CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 lui retirant son permis de conduire pour un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 23 juillet 1947, employé de commerce, est titulaire du permis de conduire des catégories A, A1, A2, F et G depuis le 16 juin 1966 et des catégories B, D2 et E depuis le 21 octobre 1966. Jusqu'au 30 mai 2002, le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contenait aucune inscription le concernant.

B.                    Le mardi 30 avril 2002, vers 16h07, de jour, A.________ circulait au volant de son véhicule Daewoo Nubira, portant plaques VD 1********, sur la route secondaire Villars-le-Terroir/Fey (414c), à la hauteur de la ferme de Montandrey, commune de Villars-le-Terroir, lorsqu'il a provoqué la chute d'un cycliste. Il faisait beau et la température était voisine de 18º C. Le rapport de la gendarmerie vaudoise du 13 mai 2002 décrit l'accident comme suit :

"Circonstances

M. A.________ circulait sur la route secondaire précitée, en direction de Villars-le-Terroir. Arrivé sur un dos d'âne et peu après le débouché de la route de Sugnens, il se déporta sur sa gauche pour dépasser un groupe de 21 cyclistes. Peu avant la ferme de Montandrey et à la vue d'un véhicule arrivant en sens inverse, il serra sur sa droite. De ce fait, le rétroviseur droit du véhicule A.________ heurta M. B.________, cycliste. Ce dernier qui roulait à côté d'un camarade, chuta lourdement sur la chaussée. Pour sa part, M. A.________ immobilisa son véhicule quelques dizaines de mètres après l'accident.

Description des lieux

Tracé      : rectiligne                                                   Largeur                : 5,70 m

Déclivité  : descente 3%, dir. Villars-le-Terroir               Vitesse limitée à  : 80 km/h

Visibilité  : réduite (dos d'âne)                                      Etat de la route    : sèche"

                        Les personnes impliquées dans l'accident et les témoins ont fait les dépositions suivantes aux gendarmes :

"- Participant(s)

M. A.________

"Je circulais de Fey en direction de Villars-le-Terroir. Au droit de l'intersection menant à Sugnens, je me suis trouvé derrière un groupe de cyclistes, qui tenait toute la voie de circulation. Je précise que ce peloton, qui venait de Sugnens, n'a pas respecté le Cédez-le-passage. Peu avant la ferme du Montandrey, alors que je roulais à une vitesse d'environ 80 km/h, j'ai été surpris par ces cyclistes et dû freiner fortement. J'ai continué ma route en restant derrière eux, puis 20 m plus loin, j'ai doublé 3 à 4 cyclistes, qui roulaient de front sur ma voie de circulation, puis me suis remis à droite. Après, j'ai à nouveau entrepris le dépassement de six cyclistes. Pour ce faire, j'ai accéléré, et au vu de la configuration de la route (dos d'âne), je n'ai pas vu le véhicule qui venait en face. Je me suis immédiatement rabattu sur ma voie sans prendre garde à un cycliste qui se trouvait à côté de moi. Je l'ai heurté avec mon rétroviseur droit et précise qu'il se trouvait sur l'extrême gauche de sa voie de circulation. Après le choc, j'ai immobilisé ma voiture sur le rebord herbeux de la chaussée pour aller au secours de la personne. Celle-ci a, lors du choc, fait un vol plané en avant de son cycle pour retomber sur la route. Je ne suis pas blessé et faisais usage de la ceinture de sécurité."

M. B.________, entendu téléphoniquement le 01.05.2002, dès 1000, a déclaré :

"Je roulais au guidon de mon cycle avec des amis du Touring-Club-Suisse, de Sugnens en direction de Villars-le-Terroir. Nous roulions en peloton sur toute la voie de circulation. Arrivé au droit de la ferme de Montandrey, j'ai vu un véhicule qui nous a dépassés. Tout à coup, il s'est rabattu brusquement et m'a heurté avec son rétroviseur. Suite à cela, j'ai perdu l'équilibre et chuté lourdement sur la chaussée. J'ai dérapé sur une distance de 2 à 3 mètres. Dès ce moment, je ne me souviens plus très bien de la suite des événements. En reprenant mes esprits, je me suis retrouvé dans l'herbe entouré de mes camarades. J'ai été pris en charge par les ambulanciers de l'Hôpital de zone d'Yverdon-les-Bains. Je précise que je portais un casque, qui s'est fendu lors du choc."

- Témoin(s) :

C.________, né le 28.09.1925, originaire de ********, retraité, domicilié à ********.

"Je circulais en file au guidon de mon cycle de course de Sugnens vers Villars-le-Terroir. Peu avant la ferme du Montandrey, alors que je me trouvais presque à la fin du peloton, j'ai été dépassé par une automobile qui devait rouler à 40 km/h, environ. Son conducteur n'aurait pas dû nous dépasser. J'ignore si ce dernier a fait usage du klaxon. Lors du dépassement, il a failli me renverser, car il m'a frôlé. J'ajoute qu'un véhicule arrivait en sens inverse. Ensuite, j'ai vu mon copain, qui était deux vélos devant moi, chuter lourdement sur la chaussée. Après le choc, l'automobiliste s'est arrêté une dizaine de mètres plus loin."

