CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 août 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Jean-Samuel LEUBA, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 4 juin 2002

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 août 1984. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mercredi 13 février 2002 à 22 h. 30, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise alors qu’il zigzaguait au volant de son véhicule sur la route principale reliant Sullens à Bavois. Un test à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,80 gr. o/oo à 22 h. 40 et de 1,55 gr. o/oo à 23 h. 15. Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Les résultats d’une prise de sang effectuée à 23 h. 40 ont démontré un taux d’alcoolémie compris entre 2,09 et 2,31 gr. o/oo.

C.                               Par ailleurs, X.________ a été interpellé une seconde fois le vendredi 15 février 2002 vers 7 h. 05 alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur la route de Lausanne reliant Chavornay à Yverdon-les-Bains, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Un test à l’éthylomètre a révélé que son taux d’alcoolémie s’élevait à 0,90 gr. o/oo à 7 h. 10 et 0,70 gr. o/oo à 7 h. 40. Un prélèvement sanguin effectué à 7 h. 40 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,00 et 1,11 gr. o/oo. Il a expliqué qu’il était très déprimé à la suite de problèmes conjugaux et qu’il consultait un psychiatre, lequel lui avait prescrit des médicaments ; il a été conduit, à sa demande, à l’Hôpital psychiatrique de Bellevue dont il est ressorti en fin de journée.

D.                               Par pli du 22 février 2002, l’intéressé a souligné que ses antécédents étaient irréprochables et a fait valoir le besoin professionnel de son permis de conduire, dans le cadre de son activité de directeur. Il a expliqué qu’il avait accepté de suivre un traitement à base d’antabuse pour ses problèmes d’alcool.

E.                               Le 26 février suivant, le SAN a confirmé la saisie immédiate du permis de conduire effectuée par la police et refusé de le restituer à l’intéressé. Le 12 mars 2002, il a informé X.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de dix mois.

F.                                X.________ a déposé des observations le 15 mars 2002. Il a expliqué qu’il était encore en période d’essai auprès de son employeur et que son activité professionnelle, qui s’étendait sur plusieurs cantons, nécessitait de fréquents déplacements en voiture. Il a fait valoir qu’une mesure de retrait lui ferait perdre son emploi dès lors qu’il ne pourrait plus respecter son cahier des charges. Le 27 mars suivant, l’intéressé s’est à nouveau adressé au SAN pour lui indiquer qu’au moment des faits il s’était cru autoriser à conduire dans la mesure où le SAN devait encore se prononcer sur la date à laquelle débuterait la mesure de retrait. En outre, il n’aurait pas pris soin de lire le document qui lui avait été remis par la gendarmerie concernant la saisie provisoire de son permis, vu les tensions existant avec son épouse durant la période en question.

G.                               Par pli du 29 avril 2002, X.________ a présenté des observations écrites complémentaires par l’intermédiaire de son mandataire récemment constitué. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés tout en sollicitant que les circonstances particulières (conflit avec son ancien employeur, tension avec son épouse, incapacité partielle de discernement au moment des faits) soient prises en considération. S’agissant de la seconde infraction (du 15 février 2002) qui lui était reprochée, l’intéressé a fait valoir qu’il n’avait pas imaginé que l’alcool ingurgité la veille au soir puisse encore avoir une influence sur lui le lendemain, réaction qui pouvait s’expliquer a posteriori par le fait qu’il n’avait rien mangé depuis plusieurs jours. Il pouvait donc se prévaloir d’une erreur sur les faits déterminants. Par ailleurs, il était persuadé que la saisie provisoire de son permis de conduire prononcée le 13 février 2002 avait pour but de l’empêcher de conduire le soir en question et que la période du retrait serait fixée ultérieurement par le SAN. Il se croyait donc en droit de conduire son véhicule le 15 février 2002. L’intéressé a également rappelé l’absence de tout antécédent pour souligner le lien à établir entre ses difficultés professionnelles, familiales et psychologiques et les infractions commises. Il a finalement repris ses précédentes explications concernant son besoin professionnel du permis de conduire. Partant, il a conclu à ce qu’un retrait de permis d’une durée de trois mois soit prononcé, en lieu et place d’un retrait d’une durée de dix mois et à ce que l’instance soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, le permis de conduire lui étant restitué à titre provisoire durant ce laps de temps.

