CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 juillet 2002, lui interdisant de conduire sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 novembre 2002, et ordonnant le dépôt de son permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant hollandais, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire canadien, valable pour la catégorie B. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 25 avril 2002, vers 19 h. 45, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève/Lausanne, en direction de Lausanne, quand il a attiré l'attention de la gendarmerie aux environs du km 64 (Morges-Est/Crissier).
Dans leur rapport du 26 avril 2002, les gendarmes exposent les faits comme il suit :
"Nous circulions en direction de l'échangeur d'Ecublens, à une allure de 100 km/h. environ, sur la voie de droite, avec la voiture de service banalisée (...), lorsque notre attention s'est portée sur la BMW (...) qui roulait sur la voie gauche. Effectivement, son conducteur, en l'occurrence M. X.________, suivait un autre usager à une distance inférieure à trente mètres, ceci depuis plus de 150 mètres. Cet espace ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'automobiliste le précédant. Peu après, aux environs du km 64, après avoir effectué des appels de phares à ce conducteur, M. X.________ s'est déplacé sur la voie de droite et a accéléré pour le contourner, sans toutefois le gêner.
Interpellé à la jonction de Crissier, l'intéressé nous a présenté son permis de conduire canadien. Or, du fait qu'il réside en Suisse depuis le 28 juillet 2000 (livret B), il aurait dû faire le nécessaire auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de conduire suisse".
X.________ à fait la déposition suivante:
"Jeudi 25 avril 2002, je venais de Crissier (sc: Genève) et me rendais à mon domicile, au volant de ma voiture BMW (...). Sur l'autoroute, peu avant l'échangeur d'Ecublens, j'ai contourné un automobiliste roulant sur la voie de gauche, pour le dépasser. J'ai agi de la sorte car ce conducteur roulait trop lentement et restait continuellement à gauche, ceci malgré plusieurs appels de phares effectués sur une distance de trois km environ. Je circulais à 100 km/h. environ et le suivais à une distance de trente mètres environ. Je n'étais pas pressé, mais souhaitais rentrer chez moi. Je suis en possession d'un permis de conduire canadien, malgré que je réside depuis deux ans environ, en Suisse. Je n'ai pas demandé de permis de conduire suisse, car jusqu'à vendredi, je me déplaçais en train".
C. Le 30 mai 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois à son encontre. Cet automobiliste a succinctement présenté sa version des faits dans une lettre reçue le 11 juin 2002 par le service concerné. X.________ s'est exprimé en anglais, expliquant que sa connaissance imparfaite du français ne lui permettait pas de procéder autrement.
Par prononcé du 13 juin 2002, le Préfet du district de Morges a considéré comme établi que X.________ avait "circulé au volant du véhicule (...) sans garder une distance suffisante en file, usé abusivement des signaux optiques de jour et contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser". Le Préfet a également retenu que X.________ n'avait "pas fait le nécessaire auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de conduire suisse". En conséquence, le préfet a retenu une contravention aux art. 34 al. 4, 35 al. 1, 40 LCR; 29 al. 1 OCR et 42 al. 3bis, lett. a OAC; il a infligé à X.________ une amende de 450 fr. et l'a condamné au paiement des frais du prononcé par 50 francs. Le prononcé est entré en force.
Nonobstant les explications de X.________, le Service des automobiles a tenu pour constant, sur la base de rapport de gendarmerie du 26 avril 2002:
- que cet automobiliste n'avait pas maintenu une distance inférieure à trente mètres avec l'usager qui le précédait, ce qui ne lui aurait pas permis de s'immobiliser à temps en cas de freinage inattendu;
- qu'il avait contourné ledit usager par la droite pour le dépasser;
- que la manoeuvre effectuée représentait une mise en danger, pour le moins abstraite, des autres usagers.
