CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 23 juillet 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E (depuis le 29 septembre 2000), F, G (depuis le 4 mars 1999) et CM (depuis le 31 juillet 1996). Il a fait l'objet d'une mesure du retrait de permis d'une durée indéterminée, dès le 6 mars 2001, avec délai d'épreuve de quatre mois, pour vitesse, dépassement et véhicule défectueux, selon décision du 13 août 2001; cette décision a été révoquée le 8 octobre 2001. Le permis de piloter les cyclomoteurs a été retiré également, pour les mêmes motifs, par décision du 13 août 2001, révoquée le 8 octobre 2001. Le permis de conduire les cyclomoteurs a été détruit le 18 octobre 2001.

B.                    Le jeudi 25 avril 2002, à 21h30, au chemin de la Clergère à Pully, la police municipale a contrôlé le véhicule conduit par X.________. Les agents ont rendu compte ainsi de leur intervention dans un rapport du 26 avril 2002 :

"Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille motorisée, notre attention a été attirée par la voiture de marque ********, bleue, laquelle n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Cette machine montait le chemin de la Clergère. Intercepté sur le chemin de Rennier, le conducteur de cette automobile a été identifié comme étant M. X.________, domicilié à Y.________. Ce dernier n'a pas été en mesure de nous présenter son permis de conduire, document dont il est bien titulaire. La plaque avant n'était pas fixée et se trouvait dans l'habitacle, plus précisément dans le "vide-poche".

Nous avons également constaté que les deux pneumatiques avant (Pirelli P600, aux dimensions 195/55 R 13), ne présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de roulement.

Etant donné que le susnommé avait un rendez-vous d'expertise technique au Service des automobiles pour le 29 avril, nous avons renoncé à lui établir une carte technique."

C.                    Par courrier du 21 mai 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

                        X.________ s'est déterminé le 28 mai 2002. Il a expliqué qu'à l'occasion de l'expertise de son véhicule, qu'il avait réparé lui-même dans son garage personnel (perte d'eau et d'huile, révision du moteur), les experts l'avaient informé le 12 avril 2002 que la "géométrie avant était faussée, que certaines tôles de protection (pare-chaleur) manquaient" et que ses pneus seraient bientôt usés. Une nouvelle expertise avait été agendée au 29 avril 2002. X.________ explique qu'il avait prévu d'effectuer les réparations le week-end du 25-26 avril 2002, mais que le contrôle de police est intervenu avant; il a à cette occasion constaté avec surprise que le défaut de géométrie de son véhicule était si grand que la totalité des pneus avant s'était usée en l'espace de quelques jours. X.________ a mis en avant le fait qu'il pratique le slalom en voiture, le motocross et qu'il participe au championnat suisse Scooter FMS, si bien qu'il connaît "à la perfection" l'effet d'un pneu usé sur une route sèche ou mouillée. Il précise encore que la plaque d'immatriculation ne se trouvait pas dans le vide-poche, mais sous le pare-brise, son porte plaque étant cassé. X.________ relève n'avoir agi ni par négligence, ni par irresponsabilité et souligne que la situation non réglementaire n'a duré que trois jours au plus. Il s'oppose dès lors à une mesure de retrait du permis.

                        Par décision du 29 juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de deux mois, dès et y compris le 21 novembre 2002.

                        Agissant en temps utile le 10 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir que la faute commise n'appelait pas une pareille sanction. Il relève également qu'aucune condamnation ne pourrait le faire changer de comportement, puisque ce n'est pas son attitude au volant qui lui est reprochée. Ainsi, il ne serait pas dans l'habitude des automobilistes de contrôler l'état de leur pneumatique dans l'idée que la géométrie aurait pu être endommagée contre un trottoir.

                        Le Service des automobiles a répondu au recours le 22 octobre 2002. Se référant au rapport d'inspection produit en annexe, le Service des automobiles souligne que les pneus sont indiqués "limite", ce qui a été signalé à l'usager; le rapport d'inspection mentionne également différents changements d'affectation ou modifications techniques apportées au véhicule. Pour le service intimé, X.________ savait donc le 12 avril 2002 que la sculpture des pneus était à peine supérieure ou égale à 1,6 mm, et qu'il devait prendre un soin particulier à vérifier la conformité de son véhicule aux règles imposées par la loi à tout conducteur. Pour le surplus, selon le service intimé, les quatre pneus n'ont été changés qu'au mois de mai 2002; une nouvelle inspection technique a eu lieu le 6 mai 2002. Le Service des automobiles relève que les observations du 28 mai 2002 ne sont dès lors pas exactes et conclut au rejet du recours.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 5 novembre 2002.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

                        Selon l'art. 29 deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

                        b) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de la route, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

2.                     a) Celui qui roule avec des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JT 1970 I 422 no 46); le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas d'un côté un profil d'au moins 1 mm de profondeur commet une faute tombant sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR (JT 1973 I 401 no 18, la limite à 1 mm était prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1969, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).

                        b) En l'occurrence, le recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus d'un profil insuffisant. La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure autorisé revient à s'exposer à un danger accru inacceptable. Une faute doit donc être retenue (cf. CR 2000/0304 du 25 juillet 2001, arrêt dans lequel le conducteur, qui avait circulé avec un profil de pneu de 1,4 mm, a pu n'être sanctionné que d'un avertissement, notamment parce qu'il avait prévu de changer
de véhicule à très bref délai et avait changé ses pneus dans les délais impartis). Il est sans pertinence à cet égard que le recourant prétende maîtriser les conditions de la conduite avec des pneus usés. Au demeurant, il n'avait selon ses dires pas conscience de circuler avec des pneus non réglementaires. Le recourant, qui a déjà été sanctionné pour des défectuosités de son véhicule dans le passé, n'a pas fait preuve de toute la vigilance qu'on pouvait attendre de lui, alors que les experts avaient précisément attiré son attention sur l'état limite de ses pneus. Le dossier n'indique pas la mesure des pneus usés, ni combien de jours le recourant a circulé sans profil suffisant. Toutefois, même une durée de quelques jours (en l'espèce tout au plus la période du 12 au 25 avril) peut être à l'origine d'une mise en danger excessive dès lors que la survenance d'un accident lié au mauvais équipement technique n'est pas exclue. Cela étant, compte tenu des antécédents du recourant, les conditions d'un avertissement ne sont pas réalisées : par conséquent, une mesure de retrait du permis s'impose, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le recourant n'a pas allégué de besoin professionnel de son permis. Cela étant, une mesure de retrait du permis de deux mois reste sévère pour sanctionner les faits de la cause, même si le recourant n'a pas de bons antécédents de conducteur. Le Tribunal réformera donc la décision entreprise pour ramener la durée du retrait au minimum légal d'un mois.

4.                     Le recourant - qui a conclu à une sanction plus clémente - obtient gain de cause. Aussi l'arrêt sera-t-il rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 juillet 2002, est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis prononcée à l'encontre de X.________ est ramenée à un mois.


III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)