H.                               Le 4 juin 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de huit mois, à exécuter depuis le 13 février 2002.

I.                                   X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif, par recours du 25 juin 2002. Reprenant en substance ses précédentes explications, il a conclu à la réforme de la décision attaquée, la durée du retrait du permis de conduire étant ramenée à quatre mois dès le 13 février 2002, et a sollicité parallèlement l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

J.                                 Le 10 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et restitué au recourant son permis, en l'autorisant à conduire à compter du 13 juillet 2002 et jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le 16 juillet 2002, il a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, en invitant le conseil du recourant à lui transmettre le jugement pénal dès sa notification.

K.                               Le 7 février 2006, le recourant a transmis au juge instructeur du Tribunal administratif une copie du jugement rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, en relevant que le Tribunal avait admis qu’il n’avait eu aucune intention de conduire lorsqu’il avait consommé des boissons alcoolisées le 13 février 2002, et qu’il se trouvait quasiment en état d’irresponsabilité fautive lorsqu’il a pris sa voiture. Au surplus, l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de retrait de permis était prescrite sur le plan pénal. Finalement, le recourant avait toujours besoin de son permis dans le cadre de sa fonction de responsable des achats et de la logistique, nécessitant de se rendre auprès des sous-traitants et des fournisseurs, et il aurait souscrit un engagement d’abstinence totale de consommation d’alcool auprès de la Croix-Bleue.

L.                                Dans ses déterminations du 6 avril 2006, le SAN a fait valoir que le recourant ne pouvait invoquer des circonstances personnelles pour atténuer la faute commise. Il aurait parfaitement compris la portée de la saisie de son permis de conduire, à la lecture de la formule de saisie du 13 février 2002. Compte tenu du besoin professionnel de conduire, allégué par le recourant, il se justifierait toutefois de ramener la durée de la mesure de retrait de son permis de conduire à sept mois.

M.                               Le 1er mai 2006, le recourant a souligné que l’écoulement du temps depuis le prononcé attaqué relativisait la nécessité de la sanction administrative. Le recourant se serait au surplus bien comporté depuis lors et ne serait pas responsable de la longueur de la procédure. L’infraction de conduite d’un véhicule alors qu’un retrait de permis avait été prononcé était pénalement prescrite, ainsi que cela résultait du jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005. En tout état de cause, le recourant n’aurait pas compris la portée de la saisie de son permis de conduire par la gendarmerie et le formulaire qui lui a été remis n’était pas clair à cet égard. L’autorité intimée aurait dû tenir compte des circonstances personnelles du recourant et du fait que ce dernier s'était tenu, depuis les faits, à une abstinence totale d’alcool. Il aurait dû également prendre en considération le fait que le recourant n’avait aucune intention de conduire lorsqu’il s’était mis à consommer de l’alcool, avant sa première interpellation. Le recourant a dès lors confirmé ses conclusions, tendant à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée à quatre mois, étant précisé que ce retrait avait déjà été exécuté.

N.                               Le 30 mai 2006, le SAN a expliqué qu’il n’était pas possible de tenir compte de la durée de la procédure administrative, étant donné que celle-ci avait été suspendue à la requête expresse du recourant jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 13 septembre 2005 avait été transmis tardivement (soit le 7 février 2006 seulement) par le recourant au Tribunal administratif, et que le recourant était à l’origine des longueurs de la procédure pénale. En tout état de cause, s’agissant de délits, la prescription pénale de sept ans n’était pas acquise.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits respectivement le 13 et le 15 février 2002. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : LCR) sont applicables, s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

Le législateur a renoncé à réserver le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP ; contra : Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p. 361, spéc. P. 423). Cette solution s’inscrit du reste dans la ligne de la révision, qui est d’accroître la sécurité routière en sanctionnant par des mesures plus sévères ceux qui compromettent la sécurité de la route. D’ailleurs, étant donné que les nouvelles mesures administratives en cas d’infraction compromettant la sécurité routière sont plus sévères que les anciennes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la Loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4106 ss, p. 4118 ch. 121.3 et p. 4130, ad art. 16 du projet), le principe de la lex mitior imposerait également d’appliquer l’ancien droit de la circulation routière.