En conséquence, il a prononcé à l'encontre de X.________, le 22 juillet 2002, une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 novembre 2002, et ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 12 août 2002 dans lequel il expose sa version des faits. En bref, le recourant conteste avoir circulé à moins de trente mètres du véhicule qui le précédait. Il conteste surtout avoir dépassé l'automobiliste qui circulait devant lui par la droite: venant de Genève, il avait eu initialement l'intention de regagner son domicile de ******** par la voie Lausanne sud; à la hauteur du km 64, gêné par un véhicule plus lent, il a changé d'idée et décidé de rentrer en passant par Lausanne nord, les deux itinéraires étant équivalents. Il conclut a la réforme de la décision querellée.
Par décision du 12 septembre 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours et X.________ a été autorisé à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).
L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir gardé une distance insuffisante pour circuler en file, ce que le recourant conteste.
Selon le rapport de gendarmerie du 26 avril 2002, le recourant "suivait un autre usager à une distance inférieure à 30 m., ceci depuis plus de 150 mètres". Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, une telle constatation n'a rien d'impossible, les gendarmes devant même souvent observer des faits se déroulant à une plus grande distance. Il a déjà été relevé, par ailleurs, que la méthode consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches pour déterminer la distance offre un résultat fiable (CR 1998/0190, arrêt du 28 décembre 1998; CR 1997/0060, arrêt du 17 octobre 1997). Dans ces conditions, le tribunal tient pour établi que le recourant, qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision pénale rendue à son encontre, n'a effectivement maintenu qu'une distance inférieure à trente mètres avec l'usager qui le précédait; il n'aurait pas pu s'immobiliser à temps en cas de freinage inattendu. L'infraction prévue aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR est donc réalisée.
3. a) Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR). Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 OCR).
L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir contourné par la droite le véhicule qui le précédait pour le dépasser. Il ressort du rapport de gendarmerie du 26 avril 2002 que le recourant admet avoir "contourné un automobiliste roulant sur la voie gauche, pour le dépasser". Cependant, le recourant écrit, dans son acte de recours du 12 août 2002, avoir "contourné" un autre véhicule par la droite, mais poursuivi sa route sur la présélection de droite. Le recourant fournit donc des explications contradictoires.
Les premiers propos de recourant ressortent d'un rapport de gendarmerie, rédigé le lendemain des faits. Il apparaît cependant vraisemblable que le recourant, qui ne maîtrise qu'imparfaitement le français, ait fourni des explications confuses à la gendarmerie lors de son interpellation. Il se peut dès lors que les termes que le rapport prête au recourant ne reflètent pas correctement sa pensée. Il faut ajouter qu'il ne ressort pas clairement du rapport de gendarmerie que le recourant s'est rabattu sur la voie de gauche, devant l'automobiliste rattrapé; les gendarmes attestent en revanche que ce dernier n'a pas été gêné par la manoeuvre.
Le recourant est
crédible lorsqu'il explique que, rentrant de Genève à son domicile de La Conversion,
il lui était loisible de passer tant par Lausanne sud que par
Lausanne nord. Il est crédible également lorsqu'il allègue s'être engagé sur la
présélection de gauche (direction Lausanne sud), puis s'être rabattu sur celle
de droite (direction Lausanne nord), après avoir opté pour un autre itinéraire.
Ce qui est décisif en l'espèce est que le recourant, après avoir rattrapé par
la droite l'automobiliste qui circulait devant lui, ne s'est pas rabattu sur la
voie de gauche mais a poursuivi son chemin sur la voie de droite, en direction
de Lausanne nord, où il a été intercepté.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les références citées in ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet du distinct de Morges, dans son prononcé du 13 juin 2002, retient que le recourant contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser. Il se fonde sur un fait qui n'est en définitive pas avéré, de sorte que le tribunal de céans peut s'écarter sur ce point de la décision pénale et s'en tenir à la version des faits telle que le recourant l'expose dans son mémoire.
4. A l'issue de son instruction, le tribunal ne retiendra à la charge du recourant que la seule l'infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. La faute du recourant pouvant encore être qualifiée de légère, en l'absence d'antécédents, la décision entreprise sera réformée dans le sens d'un avertissement (dans ce sens, voir CR 2002/0275 du 7 août 2003).
5. Le recours est admis. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 22 juillet 2002, est réformée, en ce sens qu'il est prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.
III. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 21 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)