M. D.________, né le 01.11.1937, originaire de ********, retraité, domicilié à ********.

"Je circulais au guidon de mon cycle de course de Sugnens vers Villars-le-Terroir. Nous étions 21 cyclistes, dont M. B.________, qui se trouvait 4ème avant la fin. Le groupe roulait en file, légèrement décalé, A un certain moment, un véhicule, qui venait de derrière, a commencé à remonter la file. Soudain, son conducteur a été surpris par un véhicule qui arrivait en sens inverse. A ce moment, il a dû serrer sur sa droite et lors de cette manœuvre, il a heurté le côté gauche du cycle de M. B.________ qui, déséquilibré, chuta lourdement sur la chaussée."

Mme A.________, née le 01.01.1949, originaire de ********, ménagère, domiciliée à X.________, confirme les déclarations de son mari.".

                        Par prononcé sans citation du 6 juin 2002 et en application des art. 32 al. 1, 35 al. 4 et 90 ch. 1 LCR et 3 al. 1, 4 al. 1 et 96 OCR, le préfet du district d'Echallens a condamné A.________ à une amende de 250 francs ainsi qu'aux frais du prononcé "pour avoir le 30.04.2002 à 16.07 heures à(aux) Villars-le-Terroir, au droit de la ferme de Montandrey circulé avec inattention au volant de la voiture VD-1******** sur un tronçon dépourvu de visibilité et n'avoir pas adapté la vitesse de [son] véhicule aux circonstances de la route (dos d'âne) et entrepris le dépassement d'un groupe de cyclistes à l'approche du sommet d'une côte".

C.                    Le Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu qu'il ne contestait pas les faits reprochés, qu'il relevait toutefois que le groupe de cyclistes qui venait de Sugnens n'avait pas respecté le "Cédez-le-passage" et lui avait coupé la route, ce qui l'avait obligé à freiner fortement pour éviter les dix derniers cyclistes qui s'engageaient sans prêter aucune attention à son véhicule, lequel circulait sur une route prioritaire. A.________ a exposé qu'il avait ensuite entrepris de doubler ce groupe de cyclistes et qu'un véhicule venant en sens inverse l'avait contraint à revenir sur la droite de la chaussée. Il a allégué que le cycliste B.________ roulait légèrement plus lentement que lui et qu'il n'avait pas tenté de se serrer contre la droite de la chaussée en voyant l'avant de son véhicule, que son rétroviseur avait touché le guidon du vélo et que le cycliste avait chuté. A.________ a ajouté que, bien que les témoins C.________ et D.________ avaient affirmé avoir roulé en file, le cycliste B.________ avait admis que "nous roulions en peloton sur toute la voie de circulation". Eu égard au fait qu'il détenait son permis de conduire depuis 1966 et que le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière était vierge à son sujet, il a demandé à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

                        Par décision du 2 septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 17 décembre 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 20 septembre 2002. Il conclut avec dépens à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé. A l'appui de son recours, il produit un jeu de photographies, ainsi que des reproductions sur papier A4 de photographies, sur lesquelles il a noté des explications.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 30 septembre 2002.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte (art. 35 al. 4, 1ère phrase, LCR).

                        En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits. Le Tribunal administratif retiendra par conséquent qu'il a non seulement entrepris le dépassement d'un groupe de cyclistes à l'approche du sommet d'une côte, ce qui est strictement interdit, mais encore qu'il n'a pas observé une distance suffisante avec un cycliste qu'il dépassait et qu'il a manqué d'égards à ce dernier. Ce faisant, il a indubitablement violé les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 et 4 LCR.

2.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Selon la jurisprudence la plus récente, la gravité de la mise en danger du trafic ne devrait être prise en compte, à ce stade, que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561 consid. 2b). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un accident constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de sorte qu'un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêt TA du 8 mars 2002 dans la cause CR 2001/0006 et les références citées).

3.                     En l'espèce, le recourant, qui est détenteur d'un permis de conduire depuis 1966, peut se prévaloir d'une longue expérience de conducteur et de bons antécédents. On comprend d'autant moins que, ayant déjà fortement ralenti en raison du groupe de cyclistes qui se trouvait devant lui, il soit resté derrière eux durant vingt mètres, en ait dépassé trois ou quatre, se soit rabattu à droite (v. ses déclarations à la gendarmerie), puis ait, contre toute attente, entrepris d'en dépasser d'autres à l'approche d'un dos d'âne. Il n'est en effet pas rare qu'en ayant passé un dos d'âne, le conducteur soit surpris par les circonstances qu'il rencontre de l'autre côté du dos d'âne, que ce soit sur sa propre voie de circulation ou celle empruntée par les véhicules venant en face. Ce d'autant plus que le recourant avait vu le groupe d'une vingtaine de cyclistes s'engager sur sa voie de circulation, qu'il avait réalisé que ce groupe ne respectait pas l'obligation de circuler en file et que la chute inopinée d'un cycliste n'est jamais à exclure. Ces circonstances commandaient au recourant de faire preuve d'une prudence accrue. Au surplus, les photographies produites par le recourant à l'appui de son recours ont trait à la configuration de la route après le dos d'âne et démontrent que la visibilité, passé le dos d'âne, n'est pas parfaite. Ce qui confirme que le passage d'un dos d'âne peut toujours receler des surprises, ce dont a conscience un conducteur confirmé comme l'est le recourant. Sa faute doit en conséquence, pour le moins, être qualifiée de moyennement grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).

4.                     S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait pour le recourant.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)