3.                                Le recourant ne conteste pas les faits constatés par la gendarmerie (cf. son recours, p. 2 ch. II let. A), ainsi que les résultats des analyses de sang. Il résulte par ailleurs du jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6) que les épisodes d’ivresse au volant ne sont pas contestés. L’on peut donc retenir que le recourant a conduit son véhicule automobile en étant sous l’influence de l’alcool à deux reprises, les 13 et 15 février 2002 (taux d’alcoolémie retenus : 2,09 gr. o/oo et 1,00 gr. o/oo), et que – de surcroît – il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire le 15 février 2002.

4.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR [ancien]) ou s’il a circulé en étant pris de boisson (art. 16 al. 3 let. c LCR [ancien]). L’art. 17 al. 1 let. b LCR (ancien) précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux mois au minimum. Conformément à l’art. 33 al. 1 OAC (ancien), la durée du retrait d’admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait doit être déterminée sur la base d’une appréciation d’ensemble de ces différents éléments, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

5.                                En matière d'ivresse simple (pour les cas relevant de la LCR dans sa teneur antérieure à la révision de 2005), le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours  (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Le Tribunal administratif a confirmé un retrait de cinq mois dans le cas d’un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,1 gr o/oo présentant des antécédents défavorables et ne pouvant se prévaloir que d’une utilité professionnelle relative (CR.2004.0268 du 31 mars 2005). Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).

6.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis, sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement, que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent très étroitement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

7.                                Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir examiné concrètement la question de sa culpabilité au regard de l’ensemble des circonstances.

Il résulte effectivement du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2005 (consid. 6) que le recourant a pris sa voiture, le soir du 13 février 2002 "quasiment en état d’irresponsabilité fautive". Ledit jugement constate également que le surlendemain, lors de la seconde interpellation, le recourant était "en butte à un état dépressif et également sous l’influence de médicaments prescrits par ses médecins". Le Tribunal correctionnel a par conséquent retenu que les infractions avait été commises "avec quelques circonstances atténuantes" et "dans un contexte lourd". Cette appréciation lie le tribunal de céans; il en sera donc tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction administrative.

8.                                S’agissant des événements du 15 février 2002, le recourant plaide l’erreur sur les faits déterminants. Ainsi, son taux d’alcoolémie dans le sang proviendrait de l’alcool ingurgité la veille au soir. Il aurait été persuadé - après une nuit de sommeil – que son taux d’alcoolémie était inférieur aux limites autorisées, le contraire ne pouvant s’expliquer a posteriori que par le fait qu’il n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. A ses dires, il se croyait donc de bonne foi en état de conduire.

Le tribunal de céans est à cet égard également lié par les faits qui ont été établis par le juge pénal. Or, à lire le jugement du 13 septembre 2005, la thèse d’une erreur sur les faits déterminants n’a pas été retenue par le Tribunal correctionnel.

9.                                Il conviendrait, selon le recourant, de tenir compte du temps relativement long qui s’est écoulé depuis les faits à l’origine de la mesure de retrait (les 13 et 15 février 2002). Presque quatre ans et demi se sont en effet écoulés depuis lors, ce qui est essentiellement lié à la durée de la procédure pénale durant laquelle la procédure administrative a été suspendue. Par ailleurs, dite procédure pénale n’avait pas uniquement trait aux infractions d’ivresse au volant, mais concernait également d’autres infractions indépendantes (niées par l'accusé jusqu'au deuxième jour de l'audience de jugement) et qui ont nécessité une instruction relativement longue, ce qui explique sa durée.

