, le recours n'est pas dépourvu d'intérêt et doit être considéré comme recevable de ce point de vue également.

2.                     a) Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1, lettre a OCR).

                        b) En l'espèce, le recourant a circulé à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon de route limité à 50 km/h. Il a commis un excès de vitesse de 21 km/h. Le rapport de police du 1er février 2002 précise que le tronçon de route en question se situe dans une zone bâtie de façon compacte à droite et à gauche. Le plan transmis par le recourant montre que le tronçon n'est pas compris dans une zone bâtie "de façon compacte", mais bien dans une zone bâtie, qui comporte en outre des débouchés à droite et à gauche et un passage pour piétons (270 m. avant le radar). Dans ces circonstances, l'infraction aux art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1, lettre a OCR est effectivement réalisée, même si – comme le relève le recourant – un rappel de la limitation de vitesse aurait été opportun.

3.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).

                        b) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 21 km/h., marge de sécurité déduite, en localité (on a vu ci-dessus les motifs qui empêchent de considérer que l'infraction ait été commise hors localité). La faute commise constitue donc un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 novembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)