Il est vrai que la jurisprudence admet une atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé depuis les faits à l’origine de la mesure, que l’intéressé s’est bien conduit durant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable. En effet, l’éducation et l’amendement de l’auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l’infraction commise. En outre, l’écoulement du temps relativise la nécessité d’une sanction éducative lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s’inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n’est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297, consid. 3d). C’est ainsi qu’une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR ou pour conduite en état d’ébriété selon l’art. 91 al. 1 LCR (ancien), à une époque où ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas d’interruption de la prescription (ATF 122 II 180, consid. 5a ; 120 Ib 504). Dans le cas d’une contravention, une procédure de quatre ans et demi a été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297, consid. 3d).

En l’espèce, s’agissant des infractions d’ivresse au volant, on peut observer que la procédure administrative ne peut être considérée comme excessivement longue étant donné que près de quatre ans et demi se sont écoulés depuis les faits déterminants. De surcroît, les dénégations du recourant "qui ont perduré malgré le poids certain et déterminant des indices à charge" expliquent en grande partie la durée de la procédure pénale (portant aussi sur des infractions étrangères à la circulation routière). Le recourant n’a dès lors droit à aucune atténuation de la sanction administrative de ce chef. Il en va différemment de l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de retrait de permis. Sur le plan pénal, en effet, la prescription est acquise étant donné qu’il s’agit d’une contravention (art. 95 ch. 2 LCR [ancien]), comme l’a d’ailleurs constaté le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (consid. 6). On peut donc, compte tenu du fait que le recourant s’est apparemment bien comporté dans l’intervalle, renoncer à toute sanction administrative pour l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de retrait de permis.

Partant, on peut se dispenser d’examiner le grief du recourant, tenant au fait qu’il n’aurait prétendument pas compris, sur le vu du formulaire de saisie de son permis de conduire, que ce dernier lui était bel et bien retiré le 13 février 2002 pour une durée que le SAN était appelé à déterminer. On ne manquera cependant pas de relever qu’il apparaît à tout le moins peu vraisemblable que le recourant ait pu concevoir un doute quant à la portée de la saisie de son permis de conduire.

10.                            Finalement, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de sa réputation sans tache, en tant que conducteur de véhicules, et de son besoin professionnel du permis de conduire.

Or, ces éléments ont été pris en compte dans l’appréciation de la mesure administrative. Il est ainsi constant (et l’autorité intimée en a correctement tenu compte) que – avant les faits à l’origine de la présente procédure - le recourant ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS).  En outre, dans le cadre de l’échange d’écritures devant le tribunal de céans, l’autorité intimée a accepté de réduire la durée du retrait de permis à sept mois afin de tenir compte du besoin professionnel du permis de conduire, allégué par le recourant (cf. déterminations du SAN du 6 avril 2006).

L’on relèvera toutefois que le besoin professionnel dont peut se prévaloir le  recourant est très relatif, dans le sens où il a déjà été jugé qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux, les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553). Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359). Apparemment, la situation du recourant n’est pas telle que le retrait de son permis de conduire lui interdirait tout exercice de son activité lucrative. Cela étant, le Tribunal de céans retiendra – à l’instar du SAN – que le recourant peut se prévaloir d’un certain besoin professionnel de son véhicule, ce qui justifie une réduction de la durée du retrait de l’ordre d’un mois.

En définitive, il se justifie de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois, qui tient équitablement compte des deux infractions d’ébriété au volant commises par le recourant à deux jours d’intervalle, dont l’une avec un taux d’alcoolémie supérieur à 2 gr. o/oo, des circonstances atténuantes dont il pouvait se prévaloir, de l’absence d’antécédents, du besoin professionnel (relatif) du recourant de son permis de conduire et du fait que l’infraction de conduite sous le coup d’une mesure de retrait est prescrite sur le plan pénal.

11.                            Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, un émolument réduit devrait être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA; cet émolument sera pour partie compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. En définitive, les frais seront laissés à la charge de l’Etat et les dépens ramenés à 600 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté le 25 juin 2002 par X.________ est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 4 juin 2002 est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour une durée de cinq mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.                              L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.

san/Lausanne, le 22 août 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)